Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09700 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCNM
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
jugement d’orientation
du 19 novembre 2025
RG : 23/00033
[W]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
assisté de Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 17 octobre 2008, la société Banque populaire des Alpes a consenti à M. [P] [W] un prêt immobilier d’un montant de 621 660 francs suisses (390 000 euros), au taux effectif global de 4,050 % l’an remboursable en 300 mensualités.
Le prêteur a notifié à M. [W] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2014.
Par jugement en date du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a condamné M. [W] à payer à Banque populaire des Alpes les sommes suivantes:
— 1 120,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2014 au titre du solde débiteur du compte courant
— 9 010,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % l’an à compter du 18 octobre 2014, au titre du prêt personnel en devises n°07090328 consenti le 5 juin 2009
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de la banque a été cédée au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV puis, le 21 décembre 2023, au Fonds commun de titrisation Absus.
Par acte en date du 10 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait signifier à M. [W] un commandement aux fins de saisie immobilière des biens constituant les lots n° 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 d’un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 7] (Ain), pour paiement de la somme totale de 325 169,57 euros en principal, en vertu de l’acte notarié de prêt du 17 octobre 2008 et du jugement du 3 novembre 2016, au titre du prêt immobilier, du solde débiteur du compte courant et du prêt personnel en devises.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 26 avril 2023, volume 2023 S, numéro 26.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, le Fonds commun de titrisation a fait assigner M. [W] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Absus
— déclaré recevable l’intervention volontaire de ce Fonds
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance
— débouté M. [W] de sa demande tendant à exercer son droit de retrait litigieux
— déclaré irrecevable la demande de M. [W] tendant à voir condamner le Fonds commun de titrisation et sa société de gestion à lui payer le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte
— dit que les montants retenus pour les créances du Fonds commun de titrisation s’élèvent, selon décompte arrêté au 20 juin 2023, à :
* 1 430,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]
* 11 769,07 euros au titre du prêt personnel en devises n° 07090328
* 314 360,51 euros au titre du prêt standard n° 070084756,
outre les intérêts au taux légal depuis la cession de créances
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers
— fixé la date de l’adjudication au 18 février 2025
— autorisé la visite du bien et les mesures de publicité
— condamné M. [W] à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 20 décembre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 5 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe le Fonds commun de titrisation Absus devant la cour pour l’audience du 20 mai 2025.
Copie de l’assignation délivrée le 24 mars 2025 a été remise au greffe de la cour le 31 mars 2025.
M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de rejeter la demande présentée à son encontre
— de déclarer prescrite l’action menée à son encontre sur le fondement de l’acte notarié du 17 octobre 2008 et de rejeter la demande présentée à son encontre pour un montant de
312 078,50 euros
— d’enjoindre la société Fonds commun de titrisation Absus à justifier du prix de cession de sa créance
— à défaut, de rejeter la demande du Fonds commun de titrisation Absus
subsidiairement,
— de constater que son droit de retrait peut s’exercer pour la somme de 174 887,21 euros et de lui donner acte de ce qu’il offre d’exercer son droit de retrait pour ce montant
— de dire n’y avoir plus lieu à saisie immobilière
— de constater que le créancier ne justifie pas du respect de l’obligation de mise en garde qui lui incombait au moment de la souscription du crédit en devises
— d’ordonner la restitution à son profit de la totalité des intérêts mis en compte depuis l’octroi du crédit et de condamner la société Fonds commun de titrisation Absus et sa société de gestion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Fonds commun de titrisation Absus demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de renvoyer le dossier au juge de l’exécution de Bourg en Bresse pour la fixation d’une nouvelle date de vente forcée
— de débouter M. [W] de sa demande d’exercice du droit de retrait litigieux
subsidiairement, sur la demande de retrait,
— d’enjoindre M. [W] à justifier du remboursement effectif entre ses mains des sommes de 118 160 euros, 7 663,76 euros et 4 318,25 euros dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— de dire qu’à défaut de règlement effectif, M. [W] sera déchu d’exercer son droit au retrait litigieux
— de confirmer le renvoi du dossier à l’audience d’adjudication
— de dire que la saisie est valable
— de condamner M. [W] à verser la somme complémentaire en appel de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de vente.
