Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mai 2024, n° 24/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2024, N° 21/8440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, S.A. FRANFINANCE, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POX2
Décision de la Cour d’Appel de LYON
du 25 Janvier 2024
RG :21/8440
ch n° 6
[C]
[P]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. [W] [C]
né le 04 Février 1965 à [Localité 7] (tunisie)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme [V] [P] épouse [C]
née le 19 Mars 1972 à [Localité 10] (83)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, toque : 1075
DEFENDEURS A LA REQUETE :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 106
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Franfinance
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevées par la société Eco Environnement, débouté la société Eco Environnement de sa demande de requalification du contrat de vente en contrat d’entreprise et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la société Eco Environnement à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la caducité du bon de commande n° 62481 en raison du refus d’octroi par la société Cofidis du prêt affecté
— prononcé la nullité du bon de commande n° 63734 et la nullité du contrat de prêt consenti par la société Franfinance
— condamné la société Eco Environnement à enlever les panneaux photovoltaïques, fournitures et accessoires installés en vertu du bon de commande n° 63734 et à remettre la toiture en l’état antérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant un délai de quatre mois
— condamné les époux [C] à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros, déduction faite de la somme de 5 797,33 euros versée par eux en exécution du contrat de prêt annulé
— rejeté la demande des époux [C] tendant à voir condamner la société Franfinance à leur rembourser la somme de 5 797,33 euros versée par eux en exécution du contrat de prêt annulé
— condamné la société Eco Environnement aux dépens de première instance et d’appel
— condamné la société Eco Environnement à payer aux époux [C] la somme de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
— rejeté les demandes de la société Cofidis et de la société Franfinance formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 février 2024, M. et Mme [C] ont saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Ils soutiennent que l’arrêt comporte dans son dispositif une erreur qui sera soulignée en ce qu’il :
— les a condamnés à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros, déduction faite de la somme de 5 797,33 euros versée par eux en exécution du contrat de prêt annulé
— a rejeté leur demande tendant à voir condamner la société Franfinance à leur rembourser la somme de 5 797,33 euros versée par eux en exécution du contrat de prêt annulé,
puisque c’est la société Eco Environnement qui a perçu la somme de 29 900 euros et non pas eux.
Ils demandent à la cour de libeller le dispositif de l’arrêt ainsi qu’il suit :
— condamne la société Eco environnement à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros
— condamne la société Franfinance à leur restituer la somme de 5 787,33 euros versée par eux en exécution du contrat de prêt annulé
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, la société Franfinance demande à la cour de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle et de condamner les époux [C] aux dépens.
Elle fait valoir que les conséquences de l’annulation concernant le contrat de prêt ne sont entachées d’aucune erreur, les parties au contrat de prêt étant remises dans leur état antérieur à sa signature, la société Eco Environnement n’étant pas partie au contrat de prêt, la cour ayant statué sur la demande en annulation du prêt telle que sollicitée par les appelants et ces derniers n’ayant pas formulé d’observation sur sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 29 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées, en cas d’annulation du contrat de prêt.
Elle ajoute que les appelants n’ont présenté aucune demande particulière quant à la prise en charge de la somme de 29 900 euros, mais qu’il est précisé à l’arrêt que l’annulation de la vente emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
Elle soutient que la demande de rectification d’erreur matérielle et de voir condamner la société Eco environnement à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros correspond en fait à une demande nouvelle irrecevable et que la demande aux fins de 'condamner la société Franfinance à rembourser aux époux [C] la somme de 5 797,33 euros au titre des prélèvements de crédit indûs sur la période de février 2017 à février 2019" ne peut qu’être rejetée, la cour ayant déjà jugé que cette somme doit être déduite du capital à restituer.
La société Eco Environnement et la société Cofidis n’ont pas conclu.
SUR CE :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.
La cour a rejeté les demandes des époux [C] tendant à voir débouter la société Franfinance de sa demande en remboursement des fonds qu’elle a libérés à tort auprès de la société Eco Environnement et à voir condamner la société Franfinance à leur rembourser la somme de 5 797,33 euros au titre des prélèvements de crédit indûs sur la période de février 2017 à février 2019.
L’annulation du contrat de vente entre la société Eco Environnement et les époux [C] entraîne la remise des parties en l’état antérieur à la vente et emporte en conséquence obligation pour la société Eco Environnement de restituer aux époux [C] le prix de vente de 29 900 euros et obligation pour les époux [C] de restituer à la société Eco Environnement l’installation photovoltaïque.
Les époux [C] n’ayant pas demandé dans le dispositif de leurs demandes la condamnation de la société Eco Environnement à leur restituer le prix de vente de 29 900 euros, la cour n’a pas prononcé une telle condamnation dans le dispositif de son arrêt.
Mais s’agissant d’une conséquence juridique de plein droit de l’annulation de la vente, il convient de rectifier d’office l’arrêt en ajoutant cette condamnation au dispositif.
Pour le surplus, c’est sans commettre d’erreur matérielle que la cour a estimé que les époux [C] ne justifiaient pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise par la société Franfinance à leur égard puisqu’ils bénéficiaient de la restitution du prix de vente par la société Eco Environnement, et qu’elle les a condamnés, en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté, à rembourser à la société Franfinance, conformément à la demande subsidiaire formée par cette dernière, la somme de 29 900 euros, déduction faite des mensualités déjà versées à concurrence de la somme de 5 797,33 euros et a rejeté leur demande en remboursement de ladite somme de 5 797,33 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
RECTIFIE l’arrêt du 25 janvier 2024 en ajoutant au dispositif le chef suivant :
Condamne la société Eco Environnement à restituer aux époux [C] le prix de vente de 29 900 euros en conséquence de l’annulation de la vente du 18 janvier 2017 entre les parties
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt
REJETTE le surplus de la requête
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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