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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 17 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 47
— --------------------------
17 Juillet 2025
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N° RG 25/00039 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKVE
— --------------------------
S.A.R.L. L’IMMOBILIER RETHAIS
C/
Etablissement Public URSSAF POITOU-CHARENTES, S.E.L.A.R.L. EKIP'
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix sept juillet deux mille vingt cinq à 16H30 par Monsieur Thierry MONGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assisté de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept juillet deux mille vingt cinq à 10H00, mise en délibéré au dix sept juillet deux mille vingt cinq à 16H30.
ENTRE :
S.A.R.L. L’IMMOBILIER RETHAIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise HOULBERT et par Me Jonathan ROUXEL de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Etablissement Public URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SARL L’IMMOBILIER RETHAIS, créée par Monsieur [O] [H] en 2003, exploite depuis 22 ans une activité d’agence immobilière sur l’Ile-de-Ré, sous l’enseigne 'ORPI',.
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, se déclarant titulaire de plusieurs créances à son encontre pour une somme s’élevant à 83 025,53 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur la période de janvier 2020 à décembre 2024 et exposant n’avoir pu parvenir à les recouvrer aux termes de voies d’exécution infructueuses ou insuffisantes, a fait assigner la société L’IMMOBILIER RETHAIS devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son égard.
Devant la juridiction consulaire, la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS a demandé le dépaysement de l’affaire en raison de la qualité d’assesseur de son gérant, Monsieur [O] [H], au sein du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— débouté la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS de sa demande de renvoi devant une juridiction d’un ressort limitrophe,
— constaté l’état de cessation des paiements de L’IMMOBILIER RETHAIS (SARL) ;
— prononcé le redressement judiciaire de L’IMMOBILIER RETHAIS (SARL) [Adresse 7] [Localité 4], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 448 695 791 ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2025 ;
— ouvert une période d’observation de six mois ;
— désigné Monsieur Michel OLIVARES en qualité de juge commissaire ;
— désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [U] [J], [Adresse 9], [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
— désigné Maître [C] [G] [Adresse 5] [Localité 2], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
— dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunat de commerce de La Rochelle par le chef d’entreprise ;
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
— invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 26 août 2025 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis [Adresse 1] [Localité 2], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
— dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu , au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
— dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
— rappelé au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
— fixé à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-I du code de commerce ;
— débouté L’IMMOBILIER RETHAIS (SARL) de sa demande d’écartement de l’exécution provisoire
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
— débouté L’IMMOBILIER RETHAIS (SARL) de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société IMMOBILIER RETHAIS a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 24 juin 2025.
Par actes en date des 7 et 8 juillet 2025, la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS a fait assigner l’URSSAF POITOU-CHARENTES et la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS, devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce l’a déboutée de sa demande de dépaysement de l’affaire en violation des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, selon lequel lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Elle soutient ainsi que le renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par une société dont l’un des membres de la direction est magistrat ou assesseur de justice dans le ressort de la juridiction saisie, de sorte que le tribunal de commerce aurait, pour la débouter de sa demande de dépaysement, ajouté des conditions non prévues par les textes.
Elle fait valoir, en outre, qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur, de sorte qu’en retenant qu'« aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la société disposerait d’un actif mobilisable suffisant pour faire face à sa dette exigible vis-à-vis de l’URSSAF POITOU-CHARENTES », le tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et R.631-2 du code de commerce et inversé la charge de la preuve.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce de La Rochelle, le défaut de paiement de sommes dues à l’URSSAF ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements et indique verser aux débats une attestation du CIC OUEST de laquelle il résulte un solde créditeur de la somme de 147 549 euros au 16 juillet 2025 sur le compte ouvert pour la procédure de redressement judiciaire, supérieur à la créance dont se prévaut l’URSSAF.
L’URSSAF POITOU-CHARENTES s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le législateur a souhaité, au regard des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, protéger le principe d’impartialité de la justice, de sorte qu’il doit exister un lien direct entre la personne et la juridiction saisie.
Elle soutient ainsi que le Pôle Social qui est une émanation du Tribunal judiciaire, lui-même composé de juges professionnels et présidé par un magistrat professionnel entouré de deux assesseurs paritaires, n’a aucun lien avec le tribunal de commerce composé exclusivement de magistrats élus par leurs pairs.
Elle indique, en outre, que les jurisprudences citées par la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS ne sont pas transposables à l’espèce et qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’atteinte à la neutralité objective du tribunal de commerce par le simple fait que Monsieur [O] [H] soit assesseur du Pôle Social celui-ci n’étant pas juge consulaire dans le ressort du tribunal de commerce lui-même comme l’exigerait le texte de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle indique que la dette de la société est ancienne et exigible sans pouvoir être fractionnée du fait de l’existence d’une part salariale des cotisations sociales très importante pour plus de 19.000 € et qu’aucun versement n’a été fait.
