Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2025, n° 25/09410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09410 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUWQ
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[G]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Michel GUEDES, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
X se disant [Y] [G]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [P] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2025 à ----------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 mars 2025 a notamment condamné Monsieur X se disant [Y] [G] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire, cette décision étant devenue définitive.
Par décision du 29 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée en appel le 4 novembre 2025, la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [G] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 novembre 2025, reçue le 26 novembre 2025 à 15 heures 00, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2025 à 17h32, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [G].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 18h48 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions par courriel le 27 novembre 2025 à 18h48 notifiées à toutes les parties.
Le 28 novembre 2025, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2025 à 10 heures 30.
Monsieur X se disant [Y] [G] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
A l’audience de la cour, l’avocat général a soutenu sa requête d’appel , demandant que l’ordonnance déférée soit infirmée.
Il a fait valoir qu’après interrogation du centre de rétention, il apparaissait que Monsieur X se disant [Y] [G] a été placé à l’isolement et qu’il a vu un médecin à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de son placement à l’isolement, placement qui était dans son propre intérêt comme cela ressort du registre, et comme l’intéressé l’a confirmé à l’audience, puisqu’il a admis qu’il représentait un danger pour lui-même.
Il en déduit qu’aucune atteinte aux droits de Monsieur X se disant [Y] [G] n’existait et qu’aucun grief n’était dès lors rapporté.
Il a ajouté que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation, étant dépourvu de document d’identité et de voyage et ne disposant pas de domicile stable et connu.
A l’audience, il a rappelé que l’isolement avait duré 17 heures 20 entre les 23 et 24 novembre 2025, pour un motif de dangerosité pour sa sécurité personnelle et pour le personnel puisqu’il a dit qu’il voulait mettre fin à ses jours.
Il a rappelé qu’au vu du registre, il avait été vu par un médecin le 24 novembre à 9h00, pendant son isolement, et qu’une prise d’attache la veille à 17h auprès du service médical avait été effectuée.
Il a relevé que le registre n’avait pas fait état d’une éventuelle contention qui ne ressortait que des déclarations du retenu.
Il a nié l’existence d’un grief et a affirmé que les diligences utiles avaient été effectuées.
Il a relevé que le retenu n’avait aucune garantie de représentation.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a soutenu l’appel du ministère public et fait valoir que l’ordonnance déférée ne permettait pas de caractériser un éventuel grief au retenu.
Elle a fait valoir que la référence à la circulaire effectuée dans l’ordonnance déférée ne lui semblait pas justifier une irrégularité de la rétention et sa mainlevée, alors que l’isolement avait permis de protéger l’intéressé, ce que tout le monde avait reconnu.
Elle a affirmé qu’à sa sortie de l’isolement, Monsieur X se disant [Y] [G] avait été vu par un médecin d’après le registre.
Le Conseil de Monsieur X se disant [Y] [G] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé qu’à l’audience du juge du siège, Monsieur X se disant [Y] [G] avait montré ses scarifications et avait contesté avoir vu un médecin, contrairement à ce qui est écrit dans le registre, et qu’aucun certificat médical ne corroborait cette mention sur le registre.
Il a relevé que le placement à l’isolement de son client posait question, de même que le fait qu’il soit prétendu sur le registre qu’il n’ait pu voir un médecin que le lendemain de son placement à l’isolement.
Il a donc considéré que c’était à bon droit que le premier juge avait estimé que les droits du retenu n’avaient pas pu être exercés de façon effective, ce qui entraînait l’irrégularité de la procédure.
Monsieur X se disant [Y] [G] a eu la parole en dernier. Il a dit que les quatre jours avant d’être placé à l’isolement, il n’allait pas bien, et qu’au lieu de voir un médecin, il avait été placé pendant 30 minutes à un endroit dans le centre de rétention, sans être vu par un médecin ni qui que ce soit.
