Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 12 mai 2023, N° F19/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 17
du 16/01/2025
N° RG 23/00936 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6G
FM / ACH
Formule exécutoire le :
16 / 01 / 2025
à :
— LARDAUX
— CREUSAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 12 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 19/00395)
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocate au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Société ADLER PELZER FRANCE GRAND EST
anciennement dénommée FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogée au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur MELIN François, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur MELIN François, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [T] a été embauché par la société Sommer, devenue par la suite la société Faurecia Automotive Industrie, devenue la société Adler Pezler, à compter du 21 septembre 1976, en tant qu’ouvrier de fabrication, dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée, suivie d’un contrat à durée indéterminée.
M. [H] [T] a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie du 17 novembre 2003 au 31 janvier 2006.
M. [H] [T] a été classé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2006, avec une pension d’un montant annuel de 12 819, 04 euros.
Il n’a plus travaillé à compter de cette date.
M. [H] [T] indique qu’il « n’aura alors plus aucune nouvelle de son employeur pendant plus de 14 ans » (conclusions p. 3), alors que la société Adler Pezler fait valoir qu’elle n’a plus alors « été destinataire d’un quelconque arrêt de travail » (conclusions p. 4).
M. [H] [T] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment.
Le 16 juillet 2020, M. [H] [T] a été déclaré inapte au poste occupé de « technicien test couleur labo pilote, avec la mention selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise Faurecia Automotive Industrie ainsi que dans tout le groupe Faurecia.
L’employeur a licencié M. [H] [T] par une lettre du 2 septembre 2020, pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Par un jugement du 12 mai 2023, le conseil :
— A déclaré les demandes de M. [H] [T] recevables et partiellement fondées ;
— A dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail non prescrite ;
— N’a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire ;
— A condamné la société Faurecia Automotive Industrie, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [T] 4 154, 46 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 ;
— A dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité des dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;
— A mis la totalité des dépens à la charge de la société Faurecia Automotive Industrie, en la personne de son représentant légal ;
— A condamné la société Faurecia Automotive Industrie, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A ordonné l’exécution provisoire ;
— A débouté M. [H] [T] du surplus de ses demandes ;
— A débouté la société Faurecia Automotive Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [T] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, M. [H] [T] demande à la cour de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel,
— DECLARER la SNC FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE recevable mais mal fondée en son appel incident,
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme non prescrite, et condamné la Société Faurecia Automotive Industrie à verser les sommes suivantes :
' 4.154,46 € à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008,
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— INFIRMER le jugement pour le reste,
Et, Statuant à nouveau,
Eu égard aux manquements de l’employeur,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Et, à titre principal,
— JUGER que cette rupture s’analyse en un licenciement nul,
En conséquence,
— CONDAMNER la SNC FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer :
· Indemnité de préavis : 4.229,54 €,
· Congés payés afférents : 422,95 €,
— CONDAMNER l’employeur à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 93.000 €,
A défaut, et subsidiairement,
— JUGER que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer :
· Indemnité de préavis : 4.229,54 €,
· Congés payés afférents : 422,95 €,
— CONDAMNER l’employeur à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 42 280 €,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer un rappel de salaire de 74.491,82 €, outre les congés payés afférents pour 7.449,18 €,
— CONDAMNER la société FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer un rappel de 13ème mois :
· 2016 pour 2.043,87 €,
· 2017 pour 2.048,57 €,
· Et 2018 pour 2.077,31 €,
— ENJOINDRE l’employeur de produire les montants d’intéressement et participation.
— CONDAMNER la SNC FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer un rappel de participation et intéressement (à parfaire)
— CONDAMNER la SNC FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à remettre les bulletins de paie modifiés, et conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir.
