Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 3 avril 2023, N° F22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02729 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 22/00018
APPELANTE :
Madame [X] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] à compter du 20 avril 2011 selon différents contrats à durée déterminée, puis la relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée conclu le 23 mars 2013.
Le 28 mai 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 28 septembre 2020 Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 27 janvier 2022 le conseil de prud’hommes a notamment requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement.
Par requête du 25 février 2022 Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne afin de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 03 avril 2023 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit et juge que le jugement de départage prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] porte l’autorité de la chose jugée,
Déboute Mme [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la SA [1] de sa demande de condamnation de Mme [A] [X] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [A] [X] à payer à la SA [1] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [A] [X] aux entiers dépens.'
Par déclaration en date du 24 mai 2023, Mme [X] [A] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [X] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 16 098,57 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 01 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de l’intégralité de ses demandes et condamner en conséquence cette dernière à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
La société [1] invoque la prescription de la demande de dommages intérêts au motif qu’elle a été introduite plus d’un an après la rupture du contrat de travail, soit hors du délai de prescription de 12 mois prévu à l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, portent sur le même contrat de travail et tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, le licenciement a été notifié le 28 mai 2020 à Mme [A] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 20 septembre 2020, en sollicitant notamment la nullité du licenciement et des dommages-intérêts subséquents. Cependant, par un jugement rendu le 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité et a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts introduite par Mme [A] dès le 25 février 2022, fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vise le même objectif que sa demande initiale, soit obtenir l’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi. Ainsi, cette demande, virtuellement comprise dans la première action, formée dans le délai d’un an suivant le prononcé du premier jugement, n’encourt pas la prescription.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes qui n’avait pas été initialement saisi d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait opposer à Mme [A] l’autorité de la chose jugée alors même que n’ayant pas été saisi de ce chef, il n’avait pas statué sur ce point.
Les fins de non recevoir tirées de la prescription de la demande d’une part et de l’autorité de la chose jugée, d’autre part, seront écartées.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur le fond :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors de la rupture, la salariée disposait d’une ancienneté de 9 ans et son salaire s’élevait à 1 788,73 euros. Elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Après son licenciement, Mme [A] s’est inscrite à pôle emploi et elle a entrepris une formation de mai à août 2021 afin d’envisager une reconversion professionnelle pour travailler à son compte dans le secteur de l’aide à la personne et du bien être.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 11 000 euros bruts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
La société SA [1] sera condamnée à verser à Mme [X] [A] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs de jugement ainsi réformés :
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée,
Déclare en conséquence Mme [A] recevable en son action,
Condamne la société [1] à verser Mme [X] [A] les sommes suivantes :
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [1] de sa demande en paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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