Infirmation partielle 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/12 /2025
la SELARL SELARL [17]
ARRÊT du : 29 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAN7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] en date du 11 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311227252079
Madame [Y] [M] divorcée [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16]
Chez Mme [O] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310927649731
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 21]
Chez Monsieur [G] [H], [Adresse 19]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 29 décembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 25 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [O] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [E] [O].
Le 8 juillet 2010, il avait conclu avec Mme [Y] [M] un pacte civil de solidarité, [22], les partenaires étant domiciliés à [Adresse 11], dans un immeuble appartenant en propre à [P] [O].
Ayant bénéficié de son droit au maintien dans les lieux pendant une année, Mme [M] s’y est maintenue malgré l’envoi d’une mise en demeure. Un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection a ordonné son expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022, Mme [M] a assigné M. [J] [O] et Mme [E] [O] en remboursement de prêts consentis à [P] [O] et paiement des travaux réalisés sur l’immeuble.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros,
— condamné Mme [E] [O] et M. [J] [O] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 666 euros au titre des travaux d’amélioration du bien des héritiers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de l’assignation,
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide apportée à [P] [O],
— condamné Mme [Y] [M] à payer à Mme [E] [O] et M. [J] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [M] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 15 mai 2024, Mme [Y] [M] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [Y] [M] demande à la cour de :
Préliminairement, décider que la cour n’est pas saisie de l’appel incident des consorts [O] et les déclarer irrecevables en celui-ci.
Au fond,
Recevoir la concluante en son appel,
Infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par elle,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1371 devenus 1313 et 1303 du code civil,
Vu les articles 1100 et suivants, et subsidiairement 1235 devenu 1362 du Code civil,
Vu les dispositions des Articles 782 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner in solidum M. [J] [O] et Mme [E] [O] à payer à Mme [M] les sommes de :
— 15.000,00 € au titre d’un prêt, et subsidiairement, pour enrichissement sans cause,
— 41.747,91 €, s’agissant du montant par eux perçu au titre de l’aide à la tierce personne,
— 40.917,04 € (331,23 € + 12.780,45 € + 26.741,36 € + 1.064,00 €) au titre des travaux réglés pour leur compte.
Débouter M. [J] [O] et Mme [E] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur appel incident.
Condamner les intimés, in solidum, à régler à Mme [M] la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivants conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [J] [O] et Mme [E] [O] demandent à la cour de :
Vu l’article 515-4 du Code Civil
CONFIRMER la décision entreprise SAUF en ce qu’elle a condamné les consorts [O] au paiement de la somme de 666 € au titre des travaux d’amélioration du bien ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DÉBOUTER Mme [M] de sa demande ;
En tout état de cause,
DÉCLARER Mme [M] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
CONDAMNER Mme [Y] [M] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [Y] [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Mme [M] relève que dans le dispositif de leurs conclusions, M. [J] [O] et Mme [E] [O] ne sollicitent ni l’infirmation ni la réformation de la décision en ce qu’elle statue sur leur condamnation au paiement d’une somme de 666 euros au titre de travaux d’amélioration de l’immeuble de [P] [O]. Elle en déduit que la cour n’est pas saisie de la demande tendant à la voir débouter de cette demande.
M. [J] [O] et Mme [E] [O] n’ont pas répondu à cette exception de procédure.
Réponse de la cour
Il est de principe (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P+B+I) qu’il convient de mentionner expressément dans le dispositif des conclusions que la demande tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et que, faute de respecter ce formalisme, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le formalisme ci-dessus rappelé devait être respecté.
M. [J] [O] et Mme [E] [O] ne demandant, au dispositif de leurs conclusions, ni l’infirmation ni la réformation du jugement en ce qu’il les condamne au paiement de la somme de 666 euros, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une somme de 15 000 euros
Moyens des parties
Mme [M] prétend justifier en versant au débat deux reconnaissances de dette, la première du 27 mai 2009 d’un montant de 9 000 euros, signée et portant les mentions manuscrites de la main de [P] [O], à laquelle est joint un avis de virement de la même date, de compte à compte, le compte débité étant le sien, le compte crédité étant celui de [P] [O] ; la seconde du 4 juillet 2010 de 6 000 euros et la copie d’un chèque tiré par elle à l’ordre de [P] [O] daté du 2 juillet 2010.
