Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07978 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSKR
Nom du ressortissant :
[E] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 30 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2025 une obligation de quitter le territoire français, sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à M. [E] [U] par la Préfète du Rhône.
Le 29 juillet 2025, M. [E] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et maintien en détention, pour violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Le 3 octobre 2025, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 4], l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le jour même.
Par requête en date du 03 octobre 2025 reçue le 5 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de 26 jours, en se prévalant de ce qu’il ne peut pas justifier d’un hébergement et de revenus effectifs, qu’il a déclaré vouloir partir en Allemagne et en Espagne, sans justifier d’un droit au séjour dans ces pays, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ,pour avoir été écroué dès le 28 juillet 2025 et condamné le 29 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de violence avec usage où menace d’une arme sans incapacité.
Il est dépourvu de documents de voyage et de documents d’identité, de sorte qu’elle a dû solliciter les autorités consulaires algériennes le 02 octobre 2025 on leur adressant une planche photographique et ses empreintes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025 à 14h02 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [U] au motif qui ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été effectuée le 2 octobre 2025.
Par requête d’appel enregistrée au greffe par courriel le 7 octobre 2025 à 11h16, M. [E] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 7 octobre 2025 à 13h27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 8 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil de la préfecture du Rhône tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée, au motif que M. [E] [U] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à mettre fin à sa rétention. Il n’expose pas les raisons pour lesquelles les diligences entreprises par la préfecture seraient insuffisantes, alors que dès la veille de sa levée d’écrou la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et d’obtention d’un laissez-passer consulaire dès le 02 octobre 2025. Son comportement caractérise une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 29 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec arme. Il conclut alors à la confirmation de l’ordonnance.
Vu l’absence d’observation du conseil de M. [E] [U].
MOTIVATION
L’appel de M. [E] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision le premier juge a retenu que M. [E] [U] ne présente pas de garantie suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que l’autorité administrative est en attente de la délivrance de laissez-passer consulaire une demande ayant été effectuée le 2 octobre 2025.L’ensemble de ces éléments figurent aux pièces du débat et ne sont pas contestées puisque l’autorité administrative a effectivement sollicité les autorités consulaires algériennes, dont il revendique la nationalité, le 2 octobre 2025, en joignant ses empreintes et sa photographie.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. Il n’a fait aucune observation lors de son audition par le juge de [Localité 5] sauf à dire qu’il a fait a été incarcéré, que ses parents sont en Espagne , qu’ils sont âgés et ne pas avoir parlé avec eux depuis le 20 juillet ,et avoir été condamné par erreur.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M. [E] [U], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Enfin M. [E] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de M. [E] [U] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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