Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 avr. 2025, n° 21/09353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 novembre 2021, N° 2019j1121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/09353 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2C
Décision du
Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
du 25 novembre 2021
RG : 2019j1121
ch n°
S.A.R.L. ERHA MEUBLES
C/
S.N.C. DER KREIS FRANCE SNC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTE :
La société EHRA MEUBLES,
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 ', immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B808 292 510, prise en la personne de son Gérant en exercice
domicilié es-qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
INTIMEE :
La société DER KREIS FRANCE,
SNC au capital de 25 000 ', insrite au RCS de MULHOUSE sous le n° 441 155 025, représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331, substitué par Me HUSTACHE Solenne, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC Der Kreis France est une société de groupement d’achat et de marketing à laquelle adhèrent des entreprises spécialisées dans la distribution de meubles, qu’elle référence dans le but de négocier auprès des fournisseurs le conseil, la publicité, la promotion, les informations professionnelles et les formations.
La SARL Erha Meubles, créée en 2014, a pour activité la commercialisation de meubles et équipements de la maison et a pour gérants MM. [V] [M] et [S] [P], qui exploitent également la société Prestiges Meubles créée en 2002.
Le 1er juillet 2008, la société Prestiges Meubles a conclu un contrat d’adhésion avec la société Der Kreis France, auprès de laquelle elle se fournissait en cuisines.
A la suite de la création de la société Erha Meubles, la société Der Kreis France lui a également fourni du mobilier de cuisine, sans qu’un contrat d’adhésion n’ait été régularisé entre les deux sociétés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2019, la société Der Kreis France a informé les sociétés Erha Meubles et Prestiges Meubles de la résiliation de leur compte à compter du 30 avril 2019, en raison de leur adhésion à un autre groupement d’achat.
A la date de la rupture du contrat, la société Erha Meubles restait à devoir à la société Der Kreis France la somme de 19 336,16 euros.
Saisi par la société Der Kreis France d’une requête en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, par ordonnance du 25 septembre 2019, a enjoint à la société Erha Meubles de payer à la requérante la somme principale de 19 336,16 euros et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’opposition formée par la société Erha Meubles à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2021, a :
— confirmé en son principal l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 septembre 2019 en ce qu’elle condamne la société Ehra Meubles à payer à la société Der Kreis France la somme de 19 336,16 euros,
— dit que le contrat d’adhésion liant les sociétés Prestige Meubles et Der Kreis France est opposable à la société Ehra Meubles,
— dit que la résiliation du contrat d’adhésion opérée par la société Der Kreis France à l’égard de la société Ehra Meubles est abusive,
— accordé à la société Ehra Meubles la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qui seront dus par la société Der Kreis France,
— dit que la société Der Kreis France est redevable envers la société Ehra Meubles des sommes de 3 158,37 euros et 540,16 euros au titre des bonus sur les années 2018 et 2019,
— ordonné en conséquence la compensation des créances des sociétés Der Kreis France et Ehra Meubles, de telle sorte que la société Ehra Meubles est condamnée à payer à la société Der Kreis France la somme de 10 637,63 euros,
— débouté les parties de leur demande d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de la requête en injonction de payer d’un montant de 35,21 euros, ainsi que les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, seront à la charge de la société Ehra Meubles et que les autres dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 109,17 euros, seront laissés à la charge de la société Der Kreis France,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2021, la société Ehra Meubles a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement ayant limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés à la suite de la résiliation abusive du contrat d’adhésion, l’ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Der Kreis France à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’ayant condamnée, après compensation, à verser à la société Der Kreis France la somme de 10 637,63 euros et l’ayant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Ehra Meubles demande à la cour, au visa des articles 1103, 1211, 1231-1, 1353 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger que la société Der Kreis France a commis une faute engageant sa responsabilité en résiliant, sans respecter le préavis contractuel, le contrat d’adhésion l’ayant lié à la société Ehra Meubles,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Der Kreis France a commis une faute engageant sa responsabilité en rompant brutalement les relations commerciales l’ayant liée à la société Ehra Meubles,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