Elle ajoute produire la carte d’identité de [P] [O], sa carte d’invalidité, sa carte de stationnement, comportant sa signature et la copie d’un acte notarié signé par lui, le [22] du 8 juillet 2010.
Elle indique se trouver dans l’impossibilité de produire les originaux des reconnaissances de dette, confiés à son précédent conseil qui ne les lui a pas restitués, malgré ses démarches et celle de l’ordre des avocats de [Localité 15], les copies produites représentant des commencements de preuves par écrit.
Elle fonde subsidiairement sa demande sur le remboursement de l’indu, d’autant qu’ayant toujours eu un revenu modeste, elle n’a pu disposer de sommes importantes que par la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son époux suite à leur divorce, qui lui a permis de percevoir une somme de 44 437,60 euros, les prêts consentis représentant le tiers de son capital. Elle considère que M. [O] a bénéficié d’un enrichissement sans cause lui permettant, elle qui s’est appauvrie, de réclamer une indemnité égale à la valeur exacte des règlements opérés en application de l’article 1303 du code civil.
M. [J] [O] et Mme [E] [O] répondent que les reconnaissances de dette produites sont suspectes, il s’agit de documents établis sur des bases dactylographiées mais complétés par des mentions manuscrites dont la main est inconnue, ces mentions manuscrites divergeant d’un document à l’autre, l’un mentionnant comme date de naissance de [P] [O] le 27-12-64, l’autre 27/12/1964 alors qu’ils auraient été établis à la même date, le 27 mai 2009.
Ils font valoir que l’écriture et la signature présentées comme étant de la main de [P] [O] présentent de notables différences avec l’écriture de celui-ci ; ces doutes sont renforcés au vu de la particulière mauvaise foi de Mme [M], qui aurait remis les originaux à un précédent conseil qui ne les aurait pas restitués. Ils considèrent que l’existence d’un quelconque prêt ne peut être établie et en déduisent que la décision doit être confirmée.
Pour ce qui concerne l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, ils approuvent le premier juge qui a relevé que la seule copie du chèque et de l’ordre de virement ne suffisent pas à rapporter la preuve de la perception des fonds par [P] [O] et soutiennent que ni l’appauvrissement de Mme [M] ni l’enrichissement du patrimoine de [P] [O] ne sont démontrés et encore moins l’absence de cause.
Réponse de la cour
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, il appartient au demandeur en remboursement de rapporter la preuve de la formation du prêt. Le prêteur doit prouver non seulement que le contrat a été conclu par la rencontre des volontés mais également qu’il a exécuté son obligation à l’égard de l’emprunteur.
Il faut préciser, par ailleurs, qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action en remboursement de l’indu, le plaideur qui a échoué à rapporter la preuve du prêt ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié (Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, n° 22-10.278, B)
Mme [M] produit comme preuve des prêts deux reconnaissances de dette, l’une en date du 27 mai 2009 pour un montant de 9 000 euros, pièce n°1a, l’autre en date du 4 juillet 2010, d’un montant de 6 000 euros, mentionnant chacune ce montant en toutes lettres et en chiffres, conformément aux prescriptions de l’ancien article 1326 du code civil, applicable au moment où elles ont été émises.
L’examen de ces documents fait apparaître que les mentions 'lu et approuvé', 'bon pour reconnaissance de (ou d’une) dette’ ont été écrites de la main de [P] [O], puisqu’elles sont identiques à celle figurant sur la pièce n°11 des intimés, formulaire de requête en exonération. Quant à la signature, elle est identique à celle figurant sur le formulaire précité et les pièces de l’appelante, la carte d’identité, pièce 1c, la carte d’invalidité, pièce 1d, et la carte de stationnement de [P] [O]. Il importe donc peu que ce dernier ait utilisé des graphies différentes pour indiquer sa date de naissance, à plus d’une année d’intervalle, 27-12-64 le 27 mai 2009, 27/12/1964 le 4 juillet 2010, d’autant qu’aucune erreur n’est relevée. La vérification d’écriture, avec production des originaux n’est donc pas nécessaire.
Il appartient à Mme [M] de justifier qu’elle a rempli son obligation à l’égard de l’emprunteur en lui versant les sommes objet des reconnaissances de dette. Si le versement de la somme de 9 000 euros est certain, eu égard au virement de son compte à celui de [P] [O], sa pièce n°1a, opéré le 27 mai 2009 sur le [14], par contre, la production de la copie, parfaitement lisible, pièce n°1b, d’un chèque de 6 000 euros mentionnant [P] [O] en qualité de bénéficiaire, apparaît insuffisante à prouver le règlement à ce dernier, en l’absence de preuve du débit de ce montant du compte de Mme [M].
