Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 octobre 2024, N° 19/05879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13701 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6QB
[G] [J]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibaud VIDAL de AARPI VIDAL Avocats, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [6] 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05879.
APPELANT
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Thibaud VIDAL de AARPI VIDAL Avocats, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [P] [U] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présentre lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2018, M.[G] [J], exerçant la profession de médecin généraliste à [Localité 8], a reçu de la [5] ([6]) une notification de payer la somme de 65.061,90 euros au titre de la prescription indue de médicaments hors autorisation de mise sur le marché, à savoir de la [11].
Le 19 septembre 2018, M.[G] [J] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 23 juillet 2019.
Le 23 septembre 2019, M.[G] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de M.[G] [J] ;
déclaré recevable et non prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la [6] ;
débouté M.[G] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
condamné M.[G] [J] à payer à la [6] la somme de 65.061, 90 euros;
condamné M.[G] [J] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Les premiers juges ont estimé que :
le contrôle portait sur l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, raison pour laquelle la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé et le code des relations entre le public et l’administration n’étaient pas applicables ;
les dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables ;
la [6] avait formé une demande reconventionnelle en paiement le 19 novembre 2019, notifiée le 25 novembre 2019 ,à M.[G] [J] et reçue au greffe le 26 novembre 2019 ;
la notification d’indu était parfaitement motivée ;
M.[G] [J] avait prescrit de la [11] hors autorisation de mise sur le marché alors même qu’une alternative thérapeutique existait ;
les ordonnances de M.[G] [J] ne mentionnaient pas que la prescription était effectuée hors autorisation de mise sur le marché ;
Le jugement a été notifié à M.[G] [J] le dimanche 10 novembre 2024.
Le mardi 12 novembre 2024, M.[G] [J] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[G] [J] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la procédure de contrôle d’activité ;
annuler la procédure de recouvrement ;
annuler la notification d’indu ;
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
rejeter la demande en paiement ;
rejeter les demandes de la [6] ;
condamner la [6] aux dépens et à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la demande est irrecevable en l’état de la prescription puisque:
— le grief repose sur une faute de prescription et non une fraude ;
— le régime de la prescription applicable est celui de la prescription triennale ;
— la prescription triennale est acquise pour tous les paiements antérieurs au 1er août 2018 ;
— la prescription de l’action en paiement de la [6] intervenait le 1er août 2021 ;
— il appartenait à la [6] de présenter des demandes reconventionnelles en justice, ce qu’elle n’a pas fait ;
— sa contestation de l’indu ne saurait interrompre la prescription de l’action en recouvrement de la [6] ;
la procédure est irrégulière en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en violation de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé et du code des relations entre le public et l’administration;
la notification d’indu n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne comporte pas l’identité des patients concernés qui ne sont pas clairement identifiables et que les différents griefs qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés ou explicités, l’étude de la notification ne permettant pas de connaître la cause, la nature de l’indu ainsi que la date des versements supposément indus;
la procédure de recouvrement est irrégulière en raison de la réalisation de retenues sur prestations illicites aux fins de recouvrement de l’indu en l’absence de mise en demeure et de contrainte ;
le fond de l’indu n’est pas démontré et il appartient à la caisse d’en apporter la preuve ;
l’indu n’est pas fondé en ce que :
— les dispositions du code de déontologie médicale n’interdisent pas les prescriptions hors autorisation de mise sur le marché ;
— le traitement par [10] était parfaitement adapté à la pathologie de son patient ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [6] demande la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelant à lui payer 65.061,90 euros, aux dépens et à lui régler 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
l’indu n’est pas prescrit puisqu’elle agit sur le terrain de la fraude, ce qui implique l’application de la prescription quinquennale, et elle a présenté une demande reconventionnelle en paiement le 19 novembre 2019 ;
la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé n’a aucune valeur normative et ne concerne pas le contrôle en litige ;
l’indu est suffisamment motivé par référence au tableau qui lui était annexé;
si elle a effectué des retenues sur flux postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable, elle a reversé les sommes s’y rapportant ;
elle démontre la réalité des versements opérés par ses soins ;
M.[G] [J] a prescrit de la Somatuline à un patient qui n’était pas atteint d’une acromégalie ou de symptômes de tumeur carcinoïde, cette prescription étant intervenue hors autorisation de mise sur le marché, alors que la procédure s’y rapportant n’a pas été respectée;
le professeur [N] a estimé que l’option thérapeutique retenue par l’appelant n’était pas valide ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse en l’absence de notification de mise en demeure est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17-14.664).