' dit que le contrat d’adhésion liant les sociétés Prestige Meubles et Der Kreis France est opposable à la société Ehra Meubles,
' dit que la résiliation du contrat d’adhésion opérée par la société Der Kreis France à l’égard de la société Ehra Meubles est abusive,
' dit que la société Der Kreis France est redevable envers la société Ehra Meubles des sommes de 3 158,37 euros et 540,16 euros au titre des bonus sur les années 2018 et 2019,
' ordonné la compensation des créances,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts dus par la société Der Kreis France à la société Ehra Meubles au titre de la résiliation abusive du contrat d’adhésion,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Der Kreis France à lui verser la somme de 72 513 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation brutale et abusive des relations commerciales,
— dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner, en application de l’article 1348 du code civil, la compensation entre les sommes précitées et la somme de 19 336,16 euros correspondant aux factures impayées par la société Ehra Meubles à la société Der Kreis France,
— débouter la société Der Kreis France du surplus de ses demandes,
— condamner la société Der Kreis France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d’intimée notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Der Kreis France demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et des articles 1199 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Erha Meubles à lui payer la somme en principal de 19 336,16 euros,
— le réformer en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts de retard et, statuant à nouveau, condamner la société Erha Meubles à payer sur ladite somme de 19 336,16 euros les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat d’adhésion liant la société Prestige Meubles et la concluante est « opposable » à la société Ehra Meubles,
— statuant à nouveau, et vu l’effet relatif des contrats résultant des dispositions des articles 1199 et suivants du code civil, dire et juger que la société Ehra Meubles, qui n’est pas partie au contrat d’adhésion du 1er juillet 2008, ne saurait en bénéficier tant au niveau des droits qu’au niveau des devoirs,
— en conséquence, réformant le jugement en ce qu’il a accordé des dommages intérêts et statuant à nouveau, débouter la société Ehra Meubles de sa demande de dommages intérêts de 72 513 euros, ainsi que des intérêts de retard au taux légal y afférents,
— subsidiairement, dire et juger que la société Ehra Meubles, si elle bénéficie du contrat d’adhésion du 1er juillet 2008, bénéficie de tous les droits et obligations consentis par la concluante à la société Prestige Meubles,
— vu la résiliation du contrat d’adhésion pour faute et sans préavis prononcé à l’encontre de la société Prestige Meubles par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019 à laquelle la société Prestige Meubles a répondu le 21 mai 2019, dire et juger que les dommages intérêts réclamés par la société Ehra Meubles pour non-respect du préavis contractuel sont infondés,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages intérêts à la société Ehra Meubles et la débouter de toutes ses demandes à ce sujet,
— dire et juger que les bonus de fin d’année, qui sont de nature contractuelle, ne sauraient être accordés et, qu’en tout état de cause, ces bonus récompensent une société qui paie ses factures, ce qui n’est pas le cas de la société Ehra Meubles,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a accordé des bonus de fin d’année à la société Ehra Meubles et débouter ladite société de toutes ses demandes de bonus,
— débouter la société Ehra Meubles de toutes ses autres demandes, notamment de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de celle relative aux dépens,
— condamner la société Ehra Meubles à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une partie des dépens et, statuant à nouveau, condamner la société Ehra Meubles aux entiers dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer, à la procédure de première instance et à la procédure devant la cour d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 12 février 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les demandes des parties tendant à ce qu’elle ' dise et juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces 'demandes'.
Il sera également relevé que le chef de dispositif du jugement entrepris qui condamne la société Ehra Meubles au paiement de la somme principale de 19 336,16 euros n’est pas dévolu à la cour.
Sur la résiliation abusive du contrat d’adhésion
La société Ehra Meubles reproche à la société intimée d’avoir rompu brutalement et abusivement les relations contractuelles qu’elles avaient établies, sans respecter le délai de préavis de 12 mois prévu par l’article 5 du contrat d’adhésion du 1er juillet 2008.