— CONDAMNER la SNC FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer :
· la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
· la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
· la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
— DIRE que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, en conséquence, condamner l’employeur à la somme de 2.291 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— le tout avec intérêts au taux légal,
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, la société Adler Pezler demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
· déclaré non prescrite l’action en résiliation judiciaire de M. [H] [T],
· condamné la société FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à la somme de 4 154,46 € à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008,
· condamné la société FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE à la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail est prescrite,
— Dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 est prescrite et à tout le moins mal fondée,
— Débouter M. [H] [T] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du 12 mai 2013 pour le surplus des demandes,
— Débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes propositions le montant des sommes sollicitées par M. [H] [T],
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] [T] à payer la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant à hauteur de première instance, qu’à hauteur d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’allégation de harcèlement moral :
M. [H] [T] indique avoir été victime d’un harcèlement moral car :
— Un autre salarié a dit de lui qu’il est un incapable, qu’il « ne fait que de la merde » et que s’il continue comme cela, la boutique va fermer ;
— Il a évoqué ces propos choquants et blessants avec le médecin du travail;
— Le 22 février 2001, il a évoqué avec les responsables de l’entreprise les critiques virulentes et injustifiées dont il était victime ;
— L’auteur de ces propos n’a pas été sanctionné et a continué le harcèlement;
— Il a été mis à l’écart, a reçu des remontrances injustifiées, s’est vu retirer des tâches ;
— Il a été placé en arrêt de travail et pris en charge par un psychothérapeute;
— Le médecin du travail a relevé en février 2004 un état dépressif en lien avec une mutation professionnelle à un poste moins valorisant et un harcèlement moral.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l’article L. 1154-1 du même code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Or, M. [H] [T] se borne à procéder par des allégations générales qui ne sont corroborées par aucun élément concret. Il se borne à produire deux pièces :
— une lettre d’information d’un syndicat (pièce 15), qui ne vise pas sa situation personnelle ;
— un formulaire rempli par un médecin du travail en février 2004 (pièce 26) qui fait état d’un état dépressif, d’une mutation professionnelle et d’un harcèlement moral. Toutefois, la cour relève que ce médecin se borne à rapporter les propos de M. [H] [T], qu’aucun élément ne conduit à retenir que ce médecin s’est rendu dans l’entreprise, et que le salarié ne fournit au surplus aucun élément sur une mutation.
M. [H] [T] ne présente donc pas des faits matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc rejeté à juste titre l’allégation de harcèlement moral ainsi que la demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
L’absence de prescription :
La société Adler Pezler soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est prescrite au regard de l’ancienneté des faits invoqués par M. [H] [T].
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre que la demande n’est pas prescrite, car « le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté » (soc., 15 février 2023, n° 21-50.058).
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Le fond:
M. [H] [T] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que :
* L’employeur s’est désintéressé de sa situation, ainsi que cela résulte des éléments suivants :
— Il a été placé en invalidité à compter du 1er février 2006 ;
— Il n’a pas alors bénéficié d’une visite de reprise ;
— Le bulletin de paie porte la mention d’une absence autorisée non payée à compter du mois de février 2020 ;
— Il a été placé en congés sans solde de juin 2010 à août 2020 sans son accord, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail ;
— Une visite médicale est intervenue le 17 janvier 2014 mais le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur son aptitude ;
— En l’absence de nouvel arrêt de travail, l’employeur aurait dû organiser une visite de reprise ou mettre un terme au contrat, ce qu’il n’a toutefois pas fait ;
— L’employeur lui a envoyé le 28 juillet 2020 un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, soit avant l’entretien préalable prévu le 24 août 2020 et le licenciement notifié le 2 septembre 2020 ;
* Il a subi une surcharge de travail résultant de la modification de son contrat de travail, ainsi que cela résulte des éléments suivants :
— Il a intégré le laboratoire pilote production revêtement auto en 1985 ;
— A la fin du second semestre 1999, l’employeur lui a confié, en sus de sa fonction de technicien pilote, la fonction de productivité, ce qui a conduit à une modification de son contrat de travail sans son accord ;
— Il devait en outre pallier le manque de personnel ;
— Cette surcharge de travail « a commencé à la fin de l’année 1999 pour durer jusqu’au 1er trimestre 2002 » (conclusions p. 18) ;
— L’employeur lui a également imposé une modification des horaires de travail ;
— Il devait en outre remplacer le chef d’atelier, effectuer des astreintes et faire des déplacements à l’étranger.
a) M. [H] [T] indique avoir été victime d’un harcèlement moral ;
b) M. [H] [T] indique que l’employeur a méconnu les recommandations du médecin du travail ;
c) Le médecin du travail (pièce 26) a relevé en février 2004 que la maladie de M. [H] [T] est d’origine professionnelle puisqu’il précise que l’état dépressif est lié à une mutation professionnelle et à un harcèlement moral;
d) M. [H] [T] indique ne plus avoir été payé à compter de l’année 2006, qu’il a perdu alors son droit à congés payés, à intéressement et à participation et qu’il n’a plus bénéficié des primes de vacances, des paniers de Noël et des paniers de fête des pères ;
e) Des licenciements sont intervenus en 2014 mais M. [H] [T] n’a pas été licencié malgré les demandes des élus ;
f) En 2015, une visite médicale périodique a été programmée sans que M. [H] [T] ne soit concerné, malgré sa demande ;
g) En 2013, la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévoyant la possibilité de départs volontaires, a été mise en place sans que M. [H] [T] ne soit concerné ;
h) L’employeur n’a jamais transmis l’attestation Pôle Emploi.
