Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 mars 2025, n° 22/18874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE TOULOUSAINE D' INGENIERIE ET CONSEIL INFORMATIQUE ( STICI ) société à associé unique c/ S.A. INFOTEL CONSEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 7 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18874 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021001730
APPELANTS
Monsieur [W] [H] [I] [L] gérant de la société STICI
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 5] (12)
S.A.R.L. SOCIETE TOULOUSAINE D’INGENIERIE ET CONSEIL INFORMATIQUE (STICI) société à associé unique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
immatriculée au R.C.S de Toulouse au numéro 529 856 874
Représentés par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A377
Assistés de Me Emilie Faucheux, avocat au barreau de Paris, toque: R235
INTIMÉE
S.A. INFOTEL CONSEIL agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 344 122 262
Représentée par Me Jean-didier Meynard de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Assistée de Me Martin Lamy de la Chapelle, avocat au barreau de Paris, substituant Me Denis Duponchel, avocat au barreau de Paris, toque: R035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY et Madame Emma Lapeyre, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Infotel Conseil est une société du Groupe Infotel, filiale à 100 % de la société Infotel SA. La société Infotel Conseil exerce les activités de prestations de service informatique du Groupe Infotel. Son client le plus important est la société Airbus.
La Société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) est spécialisée dans le conseil informatique et notamment dans l’implémentation de systèmes de gestion informatisés appelés ERP (« Enterprise Resource Planning » ou progiciel de gestion intégré).
La société STICI, en la personne de M. [L] gérant de STICI et ancien salarié d’Airbus, a exécuté des missions de sous-traitance dans le cadre de projets de grande envergure que gérait Infotel Conseil pour le compte d’Airbus et ce à compter du 1er janvier 2011.
Depuis 2007, la précédente société de M. [L], la société Infoscop, s’était vue confier des prestations par la société Infotel Conseil pour le même client final.
Selon M. [L] et la société STICI, la société Infotel Conseil a mis un terme le 6 juillet 2020 à la relation commerciale par appel téléphonique, ce que celle-ci réfute en soutenant que ceux-ci ont opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de négociation sur l’insertion possible d’une clause de renégociation tarifaire dans les futurs contrats.
S’estimant victimes d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société STICI et M. [W] [L] ont fait assigner suivant acte du 22 décembre 2020 la société Infotel Conseil devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris :
— a débouté la SARLU STICI et M. [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— a condamné in solidum la SARLU STICI et M. [W] [L] à payer à la SA Infotel Conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande à ce titre,
— rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties,
— a condamné in solidum la SARL STICI et M. [W] [L] aux dépens.
La société Société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique dite STICI a formé appel du jugement par déclaration du 7 novembre 2022 enregistrée le 21 novembre 2022.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, la société STICI et M. [W] [L] demandent à la cour, au visa des articles 442-1 II° du code de commerce et 1240 du code civil :
— d’accueillir la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) et M. [W] [L] en leurs moyens, fins et prétentions et les y juger recevables et bien fondés ;
— de débouter la SA Infotel Conseil de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé établie la relation entre la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) et la SA Infotel Conseil ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la relation établie entre la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) et la SA Infotel Conseil avait duré « plus de 8 ans » ;
— débouté la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) et M. [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum la Sarlu société Toulousaine d’ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) et M. [W] [L] à payer à la SA Infotel Conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au jugement et en a débouté respectivement la Sarlu société Toulousaine d’ingénierie et de Conseil Informatique (STICI) et M. [W] [L] ;
— condamné in solidum la Sarlu Société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil informatique (STICI) et M. [W] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 €, dont 24,98 € de TVA ;
Et, statuant de nouveau :
— de juger que la relation établie entre la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseils Informatique (STICI) et la SA Infotel Conseil a duré 9 ans et 6 mois ;
— de juger que la SA Infotel Conseil est à l’initiative de la rupture de la relation commerciale établie avec la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseils Informatique (STICI) ;