Elle affirme que cette résiliation abusive lui a occasionné un préjudice important puisqu’elle n’a pas pu honorer des commandes en cours en avril 2019, date à laquelle la société Der Kreis France a cessé ses approvisionnements, ce qui l’a contrainte à se tourner vers un autre fournisseur, pratiquant des prix supérieurs de 10 à 15 % pour du matériel identique, et a eu un impact sur ses ventes et sur les marges réalisées.
En réponse à l’intimée qui lui oppose l’inexistence d’un contrat d’adhésion les liant, elle objecte, d’une part, que dans son courrier de résiliation du 15 avril 2019, la société Der Kreis France fait expressément référence à ce contrat et qu’elle a envoyé un courrier de résiliation aux deux sociétés, Prestiges Meubles et Erha Meubles, et, d’autre part, que la société intimée ne lui aurait jamais fourni de mobilier si elle n’avait pas été adhérente du groupement.
La société Der Kreis France invoque l’effet relatif des contrats pour prétendre que le contrat d’adhésion sur lequel se fonde l’appelante pour solliciter des dommages-intérêts a été conclu avec la société Prestiges Meubles et non avec cette dernière et elle en déduit que ce contrat ne peut pas produire d’effets à l’égard de la société Erha Meubles, et ce peu important que les sociétés aient le même gérant, ce qui ne permet pas de faire échec à l’effet relatif des contrats.
Elle fait valoir que, si elle a adressé une lettre de résiliation du contrat d’adhésion à compter du 30 avril 2019 à la société Erha Meubles, cette lettre à été adressée à l’attention de M. [V] [M] et c’est la société Prestiges Meubles qui a répondu à ce courrier, et elle en déduit que M. [M] avait très bien compris que la lettre de résiliation comportant le nom et l’adresse de la société Erha Meubles résultait d’une erreur puisqu’il a répondu au nom de la seule société Prestiges Meubles.
Selon l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat d’adhésion conclu le 1er juillet 2008 entre la société Der Kreis France et la société Prestiges Meubles, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Il est constant qu’en l’espèce, seule la société Prestiges Meubles était partie au contrat d’adhésion signé le 1er juillet 2008 avec la société intimée, à l’exclusion de la société Erha Meubles.
Pour revendiquer l’application à son profit des clauses de ce contrat, la société appelante se prévaut de la lettre de résiliation dudit contrat qui lui a été adressée le 15 avril 2019 par la société Der Kreis France.
Or, la lecture de cette lettre révèle que la société Der Kreis France ne faisait pas référence au contrat signé le 1er juillet 2008 avec la société Prestiges Meubles mais se fondait sur le paragraphe 6 et l’avenant 1 d’un contrat d’adhésion signé le 2 juillet 2015, pour justifier de la résiliation du compte de la société Erha Meubles.
Il ne peut dès lors être déduit de ce courrier que la société intimée a entendu étendre les effets du contrat d’adhésion la liant à la société Prestiges Meubles à la société Erha Meubles.
D’autre part, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, la société Der Kreis France a pu fournir du mobilier à la société appelante en dehors de tout contrat d’adhésion au groupement d’achat, en qualité de simple fournisseur, comme le soutient la société intimée.
En conséquence la société Erha Meubles, tiers au contrat d’adhésion signé par la société Prestiges Meubles, ne peut se prévaloir des effets de ce contrat quant aux obligations de la société Der Kreis France pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du non respect du préavis contractuel.
Si la société Ehra Meubles n’était pas liée à la société intimée par un contrat d’adhésion, il n’en demeure pas moins que, depuis sa création, elle s’est approvisionnée auprès de la centrale d’achat Der Kreis France en mobilier de cuisine, de sorte qu’un contrat d’approvisionnement s’est formé entre les parties, ce que ne conteste pas la société Der Kreis France qui admet avoir été le fournisseur de l’appelante.
