Infirmation partielle 23 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2023, n° 19/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 septembre 2019, N° 15/05957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE ( MOTER ) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le, Société SC MALIKA, SAS SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE ( MOTER ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2023
F N° RG 19/05834 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJRS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SCP DUCOS-ROUGIER
c/
Société SC MALIKA
SAS SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2019 (R.G. 15/05957) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX – 7ème chambre civile – suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2019
APPELANTES :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 2]
SCP DUCOS-ROUGIER
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société SC MALIKA
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 465 202 448, venant aux droits de la Société SANZ TP MEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Alice RIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un marché en date du 9 novembre 2012 d’un montant de 180 411,22 euros TTC, la société civile Malika (la SCI Malika) a confié à la société Sanz TP MÉDOC, aux droits de laquelle se trouve désormais la société par actions simplifiées Moderne de Technique Routière (la SAS Moter), la réalisation des travaux de VRD dans le cadre d’une opération immobilière de construction de trois maisons individuelles, la maîtrise d''uvre étant dévolue à la SCP Ducos et Rougier, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Une réception avec réserves a été constatée par procès verbaux du 27 juin 2014.
Faisant valoir un accord en vue de la réalisation de travaux supplémentaires objet d’un devis du 11 décembre 2014 d’un montant de 43 196,40 euros et se plaignant d’un solde impayé de 40 602,37 euros alors qu’elle a fourni une caution dans les termes de l’article 1799-1 du code civil, la SAS Moter a, par acte du 4 juin 2015, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCI Malika.
Le jugement avant dire droit rendu le 07 décembre 2016 a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [K].
Par acte du 28 septembre 2017, la SCI Malika a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SCP Ducos et Rougier.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 27 octobre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Suivant un nouvel acte d’huissier du 5 avril 2019, la SCI Malika a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la MAF.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 12 avril 2019.
Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCP Ducos et Rougier et la MAF tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
— faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, déclaré irrecevable la demande en paiement d’honoraires soutenue par la SCP Ducos et Rougier,
— condamné la SCI Malika à payer à la SAS Moter, au titre du solde des travaux, la somme de 34 122,37 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014,
— condamné in solidum la SAS Moter, la SCP Ducos et Rougier et la MAF à payer à la SCI Malika la somme de 90 674,36 euros TTC à titre de dommages et intérêts et dit que dans leurs rapports entre elles la SAS Moter conservera deux tiers de la charge de cette condamnation et la SCP Ducos et Rougier in solidum avec la MAF un tiers,
— condamné la SAS Moter à payer à la SCI Malika la somme de 328,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des dettes respectives de la SAS Moter et de la SCI Malika,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SAS Moter, la SCP Ducos et Rougier et la MAF à payer à la SCI Malika la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Moter conservera deux tiers de la charge de cette condamnation et la SCP Ducos et Rougier in solidum avec la MAF un tiers,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS Moter, la SCP Ducos et Rougier et la MAF aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit que dans leurs rapports entre elles la SAS Moter conservera deux tiers de la charge de cette condamnation et la SCP Ducos et Rougier in solidum avec la MAF un tiers,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant une déclaration électronique en date du 05 novembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05834, la MAF et la SCP Ducos et Rougier ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCP Ducos et Rougier et la MAF du fait du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la demande en honoraires de la SCP Ducos et Rougier .
— omis de faire application de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte conclu entre la SCP Ducos et Rougier et la SCI Malika.
