Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/391
N° RG 26/00387 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 15h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 18H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [Y]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 25/04/2026 à 19h55;
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 15h09 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE;
A l’audience publique du 28 avril 2026 à 09h45, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et A.TOUGGANE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représentée et régulièrement convoquée;
[K] [Y], non comparant,
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait connaitre ses onservations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. le préfet du Haut-Rhin du 23 avril 2025, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire pour M. [K] [Y], né le 26 Avril 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [Y] prise le 22 avril 2026 par le Préfet des Bouches du Rhône notifiée le jour même à 15h20 ;
Vu la requête de M. [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice- président le 23 avril 2026 à 14h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 11h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 18 h 30, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 21h 26, joignant les deux requêtes et ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Le Préfet des Bouches-du-Rhône (13) par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2026 à 15 h 09, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Les parties convoquées à l’audience du 28 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M. [K] [Y], Maître [M], qui a demandé la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du préfet des Bouches du Rhône, avisé de l’audience, dont le conseil a fait valoir par courriel qu’il s’en tenait à l’appel formé ;
Vu l’avis du ministère public formulé par courriel du 28 avril 2026, régulièrement communiqué aux parties, qui demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant que le délai de 56 minutes écoulé pour aviser le ministère public de la retenue n’est pas tardif eu égard aux nécessités de transport entre le lieu de contrôle et le commissariat de police.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen de nullité tenant à la tardiveté de l’avis du placement en retenue administrative au ministère public,
Aux termes de l’article L.813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le début de la retenue au sens de ce texte s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire même si celle-ci rétroagit au contrôle d’identité.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée de nullité.
En l’espèce, la Préfecture du Bouches-du-Rhône fait valoir que le délai constaté, de l’ordre d’une heure, s’inscrit dans le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre concrète de la mesure, incluant les diligences opérationnelles inhérentes à toute procédure de retenue ; que l’information du parquet peut intervenir dans un délai raisonnable à compter de la présentation à l’OPJ, dès lors qu’elle demeure concomitante aux premières diligences et qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est caractérisée.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que :
o M. [K] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la bande des 5 kilomètres à [Localité 2] en application du dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 du code des douanes, puis dans le cadre des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA par deux agents de police judiciaire le 21 avril à 14 h 45 ;
o M. [K] [Y] a été présenté par ces agents de police judiciaire devant l’officier de police judiciaire le 21 avril 2026 à 14 h 55 ;
o le procureur de la République a été avisé de la retenue à 15h41 ;
o un interprète en langue arabe a été requis et le retenu s’est vu notifier ses droits le 21 avril 2026 à 15 h 45.
Si la retenue a commencé rétroactivement à courir à compter du contrôle, c’est l’heure de présentation à l’officier de police soit 14 h 55 qui doit être prise en compte, indépendamment du fait que la notification des droits a dû être différée en raison du recours à un interprète.
A cet égard, le délai ainsi écoulé de 46 minutes, à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire, avant que le procureur de la république ne soit avisé de la retenue, ce qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier, apparaît tardif, au regard des dispositions de l’article L.813-4 du CESEDA.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2026 à 18h30;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2026 à 18 h 30 en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/391
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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