L’employeur conteste ces différents griefs, en soutenant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas être juridiquement prononcée car ces griefs ne sont pas récents, ne sont pas suffisamment graves et n’empêchent pas la poursuite du contrat. Il examine par ailleurs chacun de ces griefs.
Concernant le premier grief tenant à l’absence d’une visite de reprise suite à la reconnaissance d’une invalidité à compter du 1er février 2006, l’employeur indique notamment suite aux arrêts de travail de prolongation de 2004, qu’il n’y a jamais eu d’avis de la médecine du travail (conclusions p. 21), qu’il n’a plus été destinataire d’arrêts de travail à compter du 30 janvier 2006 (conclusions p. 4), qu’il a étroitement collaboré avec l’assureur du salarié afin de lui permettre d’instruire la demande d’invalidité (conclusions p. 4), que M. [H] [T] ne pouvait pas percevoir de salaire puisqu’il était placé en invalidité (conclusions p. 21), qu’il n’avait pas à organiser une visite de reprise pour le salarié compte tenu des termes de l’article R 241-51 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui subordonne l’organisation d’une visite à la reprise du travail (conclusions p. 22), que M. [H] [T] ne justifie pas de son intention de reprendre le travail après le 31 janvier 2006 (conclusions p. 23), qu’en tout état de cause, M. [H] [T] ne justifie pas d’un préjudice puisqu’il a perçu une rente moyenne de 1 800 euros par mois, alors que son salaire de référence était de 2 077, 31 euros brut en 2018 (conclusions p. 25), et que la prescription est acquise puisque le placement en invalidité date du mois de février 2006 (conclusions p. 27).
L’employeur ne peut cependant pas se prévaloir de la prescription, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment.
Sur le fond, la cour relève, de manière générale, que :
— L’article R 241-51 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que « Les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour raisons de santé. (') Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. (') » :
— dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766).
En l’espèce, il résulte de la pièce 7. produite par l’employeur qu’il a eu connaissance, le 28 avril 2006, du placement de M. [H] [T] en invalidité, ce placement étant intervenu à compter du 1er février 2006. L’employeur reconnait avoir eu cette connaissance dans ses conclusions (p. 4).
Aucun élément du dossier ne conduit à retenir que M. [H] [T] aurait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail.
En conséquence, il appartenait à l’employeur de faire procéder à une visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail.
L’employeur ne peut pas utilement faire valoir que M. [H] [T] ne justifie pas d’un préjudice. Il ne demande pas en effet la réparation d’un préjudice mais la résiliation du contrat de travail.
Dans ce cadre, la cour retient que l’employeur a donc manqué à son obligation. Ce manquement a eu des conséquences qui ont perduré dans le temps puisque le contrat de travail a été suspendu à compter du placement en invalidité et jusqu’au licenciement. L’employeur ne peut donc pas utilement indiquer que le manquement est trop ancien. Il ne peut pas non plus utilement faire valoir que sa persistance démontrerait que le maintien du contrat de travail ne serait pas impossible, car le manquement a conduit à une suspension du contrat de travail pendant près de quinze ans, laissant le salarié dans une grande incertitude.
Par ailleurs, l’employeur a eu conscience de l’importance de son manquement puisque ce n’est que suite à la saisine du conseil le 16 décembre 2019 d’une demande de résiliation judiciaire, qu’il a respecté ses obligations, en saisissant le médecin du travail, qui a établi un avis d’inaptitude le 16 juillet 2020.
