Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 déc. 2024, n° 22/16260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16260 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOHB
Ordonnance n° 2024/M258
Madame [K] [B]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Maître [V] [U], [G] [R]
représenté dé par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [N]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
demandeur à l’icident
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/12/2024, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— Déclaré Madame [B] irrecevable en sa demande tendant à voir dire que Monsieur [N] est redevable envers elle de 29.131,28 euros, hors procédure de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— Débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur [N],
— Déclaré irrecevable Madame [B] en sa demande de dommages-intérêts contre Maître [R], fondée sur une faute dans la répartition du prix de vente du bien indivis,
— Condamné Madame [B] à verser à Maître [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Débouté Madame [B] et Monsieur [N] de leurs demandes à ce titre ,
— Condamné Madame [B] aux dépens.
Madame [B] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022.
Le 26 janvier 2023, le conseil de l’appelante a été avisé de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
L’appelante a conclu pour la première fois le 7 février 2023.
Elle a sollicité que sa demande contre le notaire soit déclarée recevable et qu’il soit condamné à lui régler la somme qu’elle aurait dû percevoir dans la répartition du prix de vente du bien indivis.
Elle a demandé la condamnation de Monsieur [N] à l’indemniser du préjudice subi.
Le 13 février 2023, l’appelante a fait signifier aux intimés la déclaration d’appel et ses premières conclusions.
Le 14 février 2023, Monsieur [N] a constitué avocat.
Maître [R] a constitué avocat le 13 mars 2023.
Maître [R] a conclu au fond le 12 mai 2023 en contestant la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de Madame [B] à son égard.
Monsieur [N] a conclu au fond le 13 mai 2023.
Il a demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il a réclamé à la cour, statuant à nouveau, la condamnation de Madame [B] de ce chef à lui payer 6000 euros, ainsi qu’un euro de dommages et intérêts et aux dépens d’appel.
L’appelante a communiqué des conclusions au fond le 26 septembre 2023.
Elle a répondu aux moyens soulevés par Maître [R].
Elle a maintenu ses prétentions initiales et a ajouté le chef de demande de : « Débouter Monsieur [Y] [N] de ses entières demandes, fins et conclusions ».
Monsieur [N], le 21 novembre 2023, a communiqué des conclusions d’incident.
Il demande, sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [B] notifiées le 26 septembre 2023 et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de l’incident.
Le 28 février 2024, l’appelante conclut au rejet de la prétention de Monsieur [N] et sollicite qu’il lui règle la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et qu’il soit condamné aux dépens de l’incident.
Elle soutient que le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure ne peut pas faire l’objet d’un appel incident.
Elle ajoute que ses conclusions du 26 septembre 2023 ne contenaient pas de réponse à l’appel incident mais les mêmes prétentions que dans ses premières conclusions.
Le 19 avril 2024, par des conclusions sur incident, Maître [R] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de l’incident, distraits au profit de la SCP COHEN DAVAL GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
Le 6 mai 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’audience sur incident au 12 novembre 2024.
Par des conclusions du 10 octobre 2024, l’intimé Monsieur [N] réplique que l’appel contre les décisions ayant rejeté les demandes notamment au titre des frais irrépétibles est recevable.
Il porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à 2500 euros.
Il soutient que l’appelante a répliqué à son appel incident plus de trois mois après qu’il a été formé, le 13 mai 2023.
Il précise que le texte ne fait pas dépendre l’application du délai de trois mois du contenu des écritures. Il fait valoir que, dans ses écritures du 26 septembre 2023, Madame [B] réplique à son appel incident puisqu’elle demande qu’il soit débouté de toutes ses demandes.
Il admet qu’un appelant peut conclure à tout moment sur son appel principal pour ajouter des moyens ou des faits mais que, lorsqu’un appel incident est formé, il doit conclure dans les trois mois à peine d’irrecevabilité.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la question de la recevabilité des conclusions du 26 septembre 2023
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la question de la recevabilité des conclusions d’appel.
L’article 910 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente procédure en raison de la date de la déclaration d’appel, prévoit que « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, par conclusions du 13 mai 2023 Monsieur [N] a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement critiqué « sauf en ce qu’il a débouté M.[N] du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Les articles 542, 543, 561 et 562 du code de procédure civile ne limitent pas le droit de recours contre des décisions de première instance à certains chefs de jugement. Appel peut être notamment interjeté contre la décision du premier juge de faire droit ou de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’appel incident de Monsieur [N] sur ce point est donc recevable.
Le 26 septembre 2023, Madame [B] divorcée [N] a maintenu les prétentions exposées dans ses premières conclusions et a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [N].
Dans le corps de ses écritures, elle a répliqué aux moyens soulevés par Maître [R] concernant la prescription de son action et la responsabilité du notaire.
Elle n’a émis aucun moyen nouveau ou argument concernant l’appel incident portant sur le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure de Monsieur [N].
Le texte de l’article 910 du code de procédure civile ancien concerne uniquement les conclusions par lesquelles il est répliqué à l’appel incident. A l’exception de ce cas, il n’est imparti aucun délai à l’appelant, après celui de trois mois à compter de la déclaration d’appel, pour répondre aux moyens soulevés par les intimés ou pour étoffer sa motivation à l’appui de l’appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable pour avoir été émise plus de trois mois après la notification des conclusions d’appel incident, la seule prétention ajoutée aux conclusions du 26 septembre 2023 par rapport aux premières conclusions de l’appelante constituant une réponse à l’appel incident de Monsieur [N], soit celle de « DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de ses entières demandes, fins et Conclusions ».
Le surplus de ces écritures est recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [B] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle devra régler à Monsieur [N] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Maître [R] n’était pas visé par l’incident soulevé par Monsieur [N] et aucune demande n’ a été émise à son encontre par les autres parties dans cette procédure sur incident. Il n’est donc pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclarons recevable l’appel incident de Monsieur [N] portant sur le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déclarons irrecevable la prétention en réplique à l’appel incident de Monsieur [N], contenue dans les conclusions de l’appelante principale du 26 septembre 2023, de « DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de ses entières demandes, fins et conclusions » ;
Déclarons recevable le surplus des conclusions du 26 septembre 2023 de l’appelante ;
Condamnons Madame [K] [B] aux dépens ;
Rejetons la demande de Maître [R] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons Madame [K] [B] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboutons Madame [B] de sa demande à ce titre.
Fait à [Localité 3], le 10/12/2024
le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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