Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 27 mai 2025, N° 24/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 21 Avril 2026
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMN7
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 27 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00085
ENTRE
Mme [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-006925 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET
Association [1], [2][Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [F] a été la salariée de la SARL [4].
La SARL [4] a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire et la SELARL [3] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 septembre 2024, Madame [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON.
Le liquidateur judiciaire de la société [4] ainsi que la délégation AGS compétente (Orléans) ont été appelés en cause devant le conseil de prud’hommes. Toutes les parties étaient représentées par leurs avocats.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2025 (RG 24/00085), le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— dit que Madame [T] [F] a été victime de harcèlement sexuel et moral de la part de Monsieur [C] [Y] ;
— débouté Madame [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral, exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté Madame [T] [F] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— débouté Madame [T] [F] de sa demande de d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— fixé au passif de la SARL [4] l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 958,11 euros;
— condamné Maître [X] [N] , en qualité de représentante de la SELARL [3], liquidateur judiciaire de la SARL [4], à remettre à Madame [T] [F] un certificat de travail, l’attestation [5], et les bulletins de salaire de février, mars et avril 2024 ;
— condamné Maître [X] [N] , en qualité de représentante de la SELARL [3], liquidateur judiciaire de la SARL [4], à payer à Maître [W] [M], qui renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle, une somme de 1.700 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— déclaré le jugement opposable à l'[6] d'[Localité 3] ;
— laissé les dépens à la charge du liquidateur judiciaire de la SARL [4] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 juillet 2025, Madame [T] [F] (avocat : Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la délégation [1] et le liquidateur judiciaire de la société [4]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01243.
Le 30 juillet 2025, le [7] d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS compétente, a constitué avocat (Maître Emilie PANEFIEU du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 19 août 2025, la SELARL [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a constitué avocat (Maître Régis SENET du barreau de MOULINS).
Le 9 octobre 2025, Madame [T] [F], appelante, a notifié ses premières conclusions au fond, à la cour et à l’avocat du liquidateur judiciaire de la société [4].
Le 14 octobre 2025, Madame [T] [F], appelante, a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces au [7] d'[Localité 3], en tant que délégation AGS compétente (signification à personne).
Le 14 janvier 2026, le [7] d'[Localité 3], en tant que délégation AGS compétente, a notifié ses conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.
Le 11 mars 2026, Madame [T] [F], appelante, a notifié de nouvelles conclusions au fond, à la cour et aux avocats des autres parties.
Le 11 mars 2026, la SELARL [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a notifié ses premières conclusions au fond, à la cour et aux avocats des autres parties.
Le 16 mars 2026, le [7] d'[Localité 3], en tant que délégation AGS compétente, a notifié de nouvelles conclusions au fond, à la cour et aux avocats des autres parties.
Le 16 mars 2026, à la demande du magistrat de la mise en état, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a adressé un message aux avocats des parties pour leur demander de bien vouloir communiquer leurs éventuelles observations écrites, au plus tard le 1er avril 2026, sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la SELARL [3] susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SELARL [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a reçu notification des premières conclusions de l’appelante en date du 9 octobre 2025 et, en conséquence, devait notifier ses conclusions, à la cour et aux avocats des autres parties, dans un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2025, soit au plus tard le vendredi 9 janvier 2026 à minuit.
La SELARL [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], n’a pas respecté ce délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile en notifiant ses premières conclusions seulement le 11 mars 2026.
Le 16 mars 2026, par message électronique, l’avocat de la SELARL [3] a demandé au conseiller de la mise en état d’admettre ses conclusions et pièces en relevant que :
— ses conclusions notifiées en cause d’appel sont strictement identiques à celles de première instance, et il n’y a donc pas de surprise procédurale pour les autres parties ;
— le liquidateur judiciaire a souhaité attendre la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire dans une procédure de faute inexcusable concernant les mêmes parties ;
— le dépôt tardif de ses conclusions ne porte pas atteinte aux droits de la défense pour les autres parties et il échet, dans le respect du contradictoire, de ne pas les déclarer irrecevables pour assurer sereinement une bonne administration de la justice au fond.
Les autres parties n’ont pas souhaité présenter d’observations écrites sur l’incident soulevé par le magistrat de la mise en état.
Il n’y a pas d’indivisibilité en l’espèce entre le litige prud’homal dévolu à la cour suite à la déclaration d’appel du 16 juillet 2025 de Madame [T] [F] et la décision alléguée d’un pôle social de tribunal judiciaire qui aurait été rendue dans une procédure de faute inexcusable concernant les mêmes parties.
La SELARL [3], intimée, n’a pas demandé au conseiller de la mise en état, en tout en cas en temps utile, de reporter le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, et ne justifie pas d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère.
Il n’y a pas de condition de grief en matière d’irrecevabilité des conclusions. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’intimée a causé un grief à l’appelante, ou à une autre partie, dès lors que la sanction est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de remise à la cour des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état.
Lorsque les conclusions de l’intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l’appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l’intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu’il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables. L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Il s’ensuit que toutes les conclusions, écritures ou pièces que l’intimée, la SELARL [3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier dans la procédure d’appel RG 25/01243 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures et pièces de la SELARL [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], intimée, dans la procédure d’appel RG 25/01243 ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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