Irrecevabilité 30 avril 2025
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01801 -
Monsieur [H] [D] [O]
Monsieur [I] [T] [O]
Madame [S] [N] [O]-[P]
TOMATES DE FRANCE HOLDING B.V anciennement dénommée A&G [O] FRANCE
S.A.S.U. LES MARAICHERS DE FRANCE
Représentés par Me [F], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6913
Assistés de Me [R], avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [M]
S.A.R.L. [K]
S.C. AGRI INVEST FRANCE (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Représentés par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E0006LV5
Assistés de Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Tomates de France holding B.V (anciennement SAS A&G [O] France BV) la SASU Les maraîchers de France, M. [H] [D] [O], M. [I] [T] [O] et Mme [S] [N] [O]-[P] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 21 juin 2024, rendu dans un litige les opposant à M. [V] [M], la SARL [K] et la société Agri Invest France.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2025, M. [V] [M], la SARL [K] et la société Agri Invest France demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer et juger irrecevables pour être entachés de nullité les appels de la société Tomates de France holding B.V et la SASU Les maraîchers de France au visa des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024;
— à titre infiniment subsidiaire, donner injonction au visa des articles 954 et 961 du code de procédure civile aux appelants de faire connaître leurs coordonnées complètes et de justifier de l’intervention de la société Tomates de France holding B.V au lieu et place de la société A&G [O] France BV ;
— en tout état de cause, condamner les appelants au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 mars 2025, les appelants demandent de :
— débouter M. [V] [M], la Société [K] et la Société Agri Invest France de l’ensemble de leurs demandes ;
— Juger recevable la déclaration d’appel déposée par la société les Maraichers de France et la société Tomates de France Holding B.v, (et par Mme [S] [N] [O] ' [P], M. [H] [D] [O], M. [I], [T] [O])
— Juger recevables les conclusions du 14 octobre 2024 notifiées par la société les Maraichers de France et la société Tomates de France Holding B.v (et par Mme [S] [N] [O] ' [P], M. [H] [D] [O], M. [I], [T] [O]),
— Débouter M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest France de Leur demande d’injonction ;
— Débouter M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner In solidum M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest france à payer à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner In solidum M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest France à payer à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54.
L’article 54 3° susvisé prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
'3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.'
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les intimés soutiennent, au visa de ces textes, que les appels de la Société Tomates de France Holding B.v et de la sasu les Maraîchers de France sont irrecevables pour être entachés de nullité compte tenu de l’absence de désignation de leurs représentants légaux, de siège social ou de mention incomplète, ces carences portant grief.
Dans leur déclaration d’appel, les sociétés Tomates de France Holding B.v, société de droit hollandais, et les Maraîchers de France ont Indiqué agir 'poursuites et diligences de ses représentants légaux'.
L’article 901 du code de procédure civile exige la désignation seulement de l’organe qui représente la personne morale, à l’exclusion de la dénomination de ce représentant dès lors que la forme de la société permet de savoir quel est l’organe doté des pouvoirs de la représenter.
Il s’ensuit que l’indication dans l’acte d’appel de la forme des sociétés appelantes (sasu pour l’une et bv pour l’autre) et de ce que celles-ci agissent par l’intermédiaire de leurs représentants légaux satisfait aux prescriptions de l’article susvisé, étant précisé que la simple lecture des extraits kbis et/ou kvk (registre du commerce hollandais) de ces sociétés (pièces n° 1.5.1 à 1.5.2 bis et 1.6 des appelants) permet d’identifier leurs représentaux légaux.
Aucune irrégularité n’est donc encourue à ce titre.
Concernant le siège social, la Sasu les Maraîchers de France a désigné dans la déclaration d’appel une adresse, [Adresse 2], qui est parfaitement conforme à celle figurant sur son extrait Kbis.
Quant à la société Tomates de France Holding B.v, elle a déclaré avoir son siège social :
— À [Adresse 3]/pays-bas dans sa déclaration d’appel,
— À Lansingerland sans plus de précision dans ses conclusions au fond du 14 octobre 2024,
— À [Adresse 1] aux Pays-bas dans ses conclusions d’incident du 17 mars 2025.
La production de l’extrait du registre du commerce hollandais concernant cette société, immatriculée à la chambre du commerce sous le numéro 63618168 (rsin 855 316 743), ne permet pas de lever le doute existant sur la réalité de son siège social puisque cet extrait, daté du 11 mars 2025, fait état d’un siège statutaire À Lansingerland pour l’entité légale et d’une adresse à [Adresse 1] pour la succursale.
Il ressort ainsi de ces éléments que la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité tenant à l’incertitude sur le siège social de la société Tomates de France Holding B.v et qu’il s’agit d’un vice de forme qui cause un grief aux intimés puisque la confusion entretenue par l’appelante sur sa véritable adresse est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de la décision.
Par suite, compte tenu de ces observations, il convient de déclarer irrecevable pour cause de nullité l’appel de la société Tomates de France Holding B.v.
En application de l’article 961 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies, notamment le siège social de la personne morale, les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France Holding B.v encourent l’irrecevabilité.
Le fait que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au prononcé de la clôture n’interdit pas de prononcer cette sanction dès lors que les écritures du 14 octobre 2024 sont, à ce jour, toujours irrecevables faute de régularisation.
Il convient donc de déclarer les conclusions litigieuses irrecevables, mais seulement en ce qu’elles ont été prises au nom de la société Tomates de France Holding B.v.
L’incident initié par les intimés étant accueilli, au moins partiellement, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Tomates de France Holding B.v succombant, est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [V] [M], la Sarl [K] et la Société Agri Invest France, unis d’intérêts, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute Autre demande fondée sur ce texte est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable pour être entaché de nullité l’appel de la société Tomates de France Holding B.v. ;
Déclarons irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France Holding B.v ;
Déboutons la société Tomates de France Holding B.v, la Sasu les Maraîchers de France, M. [H] [D] [O], M. [I] [T] [O] et Mme [S] [N] [O][W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Tomates de France Holding B.v à payer à M. [V] [M], la Sarl [K] et la Société Agri Invest France, unis d’intérêts, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Tomates de France Holding B.v, la Sasu les Maraîchers de France, M. [H] [D] [O], M. [I] [T] [O] et Mme [S] [N] [O]-[P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Tomates de France Holding B.v aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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