Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 23/01153 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEYP
[I] [Y]
c/
COMMUNE DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-000493) suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023
APPELANTE :
[I] [Y]
née le 18 Octobre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ E :
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège administratif est situé [Adresse 2], représentée par son maire en exercice
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 1].
Les consorts [U] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Un conflit s’est élevé entre Mme [Y] et les consorts [U], auxquels Mme [Y] a reproché d’avoir entravé, d’un côté par un portail en bois fermé par une chaîne cadenassée, de l’autre par l’édification d’un mur, l’accès à un chemin menant à la parcelle n° [Cadastre 3], dont il est le seul accès.
Le 27 février 2017, Mme [Y] a saisi un conciliateur de justice afin de trouver un accord avec les consorts [U] sur l’usage de la portion de chemin séparant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] leur appartenant et donnant accès aux parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Aucun accord n’a été trouvé.
En 2020, Mme [Y] a saisi un géomètre-expert aux fins de bornage des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Les consorts [U] et la commune de [Localité 1] ont refusé de signer le procès-verbal de reconnaissances des limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et la portion de chemin rural en impasse entourée par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] ainsi établi.
En 2021, les consorts [U] ont libéré le passage sur le chemin d’accès.
Par acte du 27 juillet 2022, Mme [Y] a assigné la commune de Mouton devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, sur le fondement de l’article 646 du code civil, aux fins de détermination de la limite séparative entre le chemin rural et les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], et de bornage.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a débouté Mme [Y] de ses demandes et l’a condamnée à verser à la commune de Mouton la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, aux motifs de l’absence de justification de la nécessité de procéder à un bornage, celui-ci ne pouvant être sollicité, selon le premier juge, pour défaut d’entretien du chemin, ou encore en l’absence d’allégation d’un empiétement, d’un obstacle à l’accès à la parcelle de la demanderesse, d’un besoin de voir définir un droit de passage sur le chemin, ou d’un différend entre les parties relatif à celui-ci.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 6 mars 2023 pour en solliciter l’infirmation en toutes ses dispositions.
La tentative de médiation menée après injonction d’avoir à rencontrer un médiateur ordonnée le 6 avril 2023 n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
La clôture de l’instruction est intervenue suivant ordonnance du 7 janvier 2026.
Exposé des prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 et, statuant à nouveau, de :
— avant dire droit, désigner tel expert géomètre qu’il plaira, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs avocats sis lieu-dit [Adresse 3], commune de [Localité 1],
— se faire remettre toute pièce utile à la réalisation de sa mission,
— déterminer la limite séparative entre le chemin rural et les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8],
— effectuer toute observation utile au tribunal pour la résolution du litige,
et dire que l’expertise fonctionnera aux frais partagés des parties,
— ordonner l’implantation des bornes telle qu’elle résultera des travaux de l’expert,
— juger que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties,
— rejeter les demandes de la commune de [Localité 1],
— condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le chemin litigieux, affecté à l’usage du public et n’ayant pas été classé comme voie communale, fait, en application de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, partie du domaine privé de la commune de [Localité 1], de sorte que, ce chemin étant par ailleurs contigu aux parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] dont elle est propriétaire, elle est recevable et fondée à exercer une action en bornage à frais partagés en application de l’article 646 du code civil, qui n’impose aucune autre condition, telle qu’ajoutée par erreur par le premier juge. Elle soutient que la commune de [Localité 1] a toujours reconnu et revendiqué cette propriété, avant de prétendre le contraire en juin 2020 sous l’influence des consorts [U]. Elle rappelle que le juge du fond peut restituer aux faits leur exacte qualification et soutient que seule l’intervention d’un géomètre-expert permettra de déterminer si des tiers, tels que les consorts [U], qui bien qu’informés de la procédure actuelle ne sont pas intervenus volontairement à la cause, doivent y être appelés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le dit jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 1] fait valoir que, tel que relevé avec pertinence par le premier juge, Mme [Y] ne justifie d’aucune raison motivant son action en bornage puisqu’elle n’invoque ni l’existence d’une difficulté relative à la délimitation des limites séparatives de son terrain, ni celle d’un empiétement, et qu’une action en bornage n’est de nature à aboutir, ni à la concrétisation d’un droit de passage, ni à une obligation de nettoyage. Elle ajoute que le fondement de l’action intentée par Mme [Y] est erroné puisque cette dernière cherche à faire reconnaître que l’emprise litigieuse, revendiquée par les consorts [U], est un chemin appartenant au domaine privé de la commune, ce que ne permet pas une action en bornage, qui ne peut fonder l’attribution de la propriété d’une parcelle, de sorte que les conditions requises par l’article 646 du code civil ne sont pas réunies, puisqu’il existe une contestation sérieuse et un débat sur sa qualité de propriétaire et sur la qualification juridique du chemin.
