Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 25 juillet 2023, N° F22/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03057
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFEH
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 25 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F22/00193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [G]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 6] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANT
****************
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 21 2 9 55
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] a été engagé par la société Solocal par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017 en qualité de télévendeur digital prospects.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de commercial sédentaire, statut non cadre.
Par lettre remise en main propre du 12 février 2021, M. [G] a notifié sa démission à l’employeur.
Par lettre du 17 février 2021, la société Solocal a notifié au salarié son acceptation de la fin de son contrat de travail et a fixé le dernier jour travaillé au 19 février 2021.
Contestant la fin de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 11 février 2022, afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Solocal au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 25 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de M. [G] à 3 884,67 euros bruts mensuel,
— jugé que la lettre de démission de M. [G] ne présente pas de caractère équivoque,
en conséquence,
— débouté M. [G] de toutes ses demandes,
— débouté la société Solocal de sa demande au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— laissé à la charge des parties les dépens éventuels d’instance.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— fixer son salaire brut mensuel de référence à un montant de 4 677,69 euros,
à titre principal,
— juger que les manquements fautifs de la société Solocal ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles et que sa démission en date du 12 février 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Solocal à lui payer les sommes suivantes :
* 6 174, 55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 355,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 935,54 euros de congés payés y afférents,
* 23 388,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Solocal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— condamner la société Solocal à lui payer les sommes suivantes :
* 11 854,64 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 3 mars au 2 novembre 2020,
* 1 185,46 euros brut de congés payés y afférents,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Solocal à comparaître devant le bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Solocal de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Solocal à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Solocal aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Solocal demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande formulée à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à sa charge les éventuels dépens d’instance,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de M. [G] à 3 884,67 euros bruts mensuels,
— jugé que la lettre de démission de M. [G] ne présente pas de caractère équivoque,
— débouté M. [G] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé à la charge de M. [G] ses dépens d’instance,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
à titre principal,
— juger que la démission de M. [G] en date du 12 février 2021 est claire et non équivoque,
— juger qu’elle ne doit pas de rappel de rémunération variable à M. [G],
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur demandée par M. [G] produit les effets d’une démission,
— juger que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite et infondée,
en conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 6 614,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire,
— limiter le rappel de rémunération variable à la somme de 354,28 euros outre 35,43 à titre de congés payés afférents,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3 884,57 euros pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 3 307,32 euros concernant l’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal des sommes à caractère indemnitaire au prononcé du jugement,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. [G] fait valoir au soutien de sa demande qu’il lui est dû un rappel de rémunération au motif que les objectifs ne lui ont pas été précisés pour l’année 2020 et qu’ils doivent dès lors être calculés sur les objectifs 2019.
La société Solocal objecte que les objectifs 2020 ont été définis, que M. [G] a changé de portefeuille clients impliquant que les objectifs soient objectivés différemment, que M. [G] n’a pas atteint ses objectifs en 2020 et ce d’autant qu’il a été en arrêt maladie pendant près de 4 mois.
***
Lorsque la prime allouée au salarié dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d’exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité.
Au cas présent le contrat de travail de « télévendeur digital Mets » prévoit une rémunération variable en ces termes : « M. [L] [G] bénéficiera en outre d’une rémunération variable dont le montant variable est lié à l’atteinte de ses objectifs fixés unilatéralement chaque année par l’employeur et communiqué au salarié via une note de modalité.
Cette rémunération variable représente, à objectifs atteints, 40% du salaire annuel fixe /1.10. Le salaire brut annuel fixe servant de base au calcul de la rémunération variable s’entend hors prime d’ancienneté mais y compris congés pour compensation d’horaires Mets »
Il ressort de l’annexe 1 dudit contrat que les critères sur lesquels portent les objectifs sont :
1) croissance du chiffre d’affaires
2) développement du parc client
3) qualité et efficacité opérationnelle
4) orientations clés.
Il ressort des pièces produites que les objectifs ont été portés à la connaissance du salarié en début de semestre (31 janvier 2020 et 8 juillet 2020), que celui-ci a changé d’équipe en cours de semestre, passant de l’équipe « grands comptes » à l’équipe « rétention », que l’équipe « rétention » était une équipe nouvellement créée (visant à ce que les télévendeurs « retiennent » les clients qui faisaient part de leur volonté de résiliation), ce qui justifie que des correctifs ont été apportés aux objectifs fixés en cours d’exercice pour aboutir à ce que 3 des 4 critères fixés (1, 2 et 4) aux commerciaux soient forfaitisés pour que ces derniers ne soient pas pénalisés. Il sera en outre observé que si M. [G] soutient en réalité essentiellement qu’il aurait été lésé parce qu’il ne percevait plus de prime à objectifs dépassés, l’équipe « rétention » dans laquelle il était étant nécessairement moins performante, son contrat de travail ne prévoit pas de prime spécifique à objectifs dépassés.
La société Solocal, par les pièces qu’elle produit, ne démontre toutefois pas que pour l’année 2020, M. [G] n’aurait pas rempli ses objectifs, et ce d’autant que pour la période de mars à novembre 2020, ses objectifs étaient forfaitisés pour 3 des 4 critères.
M. [G] a perçu, au regard des bulletins de salaires qu’il verse aux débats, la somme de 8 154,81 euros, étant précisé que la somme contractuellement due en cas d’objectifs atteints est de 8 509,09 euros (1 950 euros x 40% /1,10), en sorte que la société Solocal reste débitrice de la somme de 354,28 euros brut au titre de sa rémunération variable, outre celle de 35,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, M. [G], à l’appui de sa demande de requalification de sa démission, fait valoir des manquements de son employeur, à savoir :
— le choix unilatéral de l’affecter au service « rétention » à compter de mars 2020, sans modification de son contrat de travail,
— un manquement en matière de rémunération variable en l’absence d’objectifs fixés,
— une baisse de sa rémunération,
— des conditions de travail ayant altéré sa santé.