En application de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au contrat litigieux conclu antérieurement au 1er octobre 2016, la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée est tenue de respecter un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, l’appelante considère, qu’en lui laissant un délai de 15 jours avant de résilier le contrat d’approvisionnement, la société intimée a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société Der Kreis France ne saurait justifier la résiliation immédiate, sans préavis, des relations contractuelles par la violation de l’article 6 du contrat d’adhésion interdisant à l’adhérent d’adhérer à un autre groupement d’achat, alors qu’aucun contrat d’adhésion ne lie les parties.
Elle ne peut davantage justifier la résiliation sans préavis du contrat d’approvisionnement par le défaut de paiement par l’appelante de factures émises pour un montant de 19 336,16 euros, alors, qu’antérieurement à la résiliation du contrat, le 15 avril 2019, aucune mise en demeure n’avait été adressée à la débitrice et que, par ailleurs, la lettre de résiliation visait un impayé de 4 955,68 euros correspondant à une facture émise le 8 avril 2019.
En résiliant le contrat qui la liait à la société Ehra Meubles sans respecter un délai de préavis raisonnable qui, au regard de la durée et de la nature des relations contractuelles, ne pouvait pas être inférieur à un mois, la société Der Kreis France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Cette faute a causé un dommage à la société appelante qui n’a pas pu honorer ses commandes en cours en avril 2019 et qui a été contrainte de retrouver, dans l’urgence, un autre fournisseur, pratiquant des prix supérieurs, ce qui est justifié par ses pièces 11 A à 13 B.
Au regard des éléments comptables versés aux débats, le préjudice ainsi subi par la société Ehra Meubles peut être évalué à la somme de 5 000 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de bonus de fin d’année
La société Der Kreis France, appelante incidente, reproche au tribunal d’avoir accordé à la société Ehra Meubles les bonus de fin d’année qui sont destinés à récompenser un acheteur pour le chiffre d’affaires et l’ensemble de ses achats payés, ce qui exclut cette récompense en cas de non paiement des factures d’achat, comme en l’espèce.
Cependant, ainsi que l’objecte à juste titre la société appelante, les bonus de fin d’année qu’elle réclame sont notamment ceux qui lui sont dus pour l’année 2018, pour un montant de 3 158,37 euros, alors que les factures impayées concernent l’année 2019.
Il résulte du courriel adressé le 27 mai 2019 par le directeur commercial de la société Der Kreis France au gérant de la société Ehra Meubles que le bonus sur le chiffre d’affaires de 2018 est de 3 158,37 euros, auquel cette dernière est en droit de prétendre.
En revanche, s’agissant du bonus de l’année 2019 s’élevant à 540,16 euros, la société appelante n’est pas fondée à en réclamer le paiement, faute par elle d’avoir réglé ses factures d’achat à compter du mois de mars 2019.
La société Der Kreis France sera ainsi condamnée à verser à la société Ehra Meubles la somme de 3 158,37 euros au titre du bonus de l’année 2018 et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 540,16 euros au titre du bonus de l’année 2019, la société appelante étant déboutée de ce chef.
Sur la demande tendant à voir assortir d’intérêts au taux légal la condamnation de la société Ehra Meubles au paiement de la somme de 19 336,16 euros
La société Der Kreis France reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’intérêts, sans motif.
La société appelante s’oppose au paiement d’intérêts aux motifs que c’est la rupture brutale du contrat d’adhésion qui l’a empêchée d’honorer ses factures et que la société intimée lui est redevable d’une somme globale de 76 211 euros en principal.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation au paiement de la somme de 19 336,16 euros prononcée à l’encontre de la société Ehra Meubles sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, date de la mise en demeure de payer, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Ehra Meubles qui succombe principalement en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer, et des dépens d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a alloué à la société Ehra Meubles la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 19 336,16 euros prononcée à l’encontre de la société Ehra Meubles sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
Condamne la société Der Kreis France à payer à la société Ehra Meubles la somme de 3 158,37 euros au titre du bonus de l’année 2018,
Condamne la société Ehra Meubles aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer, et aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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