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [9] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.'
Il ressort de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, l’indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.'
Enfin, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action d’une [4] en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
Par dérogation, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement de l’indu, c’est-à-dire de la fraude.
En l’espèce, l’indu dont le recouvrement est poursuivi porte sur la période comprise entre le 15 juillet 2015 et le 15 mars 2018. La [6] a délivré à l’encontre du praticien une notification de payer du 27 juillet 2018, réceptionnée le 1er août 2018 par M.[G] [J], en visant la prescription indue de médicaments hors autorisation de mise sur le marché.
La fraude implique une intention de tromper ou de dissimuler, à savoir un acte volontaire et non pas seulement une erreur ou une interprétation erronée de règles de tarification.
Par ailleurs, la notion de fraude à laquelle se réfère l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale s’entend de celle définie par application combinée des articles L.114-17-1 et R.147-11 dudit code, spécifiques, applicables aux indus sur facturations des [6], qui distinguent deux situations, celles relevant de l’erreur, permettant au directeur de la caisse de prononcer une pénalité moindre en sus du recouvrement de l’indu, de celles résultant d’actes délibérés caractérisés par une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, pour lesquels la pénalité pouvant être prononcée est beaucoup plus importante.
En l’espèce, la cour relève, comme le soutient d’ailleurs l’appelant, que la notification de payer adressée à M.[G] [J] ne fait nullement état d’une fraude.
Aucun autre élément de la procédure communiquée par la [6] ne démontre d’ailleurs que cette dernière ait entendu reprocher au praticien d’avoir commis une fraude. De plus, aucune pénalité financière n’a été notifiée à M.[G] [J].
En conséquence, la cour retient, à l’inverse des premiers juges, qu’aucune fraude n’est démontrée par la [6] de telle façon que la prescription applicable au présent litige est bien la prescription triennale.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2018, notifié le 1er août 2018, la [6] a adressé à M.[G] [J] une notification de payer la somme de 65.061,90 euros visant des paiements intervenus entre le 15 juillet 2015 et le 15 mars 2018.
Il s’ensuit que la [6] ne pouvait poursuivre le recouvrement de la somme de 1.972, 47 euros correspondant au paiement du 15 juillet 2015.
La notification de payer a interrompu la prescription et refait partir un délai de trois ans dans lequel la [6] devait notifier une mise en demeure ou présenter une demande reconventionnelle en paiement.
Ainsi, par courrier 19 novembre 2019, reçu au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, le 26 novembre 2019, la [6] a introduit un recours pour présenter une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 60.898,90 euros.
La prescription n’est pas ainsi acquise sur ce point, sauf en ce qui concerne la somme de 1.972, 47 euros correspondant au paiement du 15 juillet 2015, raison pour laquelle le jugement sera infirmé de ce chef.
3. Sur la violation du principe de la contradiction et la régularité de la procédure de contrôle
Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon le deuxième de ces textes, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse au professionnel ou à l’établissement de santé, une notification de payer l’indu.
Selon le troisième de ces textes, cette notification de payer comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
L’appelant se prévaut de l’irrespect de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la [3] du 10 avril 2012.
Il convient toutefois de rappeler qu’une circulaire est dépourvue de toute portée normative et que la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.088).
Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a écarté une première fois le moyen soutenant l’application de l’annexe 1 de la Charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé (2 Civ., 14 mars 019 n 17-31761) avant de juger explicitement que la circulaire n°10/2012 du directeur général de la [3] du 10 avril 2012 qui régissait la Charte était également dépourvue de valeur (2e Civ., 16 mars 2023, pourvois n 21-11.470 et 21-11.471).
Par ailleurs, si l’appelante fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les résultats de son analyse, le contrôle litigieux est un contrôle administratif, et non un contrôle médical diligenté en application de l’article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a précisé ainsi qu’en cas de contrôle administratif de facturation par la caisse, les dispositions des articles L. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-1 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas ( 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.900). N’est donc pas applicable à un tel contrôle la procédure d’analyse de l’activité d’un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d’assurance maladie.
La procédure de contrôle de facturation par la [4], préalablement à la procédure de recouvrement d’un indu, n’a pas de caractère contentieux et n’est donc soumise ni au respect des droits de la défense ni aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ni de l’article 16 du code de procédure civile de telle manière que l’appelant ne peut sérieusement faire grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les pièces utiles du dossier.
