Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 8 avr. 2025, n° 24/06496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOGEPARGNE c/ SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, S.C.I. SCI DOGBART, S.A. GENERALI ASSURANCES, S.A. SEM 92 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 26]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/06496 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZJU
AFFAIRE : SOCIETE LOGEPARGNE C/ [E], [Z], [K], [F], S.A. GENERALI ASSURANCES, S.A. SEM 92, S.C.I. SCI DOGBART, SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, SOCIETE SDC [Adresse 6],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre février deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SAS LOGEPARGNE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [P] [G] [E]
né le 11 Mai 1975 à [Localité 25] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Christian COUVRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
Madame [I] [K]
née le 27 Juin 1955 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Jean-pierre LÉON, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0406
S.A. GENERALI ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
MUTUELLE [Localité 23] ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
représenté par son administrateur provisoire Me [C]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A. SEM 92
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillante
S.C.I. DOGBART
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [X] [Z]
né en 1940 à [Localité 24] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 21]
défaillant
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillante
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la procédure ouverte sous le numéro RG n° 18/05891 en suite de l’appel du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, interjeté le 17 août 2018 par M. [P] [G] [E] intimant la SCI Dogbart, M. [X] [Z], la SA Generali Assurances, Mme [I] [L] [A], la société Mutuelles [Localité 23] Assurances, la SEM 92, le SDC [Adresse 8], la société Logepargne et Mme [J] [F] ;
Vu les ordonnances des 25 octobre 2018 et 26 novembre 2018 ayant donné acte à M. [E] de son désistement partiel d’appel à l’encontre de Mme [F] et de la SAS Logepargne ;
Vu l’avis préalable à caducité de la déclaration d’appel du 5 novembre 2018 ;
Vu les assignations sur appel provoqué des 17 et 18 décembre 2018 de la société Generali ;
Vu les conclusions de la société Mutuelles [Localité 23] Assurances du 21 décembre 2018 ;
Vu les conclusions d’intimé comportant appel incident et provoqué communiquées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] le 4 janvier 2019 ;
Vu l’appel incident de Mme [L] [A] du 29 janvier 2019 ;
Vu les conclusions contenant appel incident de M. [Z] du 3 avril 2019 ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 3 décembre 2019 pour régularisation de la procédure à l’égard du syndicat de copropriétaires compte tenu de la désignation en cours d’instance d’un administrateur provisoire ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 10 septembre 2020 faute de diligence ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de péremption communiquées le 15 octobre 2024 par la société Logepargne;
Vu la procédure ouverte sous le n° RG 24/06496 opposant M. [P] [G] [E] à la SCI Dogbard, M. [X] [Z], la SA Generali Assurances, Mme [I] [L] [R], la société Mutuelle [Localité 23] Assurances, la SEM 92, le SDC [Adresse 9] prise en la personne de son syndic la SARL Axium Immodonia, Mme [J] [F], la SAS Logepargne, ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de péremption communiquées le 18 octobre 2024 par la société Generali qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’en tant qu’intimée dans le cadre de la présente procédure, elle s’associe à la demande visant à voir constater la péremption d’instance,
— prononcer la péremption de l’instance,
— ordonner l’extinction de l’instance,
— condamner M. [E] ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui seront distraits par Me Debray avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de péremption communiquées le 24 janvier 2025 par la société Mutuelles [Localité 23] Assurances (MMA IARD) qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle s’associe à la demande formulée par la société Logepargne visant à voir constater la péremption d’instance,
— prononcer la péremption de l’instance,
— ordonner l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/05891,
— condamner M. [E] ou tout succombant aux entiers dépens et à payer à la société MMA IARD une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit des avocats constitués ;
Vu les conclusions sur péremption communiquées le 30 janvier 2025 par M. [E] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il s’associe à la demande formulée par la société Logepargne visant à voir constater la péremption de l’instance,
— prononcer la péremption de l’instance,
— ordonner l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 18/05891,
— débouter les MMA et Logepargne et toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les MMA et Logepargne ou tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens sur le fondement de l’article 699 du même code dont distraction au profit des avocat constitués,
— condamner la SEM 92 et la SCI Dogbart à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 aux fins de péremption communiquées par la société Logepargne qui demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la péremption de l’instance,
— condamner in solidum M. [E], Mme [L] [A], Generali, et tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant, au besoin in solidum, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En outre, il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions du code de procédure civile relatives à la péremption et aux délais pour conclure, envisagées à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière » (Civ. 2ème, 7 mars 2024, n° 21-20.719).
Par ordonnance du 3 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, les parties ayant été renvoyées à la mise en état en vue de la régularisation de la procédure à l’égard du syndicat de copropriétaires, compte de la désignation de Me [C] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, non appelée dans la cause.
Par soit transmis du 19 juin 2020 les parties ont été averties qu’à défaut de régularisation dans les deux mois l’affaire serait radiée.
M. [E] et la société Logepargne ont indiqué ne pas s’opposer à la radiation.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le conseiller de la mise en état, constatant qu’aucune diligence n’avait été effectuée a ordonné la radiation de l’affaire n° RG 18/05891.
Le 9 septembre 2022, Mme [A] a sollicité la réintroduction de l’instance ; le 12 septembre 2022 la cour d’appel a sollicité des parties qu’elles justifient de la résolution de la difficulté procédurale liée à la désignation de Me [U] [C].
Aucune diligence particulière n’ayant été effectuée à ce titre dans un délai de deux ans, la péremption est acquise au plus tard depuis le 13 septembre 2024.
M. [E], appelant principal, Mme [L] [A], le Syndicat des copropriétaires, M. [Z], la société Generali, la société MMA IARD, en leur qualité d’intimé ayant formé appel incident ou provoqué, en ce qu’ils étaient tous appelés à accomplir les diligences attendues, supporteront ensemble les dépens de l’instance périmée, dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Compte tenu du désistement de M. [E] à l’égard de la société Logepargne, dont il a été donné acte dès le 26 novembre 2018, et étant donné ce que commande l’équité, seules seront condamnées à régler les frais irrépétibles de la société Logepargne, les sociétés Generali et MMA Iard, dans la limite de 2 000 euros, l’ensemble des autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut,
Constate la péremption de l’instance d’appel engagée par M. [P] [G] [E],
Condamne in solidum M. [P] [G] [E], Mme [L] [A], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], M. [X] [Z], la société Generali Assurances Iard et la société Mutuelles [Localité 23] Assurances aux dépens de l’instance, Me Benjamin Porcher étant autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Generali Assurances Iard et Mutuelles [Localité 23] Assurances à régler à la société Logepargne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
La Greffière Le Conseiller
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