La société Solocal rétorque que la démission de M. [G] est claire et non équivoque, sa lettre ne contenant aucune réserve et ayant saisi un an plus tard le conseil de prud’hommes. Elle ajoute qu’aucune modification du contrat de travail n’a été imposée à M. [G], qu’il a bien reçu les notes d’objectifs et que sa rémunération variable a été réglée, en sorte qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d’éléments concrets et objectifs.
Au cas présent, la lettre de démission de M. [G] du 12 février 2021 est ainsi rédigée :
« Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de conseiller en communication digital que j’exerce depuis le 23 janvier 2017 au sein de l’entreprise Solocal SA.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’un mois.
Cependant, et par dérogation, je demande la possibilité de ne l’effectuer que partiellement et par conséquent de quitter l’entreprise à la date suivante : le 19 février 2021 au soir.
Je vous remercie par avance de me confirmer votre accord.
Je vous remercie également par avance de bien vouloir me confirmer quel est mon dernier jour de travail et de me communiquer ledit jour mon solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ».
Au regard de son contenu, cette lettre de démission ne contient aucune réserve.
Toutefois le salarié produit un email du 4 janvier 2021 adressé à la direction pour présenter ses v’ux par lequel il rappelle à cette occasion qu’il n’avait pas été répondu à sa demande sur le déplafonnement des primes pour les mois de mars, avril et mai 2020 et qu’il n’avait pas été indemnisé du montant de la révision de la clause pour les périodes de juin et juillet 2020 pour lesquelles son employeur avait donné son accord, démontrant ainsi qu’il existait un différend antérieur à la rupture concernant sa rémunération variable rendant sa démission équivoque. Sa démission doit ainsi s’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Pour que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Au cas présent, le salarié reproche à son employeur différents manquements, à savoir le choix unilatéral de l’affecter au service « rétention » à compter de mars 2020, sans modification de son contrat de travail, un manquement en matière de rémunération variable en l’absence d’objectifs fixés, une baisse de sa rémunération, et des conditions de travail ayant altéré sa santé. Toutefoisle salarié n’établit pas les manquements qu’il reproche à son employeur, étant observé s’agissant de ses conditions de travail qui auraient altéré sa santé, que les seuls éléments produits par le salarié concernent en réalité des échanges généraux entre les membres du CSE et la direction notamment sur les modalités de rémunération variable du service « rétention » ou le mal être général du service, qui ne sont pas de nature à établir un manquement de l’employeur à l’égard de M. [G], outre que la teneur de son entretien professionnel 2020 réalisé le 14 décembre 2020 et de son entretien de développement et de performance 2020 établi le 28 janvier 2021 conforte l’absence de manquements imputables à l’employeur à ce titre. S’agissant des autres griefs, il ressort des motifs précédemment évoqués, outre la modicité du rappel de la prime variable, que les objectifs ont bien été fixés par l’employeur et que son contrat de travail ne prévoit pas de prime spécifique à objectifs dépassés, ce qui ne permet pas plus d’établir un manquement de l’employeur au titre de la modification de son contrat de travail ou de sa rémunération.
Il s’ensuit que M. [G], ne prouve pas la réalité de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et ce d’autant que ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes, le 11 février 2022, soit près d’un an plus tard, dans un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable.
Faute de preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail à la date de la prise d’acte de la rupture, le jugement qui a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* Sur la prescription
L’employeur invoque la prescription de la demande qui n’a été formulée que le 30 novembre 2022 dans le cadre de ses conclusions d’appel. Au fond, il soutient que le salarié ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Le salarié rétorque que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu le délai de prescription, de sorte que sa demande, qui se rattache aux demandes antérieures par un lien suffisant, est recevable.
***
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail : " Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même au référé, interrompt le délai de prescription.
Au cas présent, ainsi que le relève à juste titre M. [G], la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu le délai de prescription, en sorte que sa demande n’est pas prescrite.
* Au fond
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Si le fait que la rupture d’un contrat de travail ne puisse être imputée à l’employeur ne prive pas le salarié concerné de réclamer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, encore faut-il que le salarié fonde sa demande. Or, M. [G] n’articule aucun moyen au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande, nouvelle en appel.
Sur la demande de la société Solocal au titre du préavis non exécuté
La société Solocal, poursuivant l’infirmation du jugement, sollicite le règlement du préavis non effectué par M. [G], au motif qu’en application de la jurisprudence, dans le cadre d’une prise d’acte produisant les effets d’une démission, le salarié est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis à l’employeur.
M. [G] ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Si en cas de prise d’acte jugée injustifiée, produisant les effets d’une démission, l’employeur peut en principe réclamer au salarié une indemnité de préavis, en l’espèce l’employeur l’a dispensé d’exécuter la partie du préavis dont il réclame le remboursement, tel que cela ressort de la lettre de la société Solocal du 16 février 2021, en sorte que sa demande n’est pas fondée.
Dès lors, la société Solocal sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales, seules en cause en l’espèce, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, est ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Solocal, qui succombe très partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la lettre de démission de M. [L] [G] ne présente pas de caractère équivoque et en ce qu’il a débouté M. [L] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime variable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission de M. [L] [G] est équivoque et s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets d’une démission,
Condamne la société Solocal à verser à M. [L] [G] la somme de 354,28 euros brut au titre de sa rémunération variable, outre celle de 35,43 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir sur les sommes de nature salariale ou assimilée, seules en cause en l’espèce, à compter de de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société Solocal aux dépens d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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