Concernant les autres griefs, la cour retient que sont établis par M. [H] [T] les éléments suivants :
— M. [H] [T] a été placé, sans son accord, en absence autorisée non payée à compter du mois de février 2020, puis en congés sans solde ;
— L’employeur lui a envoyé le 28 juillet 2020 un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, soit avant l’entretien préalable prévu le 24 août 2020 et le licenciement notifié le 2 septembre 2020. Cependant, ce grief est sans pertinence dans l’appréciation de la demande de résiliation judiciaire, en ce qu’il est postérieur à la demande ;
— L’employeur n’a pas transmis l’attestation Pôle Emploi. Cependant, la cour retient que ce grief est sans pertinence car il est postérieur à la demande de résiliation ;
La cour retient par ailleurs que les griefs suivants ne sont pas pertinents:
— M. [H] [T] indique ne plus avoir été payé à compter de l’année 2006. Cependant, la cour relève que le contrat de travail était suspendu ;
— M. [H] [T] indique que des licenciements sont intervenus dans l’entreprise en 2014 mais qu’il n’a pas été licencié malgré les demandes des élus. Cependant, la cour retient que M. [H] [T] n’explique pas en quoi il aurait eu alors un droit à être licencié ;
— M. [H] [T] indique qu’en 2013, la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévoyant la possibilité de départs volontaires, a été mise en place sans qu’il ne soit concerné. Cependant, la cour relève que M. [H] [T] ne justifie pas d’un droit à un départ.
Les autres griefs invoqués par M. [H] [T] ne sont pas en revanche établis par les pièces produites aux débats.
Au regard des éléments qui précèdent, la cour prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, eu égard à son manquement relatif à la visite de reprise et au placement du salarié, pendant près de quinze ans, sans son accord, en absence autorisée non payée puis en congés sans solde.
Si M. [H] [T] soutient que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu’il dit avoir subi, cette demande doit être rejetée car il a été précédemment indiqué que l’allégation de harcèlement moral est écartée. La demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est donc également rejetée.
La résiliation judiciaire produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 2 septembre 2020, date du licenciement.
En conséquence, l’employeur est condamné à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 2 114, 77 euros :
— Indemnité de préavis : 4.229,54 euros,
— Congés payés afférents : 422,95 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 570 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de ses demandes.
En revanche, il est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, dans la mesure où l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due en cas de résiliation judiciaire.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaire:
M. [H] [T] demande la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire de 74 491, 82 euros, outre les congés payés afférents pour 7 449,18 euros, au motif qu’il a été placé en congés sans solde à compter du mois de juin 2010, sans son accord, alors qu’il a contacté le médecin du travail en décembre 2003, qu’il a obtenu des certificats médicaux de prolongation (pièce 30) et qu’il a été déclaré apte le 12 décembre 2003 (pièce 14).
Toutefois, M. [H] [T] n’invoque aucun fondement juridique à sa demande, n’indique pas la période concernée, et ne justifie pas du mode de calcul de la somme demandée. Par ailleurs, les pièces qu’il invoque sont sans lien avec la demande. Enfin, il n’explique pas à quel titre il pourrait demander un rappel de salaire, alors que le contrat de travail était suspendu.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de ces demandes.
Sur la demande de rappel de treizième mois:
M. [H] [T] demande la condamnation de l’employeur à payer un rappel de 13ème mois à hauteur de 2 043, 87 pour l’année 2016, de 2048, 57 euros pour l’année 2017 et de 2 077, 31 pour l’année 2018.
Toutefois, M. [H] [T] n’invoque aucun fondement juridique à sa demande et ne justifie pas du mode de calcul de la somme demandée. Par ailleurs, il n’explique pas à quel titre il pourrait demander un treizième mois, alors que le contrat de travail était suspendu.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de ces demandes.
Sur l’intéressement et la participation:
Dans les motifs de ses conclusions, M. [H] [T] indique qu’il « a également droit à un rappel d’intéressement et de participation sur les 3 dernières années », qu’il « ne connait pas les montants qu’il aurait dû toucher », et qu'« il enjoint à l’employeur de produire les montants d’intéressement et participation » (conclusions p. 26 et 27).
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] [T] demande à la cour de :
— enjoindre à l’employeur de produire les montants d’intéressement et participation;
— condamner l’employeur « à payer un rappel de participation et intéressement (à parfaire) ».
La cour relève que M. [H] [T] ne fournit aucun autre élément, ne précise pas quelles sont les trois dernières années considérées, ne justifie pas de son droit, en son principe, à un intéressement et à une participation, et demande la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de participation et d’intéressement dont le montant est indéterminé puisqu’il est demandé un rappel « à parfaire ».