Enfin, s’agissant de la violation alléguée des dispositions des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels et établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi no 18-13.329 ; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n 17-28.847).
Il s’ensuit que le moyen a été rejeté à juste titre par les premiers juges.
4. Sur la régularité de la notification d’indu
Vu l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la notification de payer du 27 juillet 2018 précise ;
la cause et la nature de l’indu, à savoir la prescription indue de médicaments hors autorisation de mise sur le marché ;
le montant des sommes réclamées, soit la somme de 65.061, 90 euros ;
l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours;
la possibilité de présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ;
Cette notification de payer est accompagnée d’un tableau récapitulatif qui permet notamment d’identifier :
le seul patient concerné par la procédure ;
la date de prescription ;
le prescripteur ;
la date de l’acte ;
l’exécutant de l’acte ;
la cotation de l’acte et la quantité de produit délivrée ;
le libellé du produit délivré ;
le type de produit délivré ;
la base de remboursement ;
le taux de remboursement ;
la somme remboursée ;
les numéros de lot et de facture ;
la date de mandatement et le destinataire du mandatement ;
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
5. Sur la procédure de recouvrement de l’indu et la demande en paiement de la [6]
Selon l’article L.133-4, alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.'
Il résulte de l’article L.1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
En application de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre […] mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception […].'
En l’espèce, il résulte de la procédure que la [6] a adressé à M.[G] [J] une notification de payer le 27 juillet 2018, laquelle a été contestée devant la commission de recours amiable saisie le 19 septembre 2018 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 septembre 2019, saisi suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019.
Il résulte des décomptes communiqués aux débats que la [6] a procédé dès le 24 octobre 2019 à des retenues sur les sommes dues à l’intéressé pour un montant de 4.163 euros dont il n’est pas non plus contredit qu’elles ont été remboursées par la caisse. La [6] a également procédé à de nouvelles retenues en novembre 2023 à concurrence de 1.647,10 euros, dont le remboursement n’est pas discuté.
Si l’absence d’émission d’une mise en demeure importe peu quant à l’appréciation par le juge, saisi d’une contestation de l’indu, du bien-fondé de celui-ci, en revanche, les dispositions de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale interdisent à l’organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu’il ne soit préalablement adressé de mise en demeure (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53).
La caisse a procédé, indépendamment de la contestation engagée par M.[G] [J], au recouvrement de l’indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celui-ci à la suite de la notification de l’indu. Contrairement à ce que soutient la [6], qui s’appuie sur les variations de la rédaction des articles rappelés ci-dessus, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale n’autorise le recouvrement par compensation que dans l’hypothèse où le professionnel de santé n’en conteste pas le caractère indu. Or, la [6] ne pouvait ignorer, au regard des rappels chronologiques effectués plus haut, que M.[G] [J] avait bien contesté l’indu puisque les retenues opérées par la [6] sont effectivement postérieures à la décision de la commission de recours amiable et à la saisine de la juridiction de sécurité sociale.
La circonstance d’un remboursement opéré par la caisse est également inopérant, dès lors que les dispositions de l’article L.133-4 du code de sécurité sociale, qui s’appliquent impérativement au recouvrement de sommes indues en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation confèrent à l’organisme de sécurité sociale des prérogatives exorbitantes lui imposant de se conformer strictement aux exigences de ce texte et dont le respect a également pour objet de garantir les droits des professionnels concernés.
La caisse s’étant affranchie des règles ainsi édictées, son action en recouvrement est en conséquence irrégulière et interdit à cette dernière de poursuivre son action en recouvrement de l’indu (2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.813).
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu.
6. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [6] à payer à M.[G] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare prescrite la créance de la [6] au titre du paiement de la somme de 1.972, 47 euros correspondant au mandatement du 15 juillet 2015,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.[G] [J] pour les sommes autres que le mandatement du 15 juillet 2015,
Déboute M.[G] [J] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle,
Déboute M.[G] [J] de sa demande d’annulation de la notification d’indu,
Dit que la procédure de recouvrement suivie par la [6] est irrégulière,
Déboute la [6] de sa demande en paiement de la somme de 65.061,90 euros afférente à la notification de payer du 27 juillet 2018,
Condamne la [6] aux dépens,
Condamne la [6] à payer à M.[G] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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