Infirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04680 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2E
Nom du ressortissant :
[P] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [L]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 17 h 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [L] par le préfet du Rhône.
Par décision du 12 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 avril 2025 confirmée en appel le 17 avril 2025 et par ordonnance du 11 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 09 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 15 heures 40 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 10 juin 2025 à 18 H 47 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la caractérisation de la menace pour l’ordre public ne nécessite pas de démontrer l’existence de poursuites pénales et qu’au cas d’espèce il ressort du dossier que l’intéressé a été signalisé :
— le 5 août 2021 pour des faits de vol simple ;
— le 27 novembre 2021 pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol ;
— le 7 juin 2023 pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion ;
— le 27 février 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
— le 21 juillet 2024 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé.
Et qu’il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol aggravé le 12 avril 2025 outre le fait qu’il a recours à des alias en vue de dissimuler son identité.
Le 11 juin 2025 à 10 H 26 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné par le tribunal pour enfants le 05 septembre 2022 et le 29 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le procureur de la République produit le casier judiciaire de l’intéressé sous son alias de [Y] [G] ainsi que sous son identité de [P] [L] ainsi que l’extrait de décision pénale du 29 février 2024.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025 à 15 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [P] [L] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale et à tout le moins la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisée.
[P] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant au visa des extraits de décision pénales produites que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisée et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et maintient les termes de son appel en soutenant que les conditions légales sont réunies, que la requête est recevable et bien fondée.
Le conseil de [P] [L] a été entendu en sa plaidoirie. Elle reprend les termes de son mémoire, soulève l’irrecevabilité de la requête, le casier judiciaire N°1 relevant d’une pièce justificative utile et à tout le moins sollicite au fond la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il regrette les erreurs qu’il a commises mais qu’il est malade et aspire à quitter le centre.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel,
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le conseil de [P] [L] soutient que la production en appel du bulletin N°1 par le Parquet constitue une pièce justificative utile dès lors que cet élément était essentiel pour que le premier juge apprécie la menace pour l’ordre public ;
Attendu le Ministère Public n’est pas l’auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative qui a saisi le premier juge et la pièce qu’il produit ne peut pas conditionner la recevabilité de la requête d’une autre partie ;
Que de surcroît l’autorité administrative n’a pas accès au bulletin N°1 des personnes retenues et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas communiquer une pièce qu’elle ne peut pas produire ;
Que la requête de la préfecture est recevable et le moyen contraire rejeté ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard des signalisations faites pour des faits notamment de recel de vol, vol simple, détention
frauduleuse en vue de la venté dé tabac manufacturé, violence avec usage ou menace d’une arme ;
— elle a saisi dès le 12 avril 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 16 avril 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 28 avril, 05 et 19 mai ainsi que le 06 juin 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que les pièces produites par le ministère public établissent que [P] [L] a fait l’objet des décisions pénales suivantes :
— sous son identité de [Y] [G] à un avertissement judiciaire prononcé le 05 septembre 2022 par le juge des enfants de [Localité 4] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— sous son identité de [P] [L] et par jugement du 29 février 2024 le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits de menace de mort réitérée pour lesquels il était poursuivi mais l’a condamné pour des faits de vol et de violence avec usage ou sous la menace d’une arme sans incapacité, à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, 5 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme à titre de peine complémentaire, à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et à 2 ans d’interdiction de séjour LidL à titre de peine complémentaire ;
— par jugement du 01 août 2023 le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi ;
Qu’il n’est pas contesté que le placement en rétention administrative de [P] [L] est intervenu à l’issue d’une garde à vue pour une procédure qui a fait l’objet d’un classement sans suite ;
Attendu que les poursuites engagées contre l’intéressé sous les deux identités dont il peut faire état, et le quantum de la peine récente prononcée le 29 février 2024 ainsi que la nature des peines complémentaires prises tel que rappelé ci-dessus caractérisent le fait que le comportement de [P] [J] s’inscrit dans une délinquance qui représente une menace pour l’ordre public et permettait la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture recevable ;
Déclarons la requête recevable ;
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [L] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tomate ·
- Holding ·
- Maraîcher ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Extrait ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute inexcusable ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Action ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Droit de retrait ·
- Prêt ·
- Devise ·
- Créance ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Date ·
- Acte notarie ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Dispositif ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.