— de juger que la SA Infotel Conseil a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseils Informatique (STICI), engageant sa responsabilité tant vis-à-vis de la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique que de M. [W] [L] ;
— de condamner la SA Infotel Conseil à payer à la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique la somme de 128.890 euros en réparation du préjudice économique subi par cette dernière du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie par la SA Infotel Conseil ;
— de condamner la SA Infotel Conseil à payer à la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie par la SA Infotel Conseil ;
— de condamner la SA Infotel Conseil à payer à Monsieur [L] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de la faute de la SA Infotel Conseil ;
— de condamner la SA Infotel Conseil à verser à la Sarlu société Toulousaine d’Ingénierie et de Conseil Informatique et à Monsieur [L] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Infotel Conseil aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de M° Nicole Delay-Peuch.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, la société Infotel Conseil demande à la cour, au visa des articles L. 442-1, II du code de commerce et des articles 1212 et 1104 du code civil :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2022 en toute ses dispositions,
— Ce faisant,
— de débouter purement et simplement STICI et Monsieur [W] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
— de condamner solidairement Monsieur [W] [L] et STICI à payer à la société Infotel Conseil la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement STICI et Monsieur [L] aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie
La société STICI et M. [L] soutiennent que, le 6 juillet 2020, la société Infotel a appelé M. [L] pour l’informer que ses prochains contrats contiendraient une clause de ristourne de 10%, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par Infotel auprès d’Airbus, invérifiable par STICI, et ajustable à la hausse ou à la baisse et que s’il ne l’acceptait pas sa prestation prendrait fin. La société STICI explique qu’elle ne pouvait accepter cet ultimatum d’Infotel et que celle-ci, fermée à toute négociation et discussion, a alors mis fin à leur relation à l’issue du bref entretien téléphonique, lui ordonnant de se déconnecter du client final. Les appelants en déduisent que la société Infotel n’a, d’une part, pas octroyé de préavis avant d’imposer une modification unilatérale de la relation avec STICI et, d’autre part, n’a pas octroyé de préavis pour mettre un terme à cette relation. Les appelants concluent que la société Infotel a donc rompu brutalement la relation commerciale établie avec STICI. Ils expliquent que dans le cadre de leur relation ce n’était pas STICI qui sollicitait des contrats de la part d’Infotel mais bien Infotel qui missionnait STICI et lui adressait des contrats, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
La société Infotel Conseil fait valoir qu’elle a fait appel à la société STICI dans le cadre d’une relation commerciale en sous-traitance régie par des contrats à durée déterminée non reconductibles tacitement et soumis à négociation entre les parties. Elle indique que le dernier contrat entre elles a été conclu le 20 mai 2020 pour une durée d’un mois, du 1er au 30 juin 2020. Elle explique avoir anticipé les répercussions de la crise provoquée par la pandémie du Covid-19 sur le secteur de l’aviation et donc sur son partenaire commercial Airbus en travaillant sur la rédaction d’une clause de renégociation tarifaire conditionnelle à insérer dans les contrats dans l’hypothèse où Airbus solliciterait à titre commercial une baisse tarifaire. Elle fait valoir que face au refus ferme et non équivoque de la société STICI de prévoir une telle clause, les relations commerciales ne se sont pas poursuivies faute d’accord sur les termes d’un nouveau contrat. Elle soutient qu’aucune tentative de négociation pour poursuivre les relations n’a été entreprise par STICI qui a tenté de lui imputer l’initiative de la rupture par un courrier du 24 août 2020. Elle explique que STICI, seul de ses sous-traitants à agir ainsi, a opposé un refus immédiat sur le principe même de l’existence d’une telle clause de sorte qu’Infotel n’a pas eu la possibilité de lui envoyer un quelconque projet de clause. Elle insiste sur le fait que la relation de sous-traitance l’unissant à STICI était dépendante de sa propre relation, principale, avec Airbus. La société Infotel Conseil souligne par ailleurs que les contrats conclus entre Infotel Conseil et STICI ne prévoyaient aucun engagement d’exclusivité à la charge de STICI, qu’ils prévoyaient une rémunération forfaitaire et ajoute que le courant d’affaires entre elles s’est réduit au fil des ans. Elle indique que le volume d’affaires entre Infotel Conseil et Airbus, son client n° 1, a beaucoup baissé en 2020 à la suite de la crise sanitaire, les besoins en prestations informatiques ayant fortement diminué en 2020. Elle affirme aussi qu’aucune remise ni aucune baisse de tarif n’a jamais été imposée ni demandée à STICI par Infotel Conseil. S’agissant du dernier contrat, elle fait valoir que les prestations prévues n’ont pas été réalisées en juin et se sont poursuivies début juillet.
