Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 oct. 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2814
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02695 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH7W
Décision déférée ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [X]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision en date du 31 juillet 2025 de la préfecture de la [Localité 3] notifiée le même jour ayant ordonné le placement de M. [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-sixjours à l’issue du delai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [X] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 11h50 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la [Localité 3] ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [H] [X] regulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à residence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [X] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 3ème prolongation de la rétention, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, dont les moyens sont oralement soutenus par son conseil à l’audience, [H] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon le moyen que la perspective d’éloigement vers l’Algérie est nulle, l’administration n’ayant pas réservé de vol et l’Algérie n’ayant produit aucune réponse à la demande de laisser-passer consulaire.
Ni l’administration ni le ministère public, absents, n’ont présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’autorité administrative justifie de nombreuses diligences aupres des autorités consulaires Algeriennes, le 31 juillet 2025, le 31 août 2025 , le 22 septembre 2025, et le 8 octobre 2025 -un routing prévu le 18 septembre 2025 avait même été prévu qui a dû être annulé faute de réponse de l’Etat requis- mais reste dans l’attente du laissez-passer consulaire, et que l’absence à ce jour de reponse des autorités Algériennes correspond à l’hypothese de l’absence de delivrance des documents de voyage par le consulat dont releve l’interessé.
S’il n’est pas établi que l’intéressé a volontairement fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, et si l’administration ne justifie pas d’une possibilité de retour vers l’Algérie à bref délai, une troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'.
Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté qu'[U] [X] a fait l’objet de trois condamnations les 20 octobre 2021 (sursis partiellement révoqué), 13 décembre 2023, 11 septembre 2024 (avec interdiction du territoire français pensant 10 ans), pour de nombreux faits de vols aggravés dont certains ont été commis en récidive. Ces condamnations caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public constituée par la présence de M. [H] [X] sur le territoire français, qui est actuelle, réelle et sufisamment grave pour justifier son maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [H] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
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