Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 26 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [D] né le 23 Novembre 1980 à [Localité 1] (CONGO RC) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 26 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [S] [D]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [S] [D] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 janvier 2025 à 11h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Sarthe,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice et représentant M. [S] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de M. [S], ressortissant Angolais.
Au soutien de son appel, le Préfet fait valoir que :
— la seule circonstance que l’intéressé ait explicitement déclaré son intention de ne pas se maintenir sur le territoire français et de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet suffisait à le placer en rétention administrative le 26 janvier 2025;
— M. [D] [S] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, alors qu’il donne comme domiciliation le domicile familial, alors qu’il ne justifie pas de la réalité de ce domicile et surtout, qu’il y a été interpellé, le 25 janvier 2025, pour des faits de violences conjugales en présence de mineur, à la suite d’un dépôt de plainte de son épouse; que si depuis le 16 janvier 2025, l’intéressé continue l’exercice de son activité professionnelle, il le fait de manière irrégulière et qu’au surplus, il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ,
— eu égard au caractère grave des faits pour lesquels M. [D] [S] [N] a été interpellé, il représente une menace pour I’ordre public ,
— que représentant une menace pour I’ordre public et ne présentant pas de garanties de représentation effective suffisantes, il ne justifie d’aucun élément garantissant la perspective raisonnable d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L.731-1 du CESEDA et ne pouvait donc être assigné à résidence ,
— le Préfet justifie de diligences suffisantes auprès des autorités angolaises afin de limiter la durée de rétention de l’intéressé.
Le préfet de la Sarthe demande en conséquence au magistrat d’appel d’infirmer |'ordonnance du 30 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen et d’autoriser le maintien en rétention de M. [S] [D] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires afin de permettre la mise en oeuvre de son éloignement.
Le conseil de M. [S] [D] a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, soulevant la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, ainsi que les réelles garanties de représentation de son client et l’absence de menace à l’ordre public qui auraient permis de l’assigner à résidence.
Il a en outre observé qu’un recours suspensif avait été diligenté dans les 48h et était pendant devant le tribunal administratif de Rouen pour obtenir l’annulation de la décision prise le 26 janvier 2025, obligeant M. [S] [D] à quitter le territoire national et a expliqué que l’intéressé était confronté à la difficulté d’obtenir un rendez-vous à la préfecture pour faire renouveler son titre de séjour en France et régulariser ainsi sa situation.
Le ministère public s’en est rapporté dans ses réquisitions écrites.
Au regard des éléments versés au dossier, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le préfet de la Sarthe avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement en rétention de M. [S] [D], l’arrêté étant en conséquence entaché d’une irrégularité entraînant la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence de diligences suffisantes dont se prévaut l’appelant pour limiter la durée de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [D],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 3], le 01 Février 2025 à 17h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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