Aux termes de l’article L. 442-1 II° du code de commerce dans sa version applicable en la cause, en vigueur du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020 :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le champ d’application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c’est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis, lequel doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.
La société STICI verse aux débats les contrats suivants :
— contrat cadre du 21 février 2011 à effet au 1er janvier 2011 pour une durée de 12 mois non reconductible tacitement « La reconduction du contrat sera effectuée par un avenant signé 15 jours avant la fin du présent contrat »
— contrat cadre du 1er janvier 2013 d’une durée de 12 mois non reconductible tacitement
— contrat cadre du 17 juin 2014 du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 non reconductible tacitement
— contrat de prestation de services du 10 novembre 2015 non reconductible tacitement du 10 novembre 2015 au 31 décembre 2015
— contrat de prestation de services du 1er janvier 2016 non reconductible tacitement du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016
— contrat de prestation de services du 1er janvier 2016 du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016
— contrat de prestation de services du 14 novembre 2017 du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018
— contrat de prestation de services du 21 décembre 2018 du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
— contrat de sous-traitance entre Infotel Conseil et STICI du 26 décembre 2019 du 1er janvier au 28 février 2020.
Le dernier contrat de sous-traitance entre Infotel Conseil et STICI, signé le 20 mai 2020, contient notamment les dispositions suivantes :
« ARTICLE 6 ' DUREE DU CONTRAT
6.1 Le Contrat entre en vigueur et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la date de fin d’exécution des travaux définis dans le présent Contrat :
(i) La date de début du Contrat est fixée au 01 06 2020.
(ii) La date de fin du Contrat est fixée au 30 06 2020 inclus, soit une charge de travail estimée à 21 jours.
6.2 Le Contrat ne pourra en aucun cas être reconduit tacitement. En conséquence, les Parties seront libres, en amont ou à l’expiration de la durée initiale, de renégocier un nouveau contrat, si elles le souhaitent.
ARTICLE 12 – RESILIATION
12.2 En cas d’arrêt du Contrat Principal pour quelque raison que ce soit, Infotel peut résilier le Contrat de plein droit par courrier recommandé avec accusé de réception, avec effet à la date de résiliation effective du Contrat Principal, sans que le sous-traitant ne puisse prétendre à aucun dommage et intérêt de ce fait.
12.3 Infotel ou le sous-traitant peut à tout moment dénoncer par anticipation le Contrat sans qu’il y a ait faute de l’une ou l’autre des Parties, moyennant une notification respectant un préavis d’un mois, adressée à l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception. »
Le contrat du 26 décembre 2019 contient les mêmes dispositions.
Le premier contrat-cadre signé entre la société STICI et la société Infotel Conseil date donc du 21 février 2011 avec effet au 1er janvier 2011. Il a été suivi de contrats d’application. Deux autres contrats-cadre ont été conclus, suivis également de contrats d’application. La relation a pris fin au 30 juin 2020 et a donc duré neuf ans et six mois comme le soutient STICI. La succession des contrats pendant cette durée confère, comme l’ont décidé les premiers juges, un caractère établi à la relation entre les parties.
