Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 avril 2022, N° 20/01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HERAULT, FONDS DE GARANTIE des Assurances de Dommages |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02658 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/01492
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006194 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
FONDS DE GARANTIE des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7], [Adresse 3], où est géré le dossier
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Jérémie OUSTRIC de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Séverine VALLET, avocat plaidant
CPAM HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 2]
assignée le 15 juillet 2022 à étude du commissaire de justice
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2013, M. [J] [B] chutait de son vélo dans une rue de [Localité 6] quand il a subi un important traumatisme oculaire.
Conduit au Centre hospitalier de [Localité 6] il a immédiatement été transféré aux services urgences tête et cou à [Localité 8]. Le dossier médical d’accueil indiquait : « Plaie du globe OD avec plaie de paupières emportant la VL. Diagnostic : Plaie pénétrante du globe oculaire, (sans corps étranger). Destination : Admis en Ophtalmologie. ».
Selon ses dires, M. [J] [B], circulant en descente sur son vélo, a été victime d’un véhicule qui remontait dans le sens inverse de sa progression et qui a dévié dans sa direction, l’amenant à faire un écart qui l’a projeté contre le trottoir de gauche ; il a heurté la bordure de ce trottoir à cet endroit surélevé puis un plot de ciment et il a été projeté avec son vélo directement dans des buissons et arbustes, une branche se plantant alors dans son 'il droit.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, sur saisine de M. [J] [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U], ophtalmologue.
Mécontent du rapport d’expertise, M. [J] [B] a saisi à nouveau la même juridiction en référé expertise par assignation du 8 mars 2019.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés a débouté M. [J] [B] de sa demande d’expertise et l’a invité à saisir la juridiction au fond.
Par exploit d’huissier du 9 mars 2020, M. [J] [B] a assigné le Fonds de garantie et la Caisse primaire d’assurance-maladie devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de déterminer les séquelles subies à la suite de cet accident du 10 avril 2013, et se voir allouer une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur les postes de préjudice non soumis aux recours du tiers payeur.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
— Déboute M. [J] [B] de ses entières demandes ;
— Condamne M. [J] [B], partie succombante, aux entiers dépens.
Le premier juge relève qu’il n’existait aucun indice matériel établissant la réalité d’un accident de la circulation et que les diverses versions livrées par M. [J] [B], contradictoires sur certains points et non suffisamment corroborées, ne prouvent pas l’implication d’un véhicule automobile dans l’accident de la circulation que le demandeur déclare avoir subi.
M. [J] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2022, M. [J] [B] demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel recevable et fondé ;
Réformer le jugement dont appel ;
Juger que la loi du 5 juillet 1985 trouve pleine application ;
Juger que l’implication d’un véhicule à moteur dans la survenance de l’événement traumatique dont a été victime M. [J] [B] est établie ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de [Localité 6] ;
Renvoyer la cause pour être jugée après la nouvelle expertise médicale qui sera ordonnée.
M. [J] [B] soutient que les faits remplissent les conditions d’un accident de la circulation. A ce titre, il affirme qu’un accident de la circulation a bien eu lieu dans une rue et qu’il en a résulté un préjudice direct s’analysant en un traumatisme oculaire résultant de la chute en vélo provoquée par l’accident.
Il conclut à l’implication d’un véhicule dans l’accident, précisant que les différents éléments de preuve ne sont pas contradictoires mais se complètent avec différents degrés de précision.
Il conteste également le rapport d’expertise qu’il estime comme imprécis quant aux différents préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, demande à la cour de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
— Débouter M. [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [J] [B] aux dépens.
Le FGAO conteste l’application de la loi du 5 juillet 1985, arguant du fait que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule dans son accident. Il souligne la contradiction des éléments produits, faisant valoir que le lieu de l’accident n’est pas établi avec certitude et que les circonstances mêmes de l’accident ne sont pas rapportées, les documents médicaux ne faisant état que d’une chute à vélo.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Les parties s’opposent sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 1, le premier juge ayant pour sa part écarté les dispositions de cette loi sur le constat que si la réalité de l’accident préjudiciable, à savoir une blessure à l''il par un branchage, ne fait aucune difficulté, la preuve de l’implication d’un véhicule à moteur n’est nullement rapportée.
Le premier juge a en effet relevé une discordance dans les déclarations de l’appelant tant sur le lieu de réalisation du dommage localisé [Adresse 10] puis [Adresse 11], qu’aux circonstances de l’accident qui diffèrent avec une blessure qui résulte successivement du choc contre la bordure du trottoir, contre un arbre ou de la projection du cycliste dans des buissons.
S’agissant de l’attestation de M. [T] [K] datée du 7 janvier 2016, soit plus de trois ans après l’accident, il relève à juste titre que lors de son dépôt de plainte réalisé par M. [J] [B] le 12 septembre 2013, plus de 5 mois après les faits, l’appelant ne fait nullement mention de la présence d’un témoin alors que cet élément est primordial en ce qu’il accrédite les faits dénoncés. La cour ne peut que s’en étonner à l’instar du premier juge qui a encore fait état de son caractère succinct et non circonstancié.
En dernier lieu, il peut être relevé une discordance entre les faits décrits par M. [J] [B] et ceux qui résultent du témoignage de M. [K] lequel évoque une chute sur la bordure du trottoir après une fausse man’uvre due à la trajectoire menaçante d’un véhicule automobile, sans décrire de projection du cycliste contre un arbre ou contre des buissons comme évoqué par l’appelant.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J] [B], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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