SUR CE :
Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
M. [W] soutient que le créancier ne démontre pas que la prescription quinquennale a été interrompue depuis le 17 octobre 2008 (date du prêt notarié).
Il fait valoir qu’il est indifférent de s’attacher à une déchéance du terme qui aurait été prononcée en août 2014 sans déterminer si, à cette date, des échéances n’étaient pas déjà couvertes par la prescription et que le créancier ne produit pas d’historique des échéances impayées ni décompte depuis l’origine des relations.
Le Fonds commun fait valoir que la prescription a été interrompue.
****
M. [W] ne précise pas dans ses conclusions à quelle date la créance résultant de l’acte notarié de prêt serait devenue prescrite.
Il ne discute pas non plus les dates qui ont été reprises par le premier juge, à savoir, notamment :
— la date de la première échéance de remboursement du prêt non régularisée (mai 2014)
— la date de déchéance du terme (17 octobre 2014)
— les actes d’exécution interruptifs de prescription : mesures de saisie-attribution pratiquées le 2 décembre 2014, le 29 décembre 2014, le 21 mai 2015, le 8 novembre 2016, le 6 novembre 2018, commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 août 2022, mesures de saisie-attribution du 22 août 2022 et du 18 octobre 2022.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance.
Sur le droit de retrait
M. [W] affirme que les conditions de mise en oeuvre de son droit de retrait, telles que prévues par l’article 1699 du code civil sont réunies et il offre, à défaut de justification par le Fonds commun du prix réel de cession, de racheter sa créance pour le prix de 174 887,21 euros correspondant à 53,39 % du coût de celle-ci.
Le Fonds commun répond que les conditions du droit de retrait ne sont pas toutes remplies puisque les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] au jour de la cession de créances ne constituent pas une défense au fond au sens de l’article 1700 du code civil.
****
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande après avoir exactement relevé que les deux contestations soulevées par le débiteur devant le juge de l’exécution portaient exclusivement sur le droit d’agir du créancier poursuivant et non sur la créance elle-même.
Sur la demande de restitution des intérêts
M. [W] soutient que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité des clauses de l’acte notarié de prêt, qu’en l’espèce, le prêt ayant été consenti en devises, la banque était tenue d’une obligation d’information claire et particulière sur les risques de ce concours bancaire et qu’elle ne démontre pas en quoi elle aurait respecté son obligation.
La banque fait observer en réponse que M. [W] n’indique, ni de quelle clause il regrette l’absence de clarté, ni quelle conséquence il en tire devant le juge de l’exécution.
Elle ajoute qu’au moment de l’octroi du prêt, M. [W] était rémunéré en francs suisses par la société dont il était le salarié et qu’il connaissait les risques des financements en devises.
****
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge est tenu d’apprécier, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, le caractère éventuellement abusif d’une clause.
Toutefois, en l’espèce, M. [W] invoque dans sa discussion, non pas le caractère abusif de telle ou telle clause du contrat de prêt notarié souscrit le 17 octobre 2008 laquelle devrait être réputée non écrite, mais le non-respect par la banque de son obligation d’information, tout en citant deux arrêts rendus le 10 juin 2021 par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 juin 2021 relatifs aux conditions de validité d’une clause d’écart de change.
Or, la conséquence d’une faute qu’aurait commise la banque en octroyant le prêt litigieux à M. [W] ne pourrait être que la réparation d’un dommage subi par l’emprunteur en lien avec cette faute et l’allocation de dommages et intérêts.
Comme l’a justement dit le juge de l’exécution, cette question ressort des pouvoirs du juge du fond.
Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation du Fonds commun de titrisation et de sa société de gestion à lui payer le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte depuis l’octroi du crédit présentée par M. [W].
M. [W], dont le recours est rejeté, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer au Fonds commun de titrisation une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse afin qu’il fixe la date et les modalités de la vente par adjudication, ainsi que le montant des frais à taxer
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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