MOTIFS
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article D. 161-12 du même code dispose que les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d’arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers. A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l’article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu’elles résultent de la situation des lieux ou qu’elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun. Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.
Selon l’article D. 161-13 de ce code, lorsqu’il n’existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé à l’initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l’amiable conformément aux prescriptions de l’article 646 du code civil. Le géomètre expert désigné dresse, à l’issue de l’opération, un procès-verbal de bornage et, si l’une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l’établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges. Si l’accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l’incapacité juridique ou de l’absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l’action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
En l’espèce, Mme [Y] verse aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Mouton du 27 mai 2013 selon lequel ce dernier a rejeté la demande de M. [G] [U] d’acquérir un chemin communal qui passe devant son gîte [Adresse 3] et qui dessert également une parcelle appartenant à M. [O] [Y], au motif que le chemin dessert une parcelle privée sans autre accès possible. Elle produit également un extrait du registre des délibérations du 15 juillet 2013 aux termes duquel le 'Problème [U]/[Y] (…) est solutionné : le chemin est un bien communal ; la parcelle privée est sans autre accès'.
Toutefois, elle produit également un document intitulé 'Tentative de conciliation’ dressé le 29 juillet 2017 par un conciliateur de justice faisant apparaître, notamment, que la famille [U] a revendiqué la propriété pleine et entière de ce chemin, prétendant détenir la preuve qu’ils étaient dans leur bon droit de fermer le chemin, et que le maire de la commune de [Localité 1] a expliqué que le classement des voies communales de 1982 ne définissait pas précisément l’appartenance à la voie communale 204 de cette partie du chemin litigieux, créant ainsi un doute sur sa nature juridique exacte.
Elle verse par ailleurs, outre un courrier adressé le 8 janvier 2018 par le maire de la commune de Mouton à Mme [J] [U] aux fins d’enlèvement de la barrière dans le délai d’un mois afin de rétablir le libre accès à la voie communale que constitue le chemin litigieux, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2018, rejetant la requête de Mme [Y] tendant à ordonner au maire de la commune de Mouton de procéder à la réouverture sans délai du portail bloquant l’accès au chemin rural aux frais des consorts [U], au motif notamment qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualification du terrain clôturé par le portail et son appartenance à la voirie communale ou rurale.
L’appelante produit également une ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance d’Angoulême du 3 octobre 2019, saisi par la commune de Mouton d’une demande de rétablissement par les consorts [U] de ce même accès au domaine public routier communal, rejetée au motif d’une contestation sérieuse sur la qualification du chemin litigieux, chemin rural ou voie communale, sur sa propriété et sur l’existence d’une éventuelle prescription acquisitive, les consorts [U] ayant fait valoir que par une lecture différente de celle de la commune du tableau de classement des voies communales de 1982 mis à jour en 1998, le chemin litigieux ne faisait pas partie du domaine public routier communal et qu’au vu de l’acte de donation du 21 septembre 1923 et de l’acte de propriété du 28 août 1968 définissant la contenance des parcelles, ils seraient propriétaires du chemin litigieux.
Aux termes du procès-verbal de reconnaissance de limites du 8 juin 2020 avec carences des 13 juillet 2020 et 24 septembre 2020 établi par M. [Q] [Z], géomètre-expert, chargé par Mme [Y] de fixer les limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et la portion de chemin rural en impasse entourée par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3], les consorts [U] ont également revendiqué la propriété de ce chemin, Mme [F] [U] ayant notamment confirmé qu’au vu de l’acte de 1923 le chemin faisait partie intégrante de leur jardin.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’à ce jour, la propriété du chemin litigieux fait l’objet d’une revendication tant par la commune de [Localité 1] que par les consorts [U].
Or, Mme [Y] n’a mis ni le premier juge, ni la présente juridiction en mesure d’en déterminer le propriétaire, en l’absence notamment des consorts [U] à l’instance.
Ainsi, si les motifs retenus par le premier juge étaient impropres à justifier le rejet de la demande de bornage judiciaire, dont les seules conditions tiennent à l’existence de fonds contigus appartenant à des propriétaires distincts et à l’absence de bornage antérieur, sans qu’il y ait lieu de justifier d’un autre motif pour y procéder, il n’en demeure pas moins que la demande de bornage, dirigée contre la commune de [Localité 1] dont la propriété du chemin contigu aux parcelles de l’appelante n’est pas établie, ne peut être accueillie.
La décision, en ce qu’elle a rejeté la demande de bornage, sera donc confirmée par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l’indemnité de procédure allouée.
Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande de la commune de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire d’Angoulême en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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