Cette relation était liée à celle entretenue entre la société Infotel Conseil et la société Airbus, client final pour lequel STICI fournissait des prestations spécifiques, sachant au surplus que M. [L] avait précédemment exécuté le même type de prestations pour le compte du service informatique d’Airbus, via sa société Infoscop, entre 2007 et 2011. L’article 12.2 précité figurant dans les derniers contrats de sous-traitance conforte l’existence de ce lien. La société Airbus était le client le plus important de la société Infotel Conseil et représentait 18,2 % du chiffre d’affaires du groupe en 2019.
La société STICI soutient que la société Infotel Conseil lui a donné toutes les informations sur la clause litigieuse lors de son appel téléphonique du 6 juillet 2020 et lui a ordonné de mettre un terme immédiat à la prestation l’empêchant ainsi de poursuivre les prestations prévues au contrat.
Si la teneur exacte de cet entretien téléphonique ne peut être prouvée, le courriel de Mme [K] [F], Account Manager de la société Infotel, adressé à M. [L] le 7 juillet 2020, donne des informations sur la chronologie des événements et l’échange intervenu entre les parties :
« Suite à notre appel téléphonique d’hier, as-tu réfléchi et discuté avec ta femme, pour continuer les 12j restants sur ton contrat actuel '
Pour rappel, le procurement d’Airbus nous demande de faire une ristourne pendant 1 année compte tenu du contexte économique. Ce n’est pas un choix d’Infotel, on nous l’impose. Dans cette situation, nous allons perdre de l’argent sur ta prestation, c’est pour cela que nous sommes obligés de répercuter cette baisse de tarif sur ta prestation à partir de Q3.
Comme tu ne souhaites pas l’appliquer et signer le nouveau contrat, nous sommes dans l’obligation d’arrêter la prestation.
Merci de me donner une réponse rapidement. »
Dans ce courriel, la société Infotel confirme que le nouveau contrat qui sera proposé à la société STICI, sachant que le précédent, à durée déterminée, a pris fin le 30 juin 2020 même si les parties reconnaissent que pouvait exister un décalage dans l’exécution des prestations par la société STICI, contiendra une baisse du tarif des prestations de cette dernière mais ceci pendant une durée limitée puisqu’il est fait état d’une durée d’un an. La baisse de tarif était annoncée à partir du troisième trimestre, soit dès le nouveau contrat suivant celui du 20 mai 2020 à échéance au 30 juin 2020.
L’article 6.2 précité rappelle l’absence de reconduction tacite du contrat et la renégociation éventuelle « en amont ou à l’expiration de la durée initiale » d’un nouveau contrat d’application.
A la suite du courriel du 7 juillet 2020, la société STICI a répondu à la société Infotel Conseil par l’intermédiaire de son conseil par lettre du 24 août 2020 en sollicitant des dommages et intérêts à la suite de la rupture.
Les précédents contrats sur lesquels les sociétés STICI et Infotel Conseil étaient en accord étaient habituellement adressés signés par la société Infotel Conseil. Compte tenu du refus oral de la société STICI de se voir appliquer une baisse du tarif de ses prestations en conséquence de la baisse imposée par le client final Airbus à son donneur d’ordres, la société Infotel Conseil n’a pas adressé le nouveau contrat à la société STICI. Contrairement à ce que soutient l’intimée qui expose qu’il ne s’agissait que d’une clause de renégociation tarifaire conditionnelle, le courriel du 7 juillet 2020 précité évoque une baisse acquise du tarif des prestations de STICI en Q3 soit dès le nouveau contrat qui devait être proposé à l’issue de celui s’achevant le 30 juin 2020.
