Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 oct. 2025, n° 22/08894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 septembre 2022, N° 20/792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08894 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/792
APPELANTE
S.A.S. BLL TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIME
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE,présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé par la société BLL transports par contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015, en qualité de manutentionnaire cariste.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 697,83 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [T] a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2015. Il a été déclaré inapte par la médecine du travail les 5 et 21 avril 2016 puis lors de la visite de reprise du 4 avril 2017.
Par lettre du 4 juillet 2017, M. [T] était convoqué pour le 12 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 juillet 2017 pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré que l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Le 29 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement de M. [T] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement de M. [T] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société BLL transports à verser à M. [T] les sommes suivantes :
5942,41 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— rappelé les dispositions des articles R.1454.14 et R.1554.28 du Code du travail en ce qui concerne l’exécution provisoire ;
— débouté la société BLL transports de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société BLL transports aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2022, la société BLL transports a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [T] a constitué avocat le 10 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société BLL transports demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement de M. [T] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
o Dit que le licenciement de M. [T] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamné la société BBL transport au paiement des sommes suivantes :
5 942,41 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance,
o Rappelé les dispositions des articles R.1454-14 et R.1554-28 du code du travail,
o Débouté la société BLL transports de sa demande reconventionnelle ;
o Condamné la société BLL transports aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
statuant à nouveau :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. [T] sollicitant la condamnation de la société BBL transport à lui payer la somme de 5.942,41 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [T] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a réduit le délai de prescription des actions prud’homales portant sur la rupture du contrat de travail, s’applique aux prescriptions en cours et donc à l’action de M. [T].
— L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas pour effet d’interrompre la prescription applicable en cas de contestation par le salarié de son licenciement dès lors que lesdites actions ne tendent pas aux mêmes fins.
— La reconnaissance d’une faute inexcusable ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en contestation du licenciement, le conseil de prud’hommes disposant d’une compétence exclusive et autonome, de sorte qu’aucune impossibilité d’agir n’est caractérisée.
— Le non-respect d’une règle d’hygiène et de sécurité n’emporte en soi aucunement un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité.
— Le salarié doit prouver un comportement fautif de l’employeur, un dommage et un lien de causalité direct.
— Le principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale a pour conséquence que les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des caisses primaires d’assurance maladie, lorsqu’elles ont à statuer sur la question de savoir si un accident ou une maladie a ou non une origine professionnelle connue de l’employeur, et implique ou non, par voie de conséquence, le respect par ce dernier des règles protectrices spécifiques prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail.
— La même solution doit mutatis mutandis, être retenue s’agissant d’une décision tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et ce d’autant que, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
— La société BBL transports a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux.
— M. [T] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’employeur aurait commis une faute en lien direct avec l’inaptitude constatée et ce alors que la charge de la preuve lui incombe.
— M. [T] et M. [C], qui conduisait le chariot qui a percuté M. [T], étaient titulaires des formations nécessaires ; le site était équipé de pictogrammes sur les règles à respecter et les voies de circulation étaient conformes ; l’accident relève de la seule faute de M. [C].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il n’a pas retenu la prescription et condamné la société BBL transport à verser à M. [T] les sommes suivantes
5 942,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BBL transport à lui verser les sommes suivantes :
2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
L’intimé réplique que :
— L’accident est survenu alors que M. [T] se trouvait dans l’entrepôt et a été percuté par un cariste qui se déplaçait de façon frontale et a déversé le chargement sur lui.
— Une enquête a eu lieu concluant à l’obligation de réorganiser la zone de contrôle des marchandises.
— Il résulte de la combinaison des articles L.431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
— En application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; M. [T] aurait été débouté en l’absence de reconnaissance préalable de la faute inexcusable.
— L’article L.1471-1 du code du travail alors applicable précisait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; M. [T] a bien agi dès lors qu’il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit.
— Dès lors que le licenciement pour inaptitude du salarié trouve sa cause dans la faute inexcusable de l’employeur, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
L’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu’une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude en raison du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur devant la juridiction prud’homale, qui tend à la réparation de la perte d’emploi.
En outre, si, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne caractérise pas l’impossibilité dans laquelle le salarié serait d’agir devant la juridiction prud’homale avant l’expiration du délai de prescription pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude en raison du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En effet, si l’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité relève dans ce cas de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale peut qualifier un tel manquement dans le cadre de la contestation du licenciement, indépendamment de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur par les juridictions de sécurité sociale
Enfin, la décision de reconnaissance d’une faute inexcusable n’étant pas le préalable à l’action en contestation du bien-fondé du licenciement, c’est bien à la date du licenciement que M. [T] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit de contester ce licenciement.
Dès lors, le licenciement ayant été notifié le 17 septembre 2017, l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement engagée le 29 décembre 2020, est prescrite.
Par infirmation du jugement, l’action du salarié sera donc jugée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [T] en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Nationalité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Querellé ·
- Caducité ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Logement de fonction ·
- Salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Dominique ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tomate ·
- Holding ·
- Maraîcher ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Extrait ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Conseiller
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.