Elle soutient que l’absence de fonds est démontrée par les mesures d’exécution infructueuses ou insuffisantes diligentées sur plusieurs mois.
Elle indique, s’agissant de l’attestation produite par la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS, que rien ne permet de se convaincre des mouvements et prélèvements à intervenir dans l’instant suivant son émission, voire de la restitution des fonds à une tierce personne auprès de qui la somme pourrait avoir été empruntée.
Elle soutient enfin que la société L’IMMOBILIER RETHAIS n’a jamais contesté sa dette, en ce qu’elle n’a jamais élevé aucune contestation des relances, puis des mises en demeure, ni même des contraintes qui lui ont été signifiées
Elle sollicite la condamnation de la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS à lui payer la somme de 2 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 15 juillet 2025, le parquet général se déclare défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de La Rochelle, considérant qu’il n’existerait aucune obligation de dépaysement et qu’il s’agirait d’une simple faculté pour les juges, lesquels auraient motivé leur décision.
Il ajoute, s’agissant de la preuve de la cessation des paiements, que la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS se contenterait d’affirmer que l’URSSAF ne rapporterait pas la preuve de la cessation des paiements mais qu’elle ne fournirait aucun élément permettant de s’en assurer et indique, en outre, que cet élément relèverait du débat qui devra intervenir dans le cadre de l’appel de la décision.
A l’audience les parties présentes ont réitéré les moyens et prétentions développés dans leurs écritures.
La SELARL EKIP a informé la cour par couriel en date du 11 jullet 2025 qu’elle ne sera ni comparante et ni représentée à l’audience et qu’elle s’en rapporte à Justice.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal de commerce de la Rochelle a débouté L’IMMOBILIER RETHAIS de sa demande de renvoi du dossier devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile invoqué par Monsieur [H], gérant de la SARL.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Après avoir rappelé que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile s’appliquent également aux magistrats non professionnels, et par conséquent aux assesseurs siégeant dans les formations sociales du tribunal judiciaire, le tribunal de commerce a retenu qu’il ressortait des pièces versées aux débats et des déclarations faites lors de l’audience que :
— « Monsieur [H], représentant légal de L’IMMOBILIER RETHAIS (SARL), siège exclusivement au sein du pôle social du tribunal judiciaire,
— L’action est introduite contre la société en sa qualité de personne morale, et non contre son dirigeant pris à titre personnel,
— Aucun élément concret n’est versé aux débats permettant de démontrer que le gérant aurait un lien particulier avec les magistrats appelés à statuer, ni qu’il serait susceptible d’influencer d’une quelconque manière la composition ou la délibération du tribunal dans cette affaire.
En outre, la qualité d’assesseur au sein d’un pôle spécialisé n’est pas, en soi, de nature à fonder une suspicion légitime, sauf à établir un risque réel et actuel d’atteinte à l’impartialité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le lien fonctionnel indirect invoqué, au seul titre d’une appartenance institutionnelle à la juridiction, ne suffit pas à caractériser un manquement au principe d’impartialité objective ».
Il apparaît cependant que cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui juge (ainsi Chambre sociale, 20/03/1997, P n°95-42755 ' Chambre sociale 24/01/1990 P n°87-40293), que les dispositions de l’article 47 sont applicables lorsque le magistrat ou l’auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de la juridiction saisie est partie au litige « soit en son nom personnel soit en sa qualité de représentant légal d’une partie ».
Or, tel est bien le cas en l’espèce de Monsieur [H], assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle et, en sa qualité de gérant de la SARL IMMOBILIERE RETHAIS, représentant légal de celle-ci, assignée devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Et Monsieur [O] [H] exerce bien ses fonctions de magistrat dans le même ressort que celui du tribunal de commerce de La Rochelle où la SARL L’IMMOBILIER RETHAIS a été assignée, puisqu’il est assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, cette qualité s’appréciant selon le premier alinéa de l’article 47 du code de procédure civile au regard du ressort de la juridiction saisie et non de l’appartenance du magistrat à cette juridiction.
Enfin, le renvoi à une juridiction limitrophe est de droit lorsqu’il est sollicité par l’auxiliaire de justice (cf Cass. 2° Civ. 20 juillet 1987 P n°86-10318).
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SARL L’IMMOBILIERE RETHAIS justifie d’un moyen sérieux de réformation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 24 juin 2025.
L’URSSAF POITOU-CHARENTES sera condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Thierry MONGE, président de chambre à la cour d’appel de Poitiers, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 24 juin 2025,
DISONS que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Rochelle de cette décision dès son prononcé ;
CONDAMNONS l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le président,
Marion CHARRIERE Thierry MONGE
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