La MAF et la SCP Ducos et Rougier, dans leurs dernières conclusions d’appelantes du 27 janvier 2023, demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir du fait du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la demande en paiement d’honoraires présentée à l’encontre de la SCI Malika,
— n’a pas fait application de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte conclu avec la SCI Malika et dès lors les a condamnées in solidum avec la société Moter à payer à la SCI Malika la somme de 91 003,16 euros au titre des travaux de reprise de l’allée et du coffret électrique de la pompe de relevage,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de déclarer irrecevables les demandes dirigées par la SCI Malika pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
A titre subsidiaire :
— de limiter leur condamnation à leur seule part de responsabilité dans la survenance des préjudices invoqués par la SCI Malika,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société Moter à les garantir et relever indemnes au paiement des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCI Malika,
En tout état de cause :
— de débouter les sociétés Malika et Moter de leurs appels incidents respectifs dirigés contre elles,
— de condamner la SCI Malika à payer à la SCP Ducos et Rougier la somme de 3 3356,20 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— de condamner la partie qui succombera à leur payer une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Malika, dans ses dernières conclusions d’intimée du 27 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil et L.218-2 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la SCP Ducos et Rougier et la MAF tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale s’agissant de la demande en paiement d’honoraires de la SCP Ducos et Rougier,
— condamné in solidum la société Moter, la SCP Ducos et Rougier et la MAF à lui payer la somme de 91 003,16 euros au titre des travaux de reprise de l’allée et du coffret électrique de la pompe de relevage,
— limité le solde de travaux dû à la société Moter à la somme de 34.122,37 euros,
— condamné in solidum la société Moter, la SCP Ducos et Rougier et la MAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles la société,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de son préjudice de jouissance et omis d’assortir la condamnation aux travaux de reprise de l’indexation
En conséquence :
— rejeter l’appel principal de la SCP Ducos et Rougier et l’appel incident de la société Moter,
— faire droit à son appel incident,
— condamner in solidum la SCP Ducos et Rougier, la MAF et la société Moter à lui verser, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sommes suivantes :
-91 003,16 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de janvier 2018, date du devis Sanz retenu par l’Expert judiciaire et ce jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
-20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— limiter le solde des travaux restant dû à la société Moter à la somme de 34 122,37 euros TTC.
— ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques,
En toutes hypothèses :
— déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle en paiement de la SCP Ducos et Rougier,
— dire à tout le moins que la créance de la SCP Ducos et Rougier ne saurait excéder la somme de 16 900 euros,
— condamner la société Moter, la MAF et la SCP Ducos et Rougier au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée du 06 avril 2022, la société Moter, venant aux droits de la société Sanz TP MÉDOC, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1199, 1231-1, 1153 et 1347 du code civil, de :
Sur la demande principale :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SCI Malika à régler le solde des travaux mais réformer le jugement sur le montant retenu au titre de ce solde,
— condamner la SCI Malika à lui régler, celle-ci venant aux droits de la société Sanz TP MÉDOC, la somme de 53.034,37 euros TTC, outre les intérêts légaux assortis à compter du 26 septembre 2014, date de la première mise en demeure,
Sur les demandes de la SCI Malika :
' A titre principal :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a retenu que la garantie décennale ne pouvait pas jouer,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle,
— constater l’absence de faute lui étant imputable,
— débouter la SCI Malika de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
' A titre subsidiaire :
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu au titre des travaux de reprise le montant total de 91.003,16 euros au lieu de 85 712.88 euros TTC et dit que, dans les rapports entre elle et la SCP Ducos et Rougier, elle conserverait deux tiers de la charge de la condamnation et la SCP Ducos et Rougier in solidum avec la MAF un tiers,
— constater que les désordres constatés sont exclusivement imputables à une faute de conception du maître d''uvre,
— dire et juger que la SCP Ducos et Rougier, maître d''uvre, engage sa responsabilité, demeurant les manquements à ses obligations,
— condamner la SCP Ducos et Rougier, en qualité de maître d''uvre, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en cas de condamnation in solidum, dire et juger que la SCP Ducos et Rougier, maître d''uvre, a une part de responsabilité prépondérante,
' A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la compensation entre les créances,
' En tout état de cause :
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
La SCP Ducos et Rougier ainsi que la SCI Malika ont été invitées à fournir à la cour, avant le 26 février 2023 inclus, sous la forme d’une note en délibéré régulièrement communiquée à la partie adverse, des explications relatives à l’éventuel caractère abusif de la clause G10 figurant dans le contrat d’architecte au regard du droit de la consommation (article L137-2 ancien et L218-2 nouveau).
La SCP Ducos Rougier a déposé deux notes les 15 et 17 février 2023. La SCI Malika le 15 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SAS Moter à l’encontre de la SCI Malika
La demande en paiement de la SAS Moter présentée à l’encontre du maître d’ouvrage se décompose en un solde de travaux sur marché initial de 40 602,37 euros TTC et un solde de travaux supplémentaires d’un montant de 12.432 euros TTC correspondant à une dalle béton.
