Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE6
Nom du ressortissant :
[G] [P]
[P]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 02 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [B] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [G] [P] de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis, soit 7 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 17 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 31 mai 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 11 janvier 2025 et 7 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 mars 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 43, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [P] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2025 à 16 heures a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2025 à 10 heures 10, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes en dépit des nombreuses relances de l’administration française, celle-ci ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis que sa condamnation pénale qui date de 2024 est isolée, de sorte qu’elle ne peut à elle-seule caractériser une menace réelle et sérieuse à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025 à 10 heures 30.
[G] [P] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [G] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à ajouter, si ce n’est qu’il est fatigué moralement et physiquement d’être au centre de rétention depuis 60 jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[G] [P] estime que sa situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les nombreuses relances de l’administration française, il n’est pas démontré par cette dernière que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, tandis que sa condamnation isolée de 2024 ne peut caractériser à elle-seule une menace réelle et sérieuse à l’ordre public.
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est suffisamment établie par la condamnation de [G] [P] en comparution immédiate le 17 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 12 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis, en répression de faits de vol aggravé par deux circonstances, peine dont il a exécuté la partie ferme en détention jusqu’au 8 janvier 2025, date de son placement en centre de rétention.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [G] [P], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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