La demande d’injonction, qui n’a pas été formée en première instance, est rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de sa demande de rappel de participation et d’intéressement.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail:
M. [H] [T] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail. Il invoque à ce sujet les mêmes manquements que ceux invoqués dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire.
L’employeur nie toute exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Dans ce cadre, la cour retient que l’employeur a commis les manquements suivants, déjà examinés, les autres manquements invoqués n’étant pas prouvés ou pertinents, comme il l’a déjà été relevé à l’occasion de l’examen de la demande de résiliation judiciaire :
— L’employeur n’a pas organisé une visite de reprise pendant près de quinze ans ;
— L’employeur a placé le salarié en absence non payée et en congés sans solde pendant près de quinze ans ;
— L’employeur lui a envoyé le 28 juillet 2020 un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, soit avant l’entretien préalable prévu le 24 août 2020 et le licenciement notifié le 2 septembre 2020 ;
— L’employeur n’a pas transmis l’attestation Pôle Emploi.
Concernant ces deux premiers manquements, la cour rappelle qu’ils justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Or, M. [H] [T] ne justifie pas que ces manquements lui auraient causé un préjudice, au titre de l’exécution du contrat de travail, qui ne serait pas déjà réparé par le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Concernant les deux derniers manquements, la cour alloue à M. [H] [T] une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, en l’absence de preuve d’un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier:
M. [H] [T] demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, au regard de la situation créée par l’employeur et aux motifs qu’il s’est trouvé sans revenu pendant de nombreuses années et que la prévoyance dont il bénéficie s’ajoutait à la pension d’invalidité et était soumise à l’impôt.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, dans la mesure où M. [H] [T] ne justifie pas d’un préjudice différent de celui réparé au titre de la résiliation judiciaire, étant relevé que le montant de 10000 euros n’est pas non plus justifié.
Sur les dommages et intérêts au titre des congés:
Le jugement a :
— Condamné l’employeur à verser à M. [H] [T] 4 154, 46 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 ;
— Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité des dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 porteront effet à compter du prononcé de la présente décision.
M. [H] [T] demande la confirmation du jugement, en indiquant qu’il bénéficiait de 37 jours de congés payés non pris, de 8 jours en compte épargne temps et de 6 jours d’ancienneté non pris, soit de 51 jours de congés non pris. Or, selon lui, ces jours ont disparu des fiches de paie à compter de décembre 2008.
Toutefois, comme l’indique l’employeur, cette demande de dommages et intérêts est prescrite, dans la mesure où la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce à compter du 31 décembre 2008, et où le délai de prescription est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Sur la demande de bulletins de paie:
M. [H] [T] demande la condamnation de la société Adler Pezler à lui remettre les bulletins de paie modifiés, et conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir.
La société Adler Pezler est condamnée à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt, au plus tard le 17 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté celui-ci de sa demande.
L’employeur est condamné, à hauteur d’appel, à payer une somme de 1000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Celui-ci est également condamné à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— sa demande de rappel de salaire de 74 491, 82 euros, outre les congés payés afférents pour 7.449,18 euros,
— sa demande de rappel de treizième mois à hauteur de 2 043, 87 pour l’année 2016, de 2 048, 57 euros pour l’année 2017 et de 2 077, 31 pour l’année 2018,
— sa demande, à parfaire, de rappel de participation et d’intéressement,
— sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Faurecia Automotive Industrie, devenue Adler Pezler à payer à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et débouté la société Faurecia Automotive Industrie, devenue Adler Pezler, de sa demande à ce titre ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge prescrite la demande de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 ;
Juge non-prescrite la demande de résiliation judiciaire ;
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec effet au 2 septembre 2020 ;
Juge que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Adler Pezler à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 pour les créances à caractère salarial et à compter du 16 janvier 2025 pour les créances à caractère indemnitaire :
— Indemnité de préavis : 4.229,54 euros ;
— Congés payés afférents : 422,95 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 570 euros ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 500 euros;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [H] [T] tendant à enjoindre à la société Adler Pezler de produire les montants d’intéressement et participation ;
Condamne la société Adler Pezler à remettre à M. [H] [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt, au plus tard le 17 février 2025;
Condamne la société Adler Pezler à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] [T], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société Adler Pezler à payer à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Adler Pezler aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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