En ce qui concerne le marché initial accepté par la SCI Malika, le tribunal a estimé que cette dernière n’était redevable que d’un somme de 34 122,37 euros TTC, ayant fait application d’une déduction de 6 480 euros TTC au motif qu’ 'il résulte des constatations de l’expert [K] que le marché du 9 novembre 2012 n’a été que partiellement exécuté, la société Moter n’ayant pas posé les bordures de type P3, ce qui justifie une moins value de 6.480 euros TTC '.
La SAS Moter sollicite à raison la réformation du jugement attaqué car le montant des travaux réparatoires retenu tant par le premier juge que par la cour intègre le coût de la pose de bordures initialement prévue au marché de travaux. Déduire la somme de 6 480 euros reviendrait à sanctionner financièrement l’appelante à deux reprises pour la même cause.
Pour ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires qui est réclamé par la SAS Moter qui consistent en la réalisation d’un dallage béton balayé, il apparaît que cette prestation a bien été demandée par la SCP Ducos-Rougier, comme l’atteste la lecture du procès-verbal de chantier du 18 juillet 2018 (p2). Cette demande a été formulée afin de tenter de remédier aux premiers désordres apparus à l’angle des garages de la villa B.
Cependant, le devis y afférent, produit le 05 mars 2018 par l’entrepreneur, n’a jamais été accepté par le maître d’ouvrage.
En outre, il ressort de l’examen du courrier adressé le 05 janvier 2015 par la société Sanz, désormais représentée par la SAS Moter, que celle-ci avait accepté de prendre en charge financièrement le coût des travaux non initialement prévus au contrat du 09 novembre 2012.
En conclusion, il y lieu d’infirmer partiellement la décision déférée et de condamner la SCI Malika au paiement à la SAS Moter de la somme de 40 602,37 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la première mise en demeure.
Sur la demande de versement du solde des honoraires
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, abrogeant l’article L. 137-2 du même code, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le tribunal a considéré que la prescription biennale issue de l’article L. 218-2 susvisé, soulevée par le maître d’ouvrage, était acquise, en observant que les sommes réclamées par l’architecte correspondaient à trois situations datées des 31 juillet 2014, 29 juin 2015 et 22 décembre 2015 alors que la réclamation de nature à pouvoir interrompre le délai de prescription correspondait à celui de ses premières conclusions (13 décembre 2018).
Les appelantes critiquent le jugement déféré sur ce point en estimant qu’une SCI ne peut être qualifiée de consommateur de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
En réponse, la SCI Malika sollicite la confirmation de la décision attaquée.
La jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation dénie effectivement la qualité de consommateur à une SCI, estimant que seule une personne physique peut bénéficier du droit protecteur mis en place par la code de la consommation.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur sa composition et son objet social, la SCI ne peut invoquer le jeu de la prescription biennale pour s’opposer à la demande en paiement de l’architecte. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCP Ducos-Rougier réclame le paiement par la SCI Malika d’un solde d’honoraires à hauteur de la somme de 33 356,20 euros TTC (et non 43 356,20 euros TTC comme l’indique à tort la SCI Malika dans ses dernières conclusions), se décomposant comme suit :
— 19 900 euros TTC non réglés au titre de la situation n°14 du 31 juillet 2014 d’un montant de 79 800 euros ;
— 9 000 euros TTC correspondant au montant d’une situation n°16 datée du 29 juin 2015 ;
— 4 456,20 € TTC au titre d’une situation n°17 datée du 22 décembre 2015.
En réponse, le maître d’ouvrage conteste le décompte de l’architecte et estime être simplement redevable de la somme de 16 900 euros.
Le contrat initial a prévu une rémunération de la SCP Ducos-Rougier à hauteur de la somme de 119 680 euros HT (143.137,28 € TTC), représentant ainsi 11% du coût du marché.
L’augmentation de ses honoraires, qui serait due au surcroît de travail résultant des modifications du projet initial souhaitées par la SCI Malika, n’a fait l’objet d’aucun avenant ou écrit complémentaire signé par les deux parties.
