Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 11 avr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11/04/2025
DÉCISION N° 6/25
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMTU
[N] [K]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 13 Mars 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
chez Me Alexandre Parra-Bruguiere
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucile MOLTON, substituant Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE de l’AARPI AARPI PARRA-BRUGUIERE & NABET-CLAVERIE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 9 décembre 2016, M. [N] [K] a été mis en examen pour des faits de stupéfiants et d’import en contrebande de marchandise prohibée, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 9 février 2017, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 25 avril 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 29 juillet 2024, soutenue oralement à l’audience du 13 mars 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 9 décembre 2016 au 9 février 2017, soit une durée de 62 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale de détention,
— à titre subsidiaire et sous réserve de la production de la fiche pénale de détention, limiter l’indemnisation du préjudice moral à un montant de 3 000 euros,
— limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— déclarer la demande recevable,
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 62 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 3 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle est jointe le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 décembre 2016 au 9 février 2017, d’une durée de 62 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [K] a été incarcéré pendant 62 jours alors qu’il était âgé de 27 ans. Toutefois, comme le relèvent le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat, il avait déjà été détenu auparavant ayant été condamné à 1 an et 4 mois d’emprisonnement ferme, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi.
Les protestations d’innocence du requérant depuis le début de la procédure sont en outre sans portée sur le montant de la réparation.
Par ailleurs, pour justifier des conditions de détention déplorables dont il se plaint, le requérant produit la synthèse de la deuxième visite de la maison d’arrêt de [Localité 5] réalisée du 28 février au 4 mars 2022 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, soit plus de six ans après son incarcération, sans fournir de document contemporain à sa détention qui viendrait établir les conditions réelles de détention dont il a personnellement souffert. La majoration du préjudice moral qu’il invoque de ce chef ne peut donc être retenue.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 5 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 62 jours.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [K],
Allouons à M. [K] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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