Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 9 janvier 2024, N° 23/000256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 – RG N°23/000256 – PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 07 Mars 1975 à [Localité 6] ( MAROC ),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [G]
né le 11 Mai 1934 à [Localité 4]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 16 novembre 2023, faisant valoir qu’il occupait sans droit ni titre des locaux lui appartenant, M. [Y] [G] a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024 en l’absence de comparution du défendeur, le juge des référés a :
— ordonné l’expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 4 mois ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. [X] [W] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 14 février 2024.
Par conclusions responsives transmises le 12 avril 2024, l’appelant demande à la cour :
— de recevoir M. [X] [W] en son appel et de l’y déclarer bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de débouter M. [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes incidentes à hauteur d’appel tant principal que subsidiaire ;
Statuant à nouveau,
Vu le bail commercial signé entre les parties le 1er octobre 2016,
— de dire et juger que M. [X] [W] dispose bien d’un droit à occuper les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— de dire n’y avoir lieu à expulsion de M. [X] [W] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— de condamner M. [Y] [G] à verser à M. [X] [W] une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
— de condamner M. [Y] [G] à verser à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à constater l’absence de tout droit et titre du concluant sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion du concluant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de dire et juger que l’astreinte ne pourra courir qu’à compter de la notification d’une mise en demeure de la part du bailleur au preneur d’avoir à quitter les lieux ;
— de dire et juger que l’astreinte ne pourra courir qu’à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon et non à compter de l’ordonnance de référé rendu le 9 janvier 2024 ;
— de statuer ce que de droit en matière de dépens et de réduire en de notables proportions l’indemnité sollicitée auteur (sic) de l’article 700.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er août 2024, M. [G] demande à la cour :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
À titre principal,
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
En tout état de cause,
— de juger la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [W] irrecevable ;
— de débouter M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens plus amples et contraires ;
— en cause d’appel, de condamner M. [X] [W] à verser à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’expulsion
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelant fait valoir qu’il n’est en rien occupant sans droit ni titre des locaux litigieux, mais qu’il les occupe en vertu d’un bail commercial dont il est titulaire, et qu’il a signé avec M. [G] le 1er octobre 2016 pour une durée de neuf années. Il relève que l’intimé, qui conteste l’authenticité du bail, n’a déposé aucune plainte pour faux, et soutient être à jour de ses loyers qui, conformément à la demande expresse qui lui en avait été faite par M. [G], auraient toujours été réglés à celui-ci en espèces.
M. [G] conteste l’existence d’un bail, et soutient que le document produit aux débats par l’appelant est un faux fabriqué pour les besoins de la cause. Il ajoute que M. [W] ne justifie pas s’être acquitté du moindre loyer au titre du bail dont il se réclame.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, M. [G] fonde sa demande d’expulsion sur l’absence de tout titre d’occupation par M. [W]. Celui-ci verse aux débats un bail commercial portant sur les lieux litigieux, daté à [Localité 5] du 1er octobre 2016, revêtu d’une signature attribuée à M. [G], et comportant à chaque page un paraphe correspondant à ses initiales.
Si l’intimé soutient que ce document est un faux, force est de constater qu’il ne justifie, ni même n’allègue avoir déposé plainte à cet égard, et qu’il ne produit en tout état de cause aucun élément concret de nature à conforter son affirmation, alors que la pièce versée ne révèle en elle-même aucun indice évident de fraude.
Il sera rappelé que le juge des référés et, partant, la cour d’appel saisie d’un recours contre sa décision, n’a pas le pouvoir de trancher les questions de fond sujettes à positions divergentes des parties, telles celle de l’existence du bail invoqué. Dès lors, si, en l’absence d’évidence, il n’appartient pas à la juridiction saisie de déclarer l’appelant titulaire d’un bail, comme il le sollicite, le document qu’il produit asseoit néanmoins une contestation sérieuse de nature à faire, en l’état, échec à la demande d’expulsion formée à son encontre pour défaut d’un titre d’occupation.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la demande de M. [G] aux fins d’explusion sous astreinte étant rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W]
M. [G] soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par l’appelant, au motif qu’elle est nouvelle comme étant formée pour la première fois à hauteur de cour.
Si c’est vainement que M. [W] s’oppose à cette fin de non-recevoir au motif inopérant qu’il n’avait pas comparu en première instance, la demande litigieuse a toutefois le caractère d’une demande reconventionnelle, laquelle est recevable en appel par application de l’article 567 du code de procédure civile.
Toutefois, en l’état du dossier, où seule a été retenue l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec à la demande d’expulsion, sans qu’ait été tranché le fond du droit, l’appelant ne caractérise pas l’abus qu’aurait commis M. [G] dans son action en référé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné aux entiers dépens de première intsance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande d’expulsion sous astreinte formée par M. [Y] [G] à l’encontre de M. [X] [W] ;
Rejette la demande de M. [X] [W] tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il dispose d’un droit à occuper les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] (25) ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [W] ;
Rejette cette demande ;
Condamne M. [Y] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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