Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRLL
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 24 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [I]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté maître Maître EL ASSAD, avocat au barreau du Val de Marne,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 24 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 24 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 décembre 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2025 à 12 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 24 octobre 2025, M. [Y] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 octobre 2025, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 22 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2025 à 9 heures 24, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours, en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, notifiée le même jour à 15 heures 32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 décembre 2025 à 12 heures 59, M. [Y] [I] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [Y] [I] soutient, pour la première fois à hauteur d’appel, que la prolongation de sa rétention porterait atteinte à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il expose que l’exécution de sa mesure d’éloignement serait disproportionnée au regard du droit garanti par le texte précité, en ce qu’elle le priverait d’une vie familiale normale avec sa fille [V], née le 22 septembre 2022.
Il apparaît ainsi que M. [Y] [I] invoque la violation de la disposition conventionnelle précitée au regard de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Or l’appréciation d’une atteinte au respect de la vie privée et familiale par le juge judiciaire ne peut avoir lieu qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères relevant de la compétence du seul juge administratif.
Il apparaît au surplus que, dans ses motifs, dont aucun élément produit ne permet de douter de la pertinence, l’arrêté de placement en rétention précise que M. [Y] [I] est séparé de la mère de [V]. Si une telle séparation n’exclut évidemment pas une relation suivie avec l’enfant, aucune pièce ne permet toutefois de le confirmer, étant à cet égard observé que les factures pharmaceutiques produites pour justifier des soins apportés à la fillette sont anciennes comme datant des mois d’avril et mai 2023, ce qui ne permet pas de se convaincre de l’actualité du lien, partant de l’effectivité de la vie familiale alléguée.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY Samuel VITSE
greffière Président de chambre
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