Il a expliqué s’être scarifié et avoir voulu se pendre car il devait avoir une visite d’un ami pour lui apporter de la nourriture au centre de rétention, visite qui avait été annulée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur l’atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin et sur les motifs de placement à l’isolement
En l’espèce, dans son ordonnance déférée, le premier juge a constaté l’irrégularité des conditions de rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [G] et a donc ordonné la mainlevée de sa rétention administrative aux motifs suivants notamment :
— que si figure mention du placement à l’isolement de Monsieur X se disant [Y] [G] sur le registre visé à l’article L.744-2 du CESEDA, l’administration ne produisait aucun élément permettant de s’assurer des motifs et circonstances ayant présidé à ce placement à l’isolement, privant ainsi le juge de toute possibilité de contrôle effectif du respect des droits du retenu ;
— qu’aucune mention à son placement sous contention n’est indiquée et qu’un tel placement est illégal et attentatoire à la dignité des personnes en rétention ;
— que si le registre révèle que l’intéressé a été vu par un médecin à la fin de son placement le 24 novembre 2025 à 9h00, ce dernier le conteste et il n’est pas rapporté la preuve du caractère effectif d’une visite médical dès son placement à l’isolement, alors que le point 3.1 alinéa 6 de la circulaire du 14 juin 2010 l’exige ;
— qu’en vertu des articles 3.2 et 3.3 de cette même circulaire, aucune mesure d’isolement ne peut être prise autrement que pour un motif uniquement sanitaire, et que même dans cette hypothèse, l’inscription au registre est requise et doit préciser expressément le caractère sanitaire de la mesure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
— que la privation de tout contrôle effectif par le juge fait nécessairement et directement grief au retenu et porte atteinte de manière très substantielle à sa possibilité effective de faire valoir ses droits ;
— que cette irrégularité est insusceptible de régularisation, y compris en cause d’appel;
— que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’un suivi médical ou psychologique dédié ait été mis en place consécutivement à cet épisode.
Si aux termes de l’article L. 743-9 du CESEDA,, il appartient au juge judiciaire de vérifier si le retenu a été « pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » et si les droits à l’accès aux soins et à l’intégrité physique des retenus ont été respectés au sein du centre de rétention, il est toutefois dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier la pertinence du placement à l’isolement de l’intéressé et de la nature du suivi médical qui lui a été proposé.
Cette appréciation est strictement réservée aux juridictions administratives et il appartient en tout état de cause à Monsieur X se disant [Y] [G] de fournir des éléments objectifs de l’irrespect de l’article R. 744-18 du CESEDA qui dispose notamment que (…) 'pendant la durée de leur séjour en rétention, les étranger sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En l’espèce, l’examen du registre montre que Monsieur X se disant [Y] [G] a été vu par un médecin à la fin de son placement à l’isolement le 24 novembre 2025 à 9h00 et qu’un avis au service médical avait été effectué la veille à 17h00, juste avant cette mesure.
Les allégations de Monsieur X se disant [Y] [G] selon lesquelles il n’aurait pas vu en réalité de médecin le 24 novembre 2025 à 9h00 sont insuffisantes à remettre en cause la mention contraire figurant sur le registre, et le seul fait qu’aucun certificat médical n’ait été établi ne saurait suffire à les corroborer.
Il ne résulte pas non plus de la procédure que Monsieur X se disant [Y] [G] aurait demandé ensuite à voir un médecin bien qu’il en ait été informé à son arrivée au centre de rétention, en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA.
Par ailleurs, aucune atteinte aux droits de Monsieur X se disant [Y] [G] résultant de son placement à l’isolement (d’une durée de 17h20) ne saurait être retenue, alors que ce dernier a reconnu qu’il avait été causé par son comportement suicidaire (scarifications et volonté de se pendre), ce qui pouvait être de nature à justifier le motif sécuritaire retenu (pour lui-même comme pour autrui).
De même, aucune conséquence ne saurait être tirée des allégations, par l’intéressé, d’avoir été placé sous contention, alors qu’elles ne sont démontrées par aucun élément objectif.
Enfin, Monsieur X se disant [Y] [G] a affirmé à l’audience de la cour que ses idées suicidaires ayant justifié son placement à l’isolement avaient été causées par sa déception de l’annulation d’une visite mais qu’elles étaient révolues, considérant qu’il allait mieux.
Aucun élément ne justifie dès lors de considérer que ses droits ont été bafoués ni que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle constaté l’irrégularité des conditions de rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [G].
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
(…).'
Dans sa requête en prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [G] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi dès le 30 octobre 2025 les autorités algériennes afin qu’il soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et qu’elle les a relancées depuis à plusieurs reprises ;
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA,
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses deux condamnations judiciaires et de ses multiples interpellations, d’autant qu’il tente de masquer sa véritable identité par divers alias.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, ce que Monsieur X se disant [Y] [G] ne conteste pas, d’ailleurs.
En outre, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, Monsieur X se disant [Y] [G] a été condamné le 17 mars 2025 à 4 mois d’emprisonnement, outre une révocation de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, et à une interdiction pour cinq ans du territoire français pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui et a été condamné le 25 septembre 2023 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion.
Le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ; en l’espèce, elle constitue la base légale du placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Muriel BLIN
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