Il doit être constaté qu’au 05 juillet 2017, date de l’attestation rédigée par la SCP Ducos-Rougier à l’attention du maître d’ouvrage, celle-ci chiffrait le solde de la somme qui lui était due en ne faisant uniquement référence qu’à la situation n°14, occultant ainsi les situations 16 et 17 pourtant antérieures (cf des 29 juin et 22 décembre 2015).
En outre, aucun décompte final des travaux réalisés n’a été rédigé par l’architecte.
L’incertitude quant au bien fondé de la demande en paiement n’a d’ailleurs pas permis à l’expert judiciaire de valider le solde réclamé.
En considération de ces éléments, la SCI Malika sera simplement condamnée à verser à la SCP Ducos-Rougier la somme de 19 900 euros et non de 16 900 euros comme le réclame le maître d’ouvrage car elle n’établit pas que son versement de la somme de 3 000 euros effectué le 23 décembre 2014 s’impute sur la situation n°14 au regard des retards des paiement existants sur la situation antérieure.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI Malika
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, le cahier des clauses générales applicable au contrat d’architecte du 22 novembre 2011 figurait expressément en pièce 15 du bordereau de communication de pièces de la SCP Ducos-Rougier et de la MAF.
La clause G10 située en dernière page est rédigée en des termes suivants : 'LITIGES. En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative'.
Les appelantes considèrent être bien fondées à soulever une fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect de cette clause par le maître d’ouvrage avant l’introduction de son action en justice. Elles estiment dès lors que les prétentions formées à leur encontre par celui-ci doivent être déclarées irrecevables.
La SCI Malika soutient au contraire que selon une jurisprudence aujourd’hui bien établie, notamment devant la présente cour, une telle clause n’est opposable que si elle mentionne expressément que la mesure est préalable et obligatoire. Elle admet que si le caractère préalable de la saisine est effectivement évoqué, il n’est pas fait référence à son caractère obligatoire, de sorte que la saisine préalable de l’ordre des architectes n’est pas érigée en formalité obligatoire conditionnant l’introduction d’une instance judiciaire. Elle rappelle enfin qu’une telle clause est inopposable lorsque les désordres relèvent de la garantie décennale.
Il se déduit à contrario de la lecture de la clause, notamment à l’examen de son dernier alinéa qui stipule que 'En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative', que cette saisine est obligatoire pour son premier alinéa qui concerne tout différend portant sur le respect des clauses du contrat.
En conséquence, la SCI, qui n’est pas un consommateur, était tenue de saisir le conseil de l’ordre des architecte avant l’introduction de son action en justice.
Il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes et de déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI Malika à l’encontre de l’architecte. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur les désordres
En ce qui concerne le coffret électrique
L’expert judiciaire a observé que le coffret électrique comporte une porte qui ne ferme pas et qu’elle n’est pas isolée par du polystyrène. Il a également relevé que le tableau interne n’est pas posé sur des silentblocs.
Ces malfaçons n’ont pas été réservées à la réception dans la mesure où le bruit excessif généré par le fonctionnement du coffret électrique est apparu postérieurement.
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise, a condamné la SAS Moter sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser à la SCI Malika la somme de 328,80 euros correspondant aux travaux de réfection.
En cause d’appel, le maître d’ouvrage renouvelle sa demande de condamnation de l’architecte, son assureur et la SAS Moter sur le fondement de l’article 1147 du code civil précité.
Dans ses dernières conclusions, la SAS Moter ne remet pas en cause cette condamnation.
Pour leur part, c’est à bon droit que la SCP Ducos-Rougier et la MAF observent en réponse que les nuisances sonores provenant du coffret sont exclusivement dus au défaut d’exécution mineur qui est étranger à la mission de l’architecte qui n’a pas à surveiller les détails d’exécution.
En conséquence, seule la SAS Moter doit être condamnée au paiement à la SCI Malika du coût des travaux réparatoires de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les allées
L’ensemble immobilier comprend un terrain en forte pente (5 à 30%) débutant en partie haute par l’avenue Gaume. Trois maisons d’habitation (A, B et C) y sont implantées ainsi qu’une allée parallèle aux trois immeubles comportant un virage et une ligne droite, desservant les bâtiments depuis l’entrée de la rue Gaume jusqu’au bas du terrain.
