Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 22/16081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/277
Rôle N° RG 22/16081 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNVS
[E] [X]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 20 j uin 2025:
à :
Me Caroline LASKAR,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 03 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00129.
APPELANT
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] est bénéficiaire depuis le 16 septembre 2015 d’une rente au taux d’incapacité permanente partielle de 16% fixé par la [5] pour son accident du travail survenu le 19 février 2014.
Cette caisse a dans sa décision du 14 octobre 2021, portant sur l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle consécutivement à la décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, précisé prendre en considération pour le montant de la rente le salaire annuel brut de 42 201.53 euros (salaire brut de la période du 01/02/2013 au 31/01/2014) soit un salaire retenu pour le calcul de 38 502.97 euros, en indiquant que le taux retenu pour le calcul est le suivant: '(16/2 +0*1,5 avec valeur de base a8)' et chiffrer la rente annuelle à servir à 3 145.41 euros.
M. [X] avait été victime antérieurement d’un accident du travail pour lequel il lui a été attribué le 2 juin 2004 une indemnité en capital de 3 007.66 euros pour un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8%.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation du montant de cette rente par la commission de recours amiable de sa contestation relative au calcul de sa rente par la caisse, M. [X] a saisi le 15 février 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* dit que le calcul de la rente attribuée par décision du 14 octobre 2021 doit se faire à partir du salaire annuel tel que retenu par la [5] multiplié par un taux d’incapacité de 16% divisé par deux, soit 8%,
* débouté M. [X] [X] de sa demande de recalcul de sa rente,
* condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que la [3] n’a pas additionné ses taux d’incapacité permanente partielle successifs pour déterminer le taux à retenir pour le calcul de la rente annuelle de son deuxième accident,
* juger que le calcul de sa rente annuelle doit se faire à partir du salaire annuel multiplié par le taux de 12% représentant [(16+8) /2 +0 x 1.5],
* fixer le taux à retenir pour le calcul de la rente annuelle à 12% du salaire annuel,
* condamner la [5] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter M. [X] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que si le taux de base à retenir pour déterminer celui servant de base au calcul de la rente est celui du taux d’incapacité permanente partielle notifié au titre de l’accident objet de la rente calculée, il convient toutefois d’additionner l’ensemble des taux pour déterminer la part du taux qui doit être divisé par deux et celle, le cas échéant qui doit être multiplié par 1,5, et qu’ainsi le taux de base à retenir pour déterminer celui servant au calcul de la rente est celui du taux d’incapacité permanente partielle notifié au titre de l’accident objet du calcul de la rente, donc celui de 16%. Ce taux intervenant après une incapacité de 8%, s’inscrit intégralement dans la zone de minoration (entre 8 et 24%) et la rente de M. [X] devait être calculée sur la base d’un taux utile de 8% (16/2=8%).
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions des articles L.434-2 alinéa 1, R.434-1, L.434-2 alinéa 4 et R.434-2-1 du code de la sécurité sociale, M. [X] argue que la caisse n’a pas tenu compte du premier taux d’incapacité de 8% pour déterminer le calcul de la rente annuelle de son deuxième accident et qu’elle aurait dû additionner les deux taux d’incapacité, puis diviser le résultat par deux et y ajouter 0x1.5, ce qui fait un taux de 12%.
La caisse se prévaut des dispositions de l’article R.434-1-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que M. [X] ayant reçu une indemnité en capital à un taux inférieur à 10%, puis obtenu un nouveau taux d’incapacité permanente supérieur à 10%, la rente due est calculée suivant les règles posées par les articles L.434-2, L.434-15 et L.434-16, les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30% tout au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié de l’indemnité en capital précédemment versée, pour soutenir qu’elle a mis en oeuvre le taux d’incapacité de 16% confirmé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et l’a divisé par 2 en application de l’article R.434-2 qui édicte une règle de minoration/majoration de la rente en fonction de l’importance de l’incapacité du salarié victime de l’accident du travail.
Elle ajoute que l’article R.434-2-1 permet de majorer la rente en majorant le taux d’incapacité qui constitue le coefficient multiplicateur du salaire annuel, lorsque le salarié a été victime de plusieurs accidents du travail ayant entraîné des séquelles importantes, que M. [X] a pour son accident du travail de 2003 un taux de 8%, pour son accident du travail de 2014 un taux de 16%, ce qui totalise un taux de 24% inférieur à 50% et justifie que la règle de réduction de moitié du taux d’incapacité permanente partielle de 16% du dernier accident du travail de 2014 s’applique.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (…)
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente (…)
L’article L.434-16 du même code stipule que la rente due aux ayants droit de la victime d’un accident mortel ou à la victime d’un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L.161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.434-2.
Dans tous les cas où l’article L.434-2 et les articles L.434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l’ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa suivant.
Lorsqu’il s’agit de la victime de l’accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l’alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé (…)
L’article R.434-1-1 stipule que lorsque l’indemnité en capital prévue à l’article L.434-1 a déjà été versée et qu’un nouveau taux d’incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l’indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes:
a) Si le nouveau taux d’incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d’une somme égale à l’indemnité correspondant, à la date de la révision, à l’ancien taux,
b) Si le nouveau taux d’incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L.434-2, L.434-15 et L.434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30% au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié de l’indemnité en capital précédemment versée.
Aux termes de l’article R.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L.434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Enfin, l’article R.434-2-1 du code de la sécurité sociale stipule qu’en cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
Il résulte donc de ces dispositions que lorsque le salarié a, comme dans le cas présent, été victime de deux accidents du travail successifs, et que le taux d’incapacité qui lui a été reconnu pour le premier additionné au taux d’incapacité attribué pour le second est inférieur à 50% (R.434-2), ce qui en l’espèce conduit à additionner le taux de 8% du premier accident du travail avec celui de 16 % du second accident du travail, le taux ainsi obtenu de 24% étant inférieur à 50% ,le salaire annuel, non discuté, retenu pour le calcul de 38 502.97 euros doit être multiplié par 8% c’est à dire à la moitié du taux de 16%.
Il s’ensuit que cette rente s’élève donc à 38 502.97 x8% soit 3 080.24 euros comme retenu dans la décision de la caisse du 14/10/2021, soit avec la révalorisation depuis la date d’effet du 7 juillet 2021 à la somme de 3 141.41 euros.
Il s’ensuit que la caisse a correctement calculé la rente due à M. [X] par suite de son accident du travail survenu le 19 février 2014.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, M. [X] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été amenée exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [E] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [E] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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