La société Infotel Conseil n’a pas soumis à la négociation l’insertion d’une telle clause dans le nouveau contrat ni la baisse tarifaire des prestations de son sous-traitant mais a imposé sans préavis à la société STICI ces modifications par un simple appel téléphonique. Elle a pris acte de son refus oral pour en déduire que la prestation devait être arrêtée et qu’aucun nouveau contrat ne serait signé. Ce faisant, force est de constater qu’elle n’a pas ouvert la porte à une négociation, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais adressé de projet de contrat à son sous-traitant, qui aurait pu servir de base aux discussions. La société STICI, qui entretenait depuis neuf ans et six mois au 30 juin 2020 une relation commerciale établie avec la société Infotel Conseil, ne pouvait se voir imposer sans préavis une modification unilatérale substantielle affectant le prix de ses prestations. Il en découle que la société Infotel Conseil s’est rendue coupable envers son cocontractant d’une rupture brutale de la relation commerciale établie.
Compte tenu de la durée de la relation, de la dépendance économique de la société STICI vis-à-vis de son cocontractant, mais également du contexte de la rupture lié à la baisse du trafic aérien pendant la crise sanitaire en cours durant l’année 2020 et de ses répercussions sur le client final Airbus pour lequel la société STICI assurait des prestations en sous-traitance, la durée du préavis sera raisonnablement fixée à six mois.
La société STICI précise qu’en tant que société de services, sa marge brute est égale à son chiffre d’affaires. Les chiffres avancés par l’appelante ne sont pas contestés par la société Infotel Conseil qui estime seulement que l’année 2017 n’est pas représentative et que seuls doivent être pris en compte les exercices 2019 et 2020 ramenés tous deux à douze mois. L’année 2020 est cependant celle de la rupture des relations entre les parties et la moyenne mensuelle de marge brute calculée sur les années 2017, 2018 et 2019 s’élève à 10.741 euros. Il convient par conséquent de condamner la société Infotel Conseil à payer à la société STICI la somme de 64.446 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société STICI de sa demande à ce titre.
La société STICI réclame en sus l’indemnisation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi. Elle explique avoir dû cesser de se présenter chez le client final Airbus du jour au lendemain et considère avoir subi un préjudice d’image. Elle n’apporte cependant aucun élément démontrant que son image aurait été écornée auprès de la société Airbus pour laquelle elle assurait des prestations de longue date. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société STICI de sa demande de ce chef.
Sur la demande de M. [W] [L]
M. [L] soutient avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la société STICI en raison des circonstances de la rupture initiée par la société Infotel Conseil. Il indique qu’au jour de la rupture, il avait travaillé pendant 24 ans pour le client final Airbus, directement ou par l’intermédiaire de différentes structures. Il fait également valoir que ce manque d’activité dans cette période critique de la crise sanitaire a eu une grande conséquence financière sur son foyer familial. Il réclame donc l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 30.000 euros.
La société Infotel Conseil rappelle que M. [L], en tant que gérant et unique membre de la société STICI se confond avec cette dernière. Elle ajoute que M. [L] a continué à travailler pour Airbus en 2020 en sous-traitance d’une société Sopra Stera Infrastructure Security. Elle conclut que le préjudice réclamé n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
M. [W] [L], gérant et seul collaborateur de la société STICI, n’apporte pas d’élément justifiant que, de même que pour la société STICI, son image aurait été ternie auprès de la société Airbus, d’autant qu’il a pu reprendre quelques mois plus tard des prestations pour celle-ci.
Cependant, l’arrêt brutal de la prestation de M. [L] au sein de la société Airbus à la demande de la société Infotel Conseil et la chute consécutive immédiate de ses ressources ont engendré un préjudice moral distinct de l’indemnisation du préjudice de la société STICI du fait de l’absence de préavis. La société Infotel Conseil sera par conséquent condamnée à payer à M. [W] [L] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Infotel Conseil succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Infotel Conseil sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicole Delay-Peuch, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société STICI et à M. [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société STICI de sa demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Infotel Conseil à payer à la société STICI la somme de 64.446 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
CONDAMNE la société Infotel Conseil à payer à M. [W] [L] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Infotel Conseil aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Infotel Conseil à payer à la société STICI et à M. [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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