S’agissant de l’allée, l’expert judiciaire a constaté :
— l’absence de bordure ;
— un défaut de qualité du revêtement de couche gravillonné mis en oeuvre ;
— des angles non adaptés de la pente béton balayée ;
— l’effondrement d’une partie de celle-ci entre les villas B et A ;
— l’absence de caniveaux canalisant le ruissellement des eaux de surface.
Les conséquences de ces désordres sont les suivantes : Les eaux de ruissellement de surface ravinent les gravillons en les emportant vers le bas. Le revêtement bi-couche gravilloné est détruit alors que les eaux de ruissellement ne sont pas canalisées pour l’allée de la villa C. L’exécution des pentes ne donne pas satisfaction pour le roulement des véhicules. Les eaux de ruissellement ne sont pas canalisées en ce qui concerne la villa B et une partie de l’allée de la villa A s’est effondrée en raison de l’absence de canalisation de ces eaux.
Selon M. [K], l’allée est, au regard des dégradations qui l’affectent, à moyen terme susceptible d’être impropre à sa destination.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SCP Ducos-Rougier en considérant que 'L’architecte a donc, à ce titre, manqué à son obligation de surveillance et de direction du chantier. S’i n’était pas astreint à une présence permanente sur place, il connaissait cependant les difficultés techniques de réalisation des allées dans un terrain en forte pente et avait identifié les besoins d’évacuation des eaux, de telle sorte qu’il devait y prêter une attention particulière, de tels ouvrage sur un terrain en forte pente ne pouvant s’assimiler à des détails d’exécution. En cours de chantier, il s’est abstenu de toute réaction, se bornant à constater des réserves à réception'.
Il a également retenu celle de la SAS Moter, venant aux droits de la société Sanz TP MÉDOC, au motif que celle-ci ne démontrant 'pas avoir protesté au sujet des choix techniques de l’architecte, a unilatéralement mis en 'uvre un revêtement bi couche gravillonné incompatible avec un pourcentage de pente de 5 à 30 % et dont la résistance à l’usure est faible, n’a réalisé aucun système de récupération ou drainage des eaux de ruissellement alors que le CCTP le prévoyait explicitement, a commis de nombreux défauts de raccordement entre les différentes pentes en béton balayé, n’a pas adouci les angles et courbures et n’a pas posé les bordures prévues au CCTP'.
La juridiction de première instance a dès lors condamné in solidum ces deux sociétés à verser à la SCI Malika la somme de 90 674,36 euros TTC.
Les appelantes contestent le défaut de conception de l’allée qui a été relevé par l’expert judiciaire. Elles soutiennent que le chantier a évolué lors de son exécution et que la solution finalement mise en oeuvre par la SAS Moter, qu’il s’agisse de la topographie des lieux, du tracé de l’allée ou du choix du revêtement :
— ne correspond pas au projet initial prévu au CCTP,
— n’a jamais été validée par ses soins dans la mesure où elles n’ont pas été destinataires des échantillons de revêtement choisis par l’entrepreneur.
La SAS Moter critique également le jugement déféré en soutenant que :
— les désordres relevés par l’expert sont exclusivement imputables à une faute de conception du maître d''uvre,
— qu’aucune faute dans l’exécution des travaux ne peut lui être reprochée,
— sa prestation a été réalisée sans intervention du maître d’oeuvre en cours de chantier pour lui indiquer que la dalle sur laquelle le revêtement été appliqué n’était pas suffisante, comme en atteste le compte-rendu de chantier n°80,
— contrairement à ce que soutient le maître d''uvre, lui seul avait l’obligation, au regard de l’évolution de la forme de pente de la voie d’accès aux villas, de concevoir un ouvrage technique adapté en préconisant un revêtement différent de celui prévu au CCTP.
