Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024, N° 23/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/243
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC2R
NP/EB
Décision déférée du 04 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/00224)
JP.MESLOT
[M] [W]
C/
Organisme [6]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [L], juriste de la [9] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] est salarié agricole depuis le 20 octobre 2008 en contrat à durée déterminée auprès de la SCEA [8]. Il a été victime d’un accident du travail le 05 mai 2020 en chutant d’une échelle.
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail par la [11]. Le médecin traitant de M. [W] a rédigé un certificat médical final en date du 03 mai 2022 considérant la pathologie de ce dernier consolidée avec séquelles au 11 avril 2022.
Par courrier du 13 janvier 2023, un taux d’IPP de 5% a été proposé à M. [W].
M. [W] a contesté cette décision de la [7] par courrier du 7 février 2023, réceptionné le 13 février 2023. La [7], n’ayant pas répondu dans les 4 mois, a rejeté implicitement la demande de M. [W].
M. [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement en date du 04 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— fixé à 5% le taux d’IPP de M. [W],
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour, à titre principal, de dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 05 mai 2020 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP à 15%. Il demande encore de dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 8% par adjonction au taux médical. A titre subsidiaire, il sollicite une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste afin qu’il fixe le taux d’IPP sur le plan médical consécutif à l’accident du travail, par référence au barème médical indicatif d’invalidité.
La [10] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [W] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le taux d’IPP de 5% a été proposé par le médecin conseil de la [10] et également fixé par le médecin expert, le Docteur [X].
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’élément d’appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, d’ordre médico-social, est susceptible de générer un taux d’incapacité complémentaire. Selon le barème indicatif d’invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
En l’espèce, les séquelles dont souffre M. [M] [W], en relation avec son accident du travail, affectent d’une part sa cheville gauche sous la forme d’une entorse bénigne et son rachis atteint de fractures de plusieurs plateaux, T3, T5, T7, T8 et T11.
Le barème indicatif prévoit, s’agissant de la persistance de douleurs et de la gêne fonctionnelle, même sans séquelles de fractures, des taux d’incapacité selon leur intensité : discrètes : 5 à 15 % ; importantes 15 à 25 % ; très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %.
M. [M] [W] a fait l’objet de plusieurs évaluations après la consolidation de son état de santé fixée au 11 avril 2022, d’une part du médecin-conseil de la caisse et d’autre part dans le cadre d’une expertise confiée au Docteur [X], rhumatologue, dont les conclusions ne sont pas contestées.
L’expert a estimé, à l’issue de ses travaux qu’ 'il s’agit donc d’un agent ayant eu un traumatisme du rachis dorsal avec multiples tassements vertébraux, qui sont des tassements minimes, et dont un contrôle par imagerie 14 mois après l’accident a montré que la consolidation était bien obtenue. Il persiste une symptomatologie douloureuse diffuse, un handicap fonctionnel important un peu discordant par rapport à un bilan d’imagerie qui est, encore une fois, plutôt rassurant. Il n’y a plus de projet thérapeutique en rapport avec cette pathologie.'
Il résulte de cet avis clair et détaillé que les séquelles purement physiologiques justifient le taux de 5% proposé par l’expert et notifié par la caisse.
S’agissant à présent de l’incidence professionnelle, résultant de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, du fait de son accident ou de sa maladie, il y a lieu d’apprécier, notamment :
— la perte de salaire (liée par exemple à des modifications dans le contrat de travail) ;
— les risques de perte d’emploi,
— les difficultés de reclassement,
— le risque de déclassement, par le fait de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure.
Il doit être tenu compte de l’âge et la qualification professionnelle initiale du salarié. M. [M] [W], né le 1er janvier 1978, est arrivé en France le 20 octobre 2008 en qualité d’ouvrier agricole saisonnier. Dès cette date il travaillait 6 mois et retournait au Maroc pour la même période, chaque année, jusqu’au 05 mai 2020, jour de l’accident du travail. Lors de son accident du travail, il était employé en contrat à durée déterminée.
Ouvrier agricole, l’appelant ne dispose d’aucune formation, diplôme ou qualification particulière, et, compte tenu du handicap fonctionnel décrit par l’expert, voit ses chances réduites de retrouver un emploi ayant une rémunération similaire à celle de son ancien travail.
Il résulte des bulletins de salaire produits qu’il percevait depuis le mois de 1er novembre 2019 jusqu’au 30 avril 2020, soit 6 mois avant son accident du travail 10 989€ net, soit une rémunération de 1 831€ nette mensuelle.
Ces éléments justifient la fixation à hauteur de 5% l’évaluation de l’incidence professionnelle de l’incapacité, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement est donc infirmé sur ce point, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [P] être évalué à 10%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
L’intimée, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle global de M. [M] [W] résultant de l’accident du travail du 5 mai 2020 ;
Dit que la [11] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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