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de condamner M. [J] [O] et Mme [E] [O], in solidum, à rembourser à Mme [M] la somme de 9 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mars 2022, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le remboursement des factures de travaux
Moyens des parties
Mme [M] demande le remboursement par les intimés de travaux réalisés sur l’immeuble de [P] [O] pour un montant total de 40 917,04 euros.
En réponse aux intimés, elle précise que, au vu de la situation déclarative à l’impôt sur le revenu de l’année 2016, sur les revenus de l’année 2015, [P] [O] a perçu des revenus de 11 464 euros, elle-même des revenus de 8 088 euros ; elle a perçu la somme de 44 437,60 euros à la suite de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son époux.
Les intimés répondent que dès lors que l’immeuble était le domicile de l’appelante, ces frais représentaient les charges du logement, donc sa participation aux charges du ménage et donc une façon d’améliorer son cadre de vie. Ils ajoutent que Mme [M] ayant de très faibles revenus, 765 euros mensuels, ils ignorent si elle a réglé les factures produites.
Réponse de la cour
[P] [O] et Mme [M] avaient opté pour le régime de la séparation de biens conformément à l’article 515-5 du code civil.
Les articles suivants du code civil, relatifs au pacte civil de solidarité règlent comme suit les relations entre les partenaires :
— 515-4 Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
— article 515-5-2, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien.
Il est certain que l’aide matérielle à laquelle chaque partenaire est tenu inclut les charges du logement, à savoir, l’eau, l’électricité et le téléphone mais ne peut inclure des travaux d’amélioration du logement appartenant à l’un d’eux, puisqu’ils profitent au seul propriétaire en cas de rupture du pacte civil de solidarité. Les dépenses d’investissement dont donc exclues de l’aide matérielle. Par ailleurs, la production d’une facture acquittée vaut paiement.
Mme [M] justifie avoir perçu une somme 44 437,60 euros, sa pièce n°13, suite à la vente de l’immeuble dépendant de la communauté ayant existé avec M. [S] [T] et une indemnité de licenciement de 8 137,09 euros le 17 octobre 2013. Elle avait donc les moyens de financer les travaux dont elle réclame le remboursement.
Elle sollicite le remboursement des fonds employés pour régler les factures suivantes relatives à des travaux réalisés sur l’immeuble de [P] [O] :
— facture [12] d’un montant de 12 780 euros du 20 novembre 2013, relative à la fourniture et pose d’une porte de garage.
Cette facture, pièce n°16 portant la mention réglée en espèces, avec la signature de l’entreprise, il n’y a pas lieu de s’interroger sur ce paiement, les intimés ne contestant pas que la porte du garage de leur père a été remplacée. Le jugement est donc infirmé, les intimés seront condamnés à lui régler ladite somme.
— les factures du 31 mars 2017, pièces 7a et 7b, relatives à des travaux de toiture sur l’immeuble de [P] [O] par l’entreprise [13], d’un montant total de 26 741,36 euros, émises au nom de Mme [M]. Infirmant le jugement, les intimés seront condamnés à lui régler ladite somme.
— la facture [18] d’un montant de 1 064 euros, pièces n°9 et 9a, relative au rentoilage d’un store du 12 octobre 2018, portant au verso la mention 'facture acquittée'. Infirmant le jugement, les intimés seront condamnés à la rembourser à Mme [M].
Sur l’indemnisation de l’aide apportée à [P] [O]
Mme [M] indique que [P] [O] percevait une pension d’invalidité depuis le 1er août 2011, au titre de l’invalidité partielle, puis totale à compter du 1er septembre 2011 ; son état de santé était tel qu’il avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour réaliser les gestes de la vie quotidienne et satisfaire ses besoins, même élémentaires ; à compter du 1er septembre 2015, la pension d’invalidité a été majorée de la somme de 1 118,57 euros mensuels au titre de la majoration tierce personne, venant compenser la perte d’autonomie du bénéficiaire, ce complément ayant été versé à [P] [O], qui en avait la libre disposition jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2018.