— le montant des travaux de reprise préconisés par l’expert est erroné dans la mesure où les frais de maîtrise d''uvre de 8 % ont été comptés deux fois par l’expert,
Pour sa part, la SCI Malika estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres relatifs aux allées ne pouvaient relever de la garantie décennale en contradiction avec les conclusions expertales. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’application de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
Il convient de relever les éléments suivants :
Le procès-verbal de réception du 27 juin 2014 signé par le maître d’ouvrage, représenté par son maître d’oeuvre, et la SAS Moter précise clairement le refus par celui-ci de recevoir l’allée dont il est indiqué très clairement qu’elle est 'à refaire’ dans sa globalité.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’interroger sur le fait de savoir si les désordres, qui étaient apparents à la réception, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal, les conditions prévues à l’article 1792 du code civil n’étant pas réunies. En conséquence, la condamnation de l’entrepreneur et de l’architecte ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage sur ce fondement.
Il doit être constaté que la SCI Malika n’a pas invoqué la mise en jeu de la garantie légale de parfait achèvement lors de l’introduction de son action devant le juge de première instance. Il en est de même devant la cour.
En conséquence, en l’absence de réception, les constructeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun au terme de laquelle l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et l’architecte d’uen obligation de moyen.
Une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SCP Ducos-Rougier, ce qui incluait nécessairement les opérations de conception et de direction d’exécution des travaux.
L’expert judiciaire, qui a examiné les pièces remises par les parties, ne fait pas état d’une modification du type de revêtement qui avait été initialement prévu par l’architecte (revêtement bi-couche gravilloné) à la suite d’un changement de la parcelle nord voisine de celle affectée par les désordres. Il estime, sans être contredit sur ce point par l’une ou l’autre des parties par la production d’éléments de nature technique, que le matériau prévu par le CCTP consistant en 'un calcaire concassé de 30 cm + cailloux concassés 6/14 de 4 cm d’épaisseur’ n’est pas adapté et est à l’origine des désordres affectant l’allée.
Ces éléments caractérisent la faute de l’architecte qui a concouru à l’entier dommage subi par la SCI Malika.
M. [K] a également mis en évidence un défaut de mise en oeuvre imputable à la société Sanz, désormais représentée par la SAS Moter. Ont été observées l’absence de pose de bordures pourtant initialement prévues au CCTP, mais également celle d’ouvrages de drainage et d’évacuation des eaux pluviales. Est également reproché à l’entrepreneur, hautement spécialisé dans son domaine d’intervention, d’avoir accepté la solution préconisée par l’architecte qui s’est révélée inadaptée à la spécificité de l’allée à réaliser sur un sol sableux et qui présentait une pente affirmée.
La société Sanz, aux droits de laquelle vient la SAS Moter, a donc commis des fautes d’exécution en lien direct avec les désordres relevés par l’expert judiciaire.
Comme l’a justement indiqué le tribunal, l’architecte, qui certes n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, ne justifie pas avoir formulé de remarques suffisantes à l’entrepreneur, ne fournissant d’ailleurs aucun procès-verbal de chantier dans les pièces qu’il verse aux débats.
Certains procès-verbaux de chantier produits par la SCI Malika montrent que la SCP Ducos-Rougier a certes sollicité des aménagements (adoucissement de la pente), voire a formulé une remarque quelque peu imprécise à l’entrepreneur (cf 'l’allée ne tient pas, proposez des solutions’ le 11 juillet 2014) sans cependant prendre la mesure des problèmes de conception et réagir ultérieurement à l’absence de finitions (bordure, caniveaux).
S’ajoutant au problème de conception évoqué ci-dessus, ce manquement a également contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par la SCI Malika.
Comme indiqué ci-dessus, la fin de non-recevoir soulevée à bon droit par les appelantes rend irrecevables la demande de condamnation à leur encontre présentée par la SCI Malika.
En définitive, seule la SAS Moter devra être condamnée à indemniser le maître d’ouvrage de son entier préjudice. Toutefois, à l’examen des fautes respectives exposées ci-dessus, la SAS Moter devra être relevée indemne uniquement par la SCP Ducos-Rougier, la condamnation de la MAF n’étant pas sollicitée dans le dispositif de ses dernières écritures, à hauteur de 50% du montant de la condamnation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les préjudices
Le coût des travaux réparatoires afférents à la réfection de l’allée, chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 90 674,36 euros TTC, a été retenu par le tribunal.