Elle indique produire un certificat médical certifiant qu’elle s’occupait de lui en tant que tierce personne, aucune autre personne ne venant l’aider à réaliser les actes nécessaires de la vie courante. Elle considère que le soutien apporté dépassait largement l’aide et l’assistance obligeant naturellement les partenaires du [22] durant leur vie commune, considération entraînant le versement d’un complément destiné à financer l’aide d’une tierce personne ; l’aide n’a bénéficié qu’à [P] [O], entraînant l’enrichissement de celui-ci et son appauvrissement corrélatif, étant précisé qu’il n’incluait pas le montant de l’aide à ses revenus.
Les intimés répondent que la rente mensuelle versée à [P] [O] lui revenait ; l’aide apportée par l’appelante sur la fin de vie n’est que l’exécution d’une obligation naturelle envers son partenaire de vie et ne saurait être rémunérée, le devoir d’assistance est énoncé à l’article 515-4 du code civil et il est exclusif de toute rémunération. Ils ajoutent que Mme [M] a bénéficié de cette rente invalidité puisqu’elle lui a permis de financer les dépenses courantes, puisqu’elle ne disposait que de 765 euros ; dans un courrier adressé au notaire, elle indiquait qu’elle percevait 1 000 euros mensuels correspondant au fait qu’elle s’occupait de lui.
Réponse de la cour
L’article 515-4 dont se prévalent les intimés est ainsi rédigé, Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
L’avis de situation déclarative, pièce appelante n°19, valant avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015, fait apparaître que [P] [O] percevait une pension d’invalidité d’un montant annuel de 11 464 euros, soit mensuellement, 955,33 euros ; à compter du 1er septembre 2015, la pension d’invalidité a été majorée de la somme de 1 118,57 euros mensuels au titre de la majoration tierce personne.
Il apparaît donc que si [P] [O] versait à Mme [M] une somme mensuelle de 1 000 euros, ce que les intimés n’établissement pas alors qu’ils disposent des relevés de compte de leur père, c’était pour faire face aux charges de la vie commune, ce à proportion de leurs facultés respectives, les revenus de cette dernière étant de 765 euros, étant précisé que [J] [O], fils de [P] [O], demeurait avec eux.
Dès le 1er septembre 2015, l’aide d’une tierce personne a été jugée nécessaire à l’état de [P] [O], décédé le [Date décès 2] 2018. Il n’est pas contesté que Mme [M] lui a apporté de l’aide pendant cette période, le docteur [L], certifiant, pièce appelante n°10a, sur celle-ci s’occupait en tant que tierce personne de M. [O] [P]… depuis le 7 août 2015.
Les prestations fournies par Mme [M] excédant l’assistance, en ce que l’état de [P] [O] nécessitait de l’aide pour réaliser les gestes de la vie quotidienne et satisfaire ses besoins, même élémentaires, ces prestations ont procuré au premier un enrichissement, pour lui avoir évité des dépenses substantielles du fait d’un placement nécessaire en maison de retraite, et causé, corrélativement, un appauvrissement de Mme [M], aucun des intimés, fils et fille de [P] [O] ne prétendant être venu au domicile de leur père pour apporter de l’aide à cette dernière ou avoir mis en place un système d’aide à domicile.
En conséquence, infirmant le jugement, les intimés seront condamnés, in solidum, à payer à Mme [M] la somme de 41 747,91 euros représentant la totalité des fonds perçus au titre de l’aide pour l’emploi d’une tierce personne.
Sur les demandes annexes
M. [J] [O] et Mme [E] [O] qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [Y] [M] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 de ce code, eux-mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
DIT la cour non saisie de l’appel incident de M. [J] [O] et Mme [E] [O] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il les condamne à payer à Mme [Y] [M] la somme de 666 euros au titre des travaux d’amélioration de leur immeuble, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de l’assignation ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ;
CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [E] [O], in solidum, à payer à Mme [Y] [M] :
— la somme de 9 000 euros au titre du prêt consenti à [P] [O], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mars 2022,
— la somme de 12 780 euros au titre d’une facture [12],
— la somme de 26 741,36 euros au titre d’une facture de l’entreprise [13],
— la somme de 1 064 euros au titre d’une facture [18] ;
CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [E] [O], in solidum, à payer à Mme [Y] [M] la somme de 41 747,91 euros représentant la totalité des fonds perçus au titre de l’aide pour l’emploi d’une tierce personne ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [E] [O], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat ;
DÉBOUTE M. [J] [O] et Mme [E] [O] de leur demande d’indemnité de procédure ;
LES CONDAMNE, in solidum, à verser à Mme [Y] [M] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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