Le maître de l’ouvrage devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, il a donc lieu de condamner in solidum la SAS Moter et la SCP Ducos-Rougier au paiement de ce montant.
En première instance, le tribunal a rejeté la demande d’indexation présentée par la SCI Malika, l’estimant à juste titre insuffisamment précise.
En cause d’appel, il convient de constater que le maître d’ouvrage a tenu compte des motifs retenus par le premier juge et réclame désormais précisément l’indexation de la somme de 90 674,36 euros TTC sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2018.
Cette demande d’indexation sera rejetée dans la mesure où le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas son application.
S’agissant du coffret électrique, la SAS Moter sera condamnée au paiement à la SCI Malika de la somme de 328,80 euros.
La SCI Malika réclame également le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En réponse, il convient d’adopter les motifs retenus par le tribunal pour débouter cette prétention, celui-ci ayant justement observé qu’elle n’est pas occupante des lieux de sorte qu’elle ne souffrait pas personnellement du caractère impraticable de l’allée et des difficultés d’accès à la villa B liées à la cassure de la partie bétonnée.
Sur la compensation
Demandée par la SAS Moter et la SCI Malika, elle sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée en ce qui concerne la condamnation de la SAS Moter et le rejet des demandes présentées par cette dernière, la SCP Ducos-Rougier et la MAF. Elle sera infirmée pour ce qui concerne la condamnation de la SCP Ducos-Rougier et de son assureur au paiement des frais irrépétibles au maître d’ouvrage.
En cause d’appel, au regard de la solution du litige retenue par la cour, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, à payer à la Société Civile Immobilière Malika les sommes de :
— 90 674,36 TTC euros au titre du coût des travaux réparatoires de l’allée ;
— 328,80 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires du compteur électrique ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande présentée par la Société Civile Malika tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— Rejeté les demandes présentées par la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, la Société Civile Professionnelle Ducos-Rougier et la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, la SCP Ducos et Rougier et la MAF au paiement des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau
— Déclare irrecevable la demande en paiement du coût des travaux réparatoires présentée par la Société Civile Malika à l’encontre de la Société Civile Professionnelle Ducos et Rougier et la Mutuelle des Architectes Français ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde de ses honoraires présentées par la société civile professionnelle Ducos-Rougier à l’encontre de la société civile immobilière Malika ;
— Condamne la société civile immobilière Malika à payer à la société civile professionnelle Ducos-Rougier la somme de 19 900 euros représentant le solde de ses honoraires ;
— Condamne la Société Civile Immobilière Malika à payer à la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, au paiement de la somme de 40 602,37 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ;
— Ordonne la compensation des créances respectives de la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, et de la Société Civile Immobilière Malika ;
— Condamne la Société Civile Professionnelle Ducos-Rougier à garantir et relever indemne la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, de la moitié du montant de sa condamnation au paiement à la Société Civile Immobilière Malika de la somme de 90 674,36 TTC euros au titre du coût des travaux réparatoires de l’allée ;
— Rejette la demande présentée par la Société Civile Immobilière Malika à l’encontre de la Société Civile Professionnelle Ducos-Rougier et la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par la Société Civile Immobilière Malika tendant à obtenir l’indexation du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Moderne de Technique Routière sur l’indice BT 01 du coût de la construction ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Moderne de Technique Routière, venant aux droits de la société Sanz TP Médoc, la SCP Ducos et Rougier et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Zaïre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Promesse de vente ·
- Cheval ·
- Identification ·
- Dol ·
- Appellation ·
- Erreur ·
- Moteur ·
- Vol ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Détention ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution forcée ·
- Disproportionné ·
- Titre exécutoire ·
- Cautionnement ·
- Adjudication ·
- Engagement ·
- Saisie ·
- Créance
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Diabète ·
- Expert ·
- Faute inexcusable ·
- Certificat médical ·
- Coefficient ·
- Rente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Point de départ
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Mouton ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Commune ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Bouc ·
- Provision ·
- Assistance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régularisation ·
- Cessation ·
- Commande ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.