Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6L
Nom du ressortissant :
[B] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [B] [R]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
Comparant assisté de Me Séda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon, ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [R] par le préfet du Rhône.
Le 29 janvier 2025 [B] [R] faisait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il circulait en cyclomoteur en empruntant une voie en sens interdit et tentait d’emprunter une piste cyclable. Il se voyait ensuite placer en retenue administrative.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 01 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 01, [B] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Il a soulevé l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutenu que la décision la décision de placement en rétention était irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne pas prendre en compte l’hébergement dont il dispose sans qu’il ait été en mesure de fournir les informations relatives à son adresse
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse au [Adresse 2] et qu’il a respecté l’assignation à résidence dont il faisait précédemment l’objet.
outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Suivant requête du 31 janvier 2025, reçue le 02 février 2025 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2025 à 17 heures 38 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a a ordonné la jonction des deux procédures et a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour erreur manifeste d’appréciation et a ordonné la libération de [B] [R].
Le 03 février 2025 à 21 H 16 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le premier juge ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l’autorité administrative. En l’espèce, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait et ne souffrait d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Les critères à prendre en considération pour justifier d’un placement en rétention, sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA sont, notamment :
— l’étranger a explicitement déclaré son intention de se soustraire à la décision administrative ;
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
— l’absence de garantie de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources.
La préfecture reprend les termes de la décision du préfet et souligne que tous les éléments relevés ne font que démontrer la volonté de M. [R] de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Le 03 février 2025 à 18 H 26 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision du préfet mentionne l’identité et la date de naissance d'[B] [R], sa situation irrégulière sur le territoire national puisqu’il se maintient sur le territoire en dépit de l’obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2022, le fait qu’il est sans profession et sans ressource. Elle fait état du logement qui serait mis à sa disposition par les parents de sa concubine au [Adresse 1], de ses carences à ses différentes assignations à résidence des 13 septembre 2024 et 25 mai 2022, de ses 16 signalisations au fichier FAED, du fait qu’il déclare avoir une concubine outre le fait qu’il a exprimé très clairement son souhait de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. La décision est donc motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation.
Le procureur de la République a transmis le casier judiciaire N° 1 de [B] [R] qui permet de voir que l’intéressé est connu sous 5 identités différents et qu’il a été condamné le 09 février 2023 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de vol et le 24 mai 2023 à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et maintien en détention pour des faits de violence su un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par au moins deux circonstances.
Par ordonnance en date du 04 février 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025 à 10 heures 30.
[B] [R] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [R] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend également les termes de sa requête.
Le conseil de [B] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a simplement brûlé un feu orange et qu’il travaillait en qualité de livreur. Il voudrait recouvrer la liberté pour rejoindre sn épouse qui est enceinte et avec laquelle il doit se marier le 15 février prochain. Il précise qu’il a fait refaire son passeport afin de pouvoir se marier et que ce document est tout récent.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que pour une meilleur compréhension de la décision il convient de reprendre les moyens tels qu’exposés dans la requête initiale en contestation de la décision de placement en rétention ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le premier juge n’a pas retenu d’insuffisance de motivation ni de défaut d’examen sérieux tout en relevant par ailleurs qu’il n’y avait pas d’examen actualisé de la situation de l’intéressé ce qui est contradictoire ;
Attendu que dans la requête en contestation [B] [R] prétendait que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône était insuffisamment motivé et lui reprochait notamment de ne pas tenir compte de l’hébergement dont il dispose et qu’il n’a pas pu justifier puisque les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [B] [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a jamais mis à exécution depuis l’année 2022,
— il n’a jamais déféré aux obligations de pointage fixées par les arrêtés qui l’ont assigné à résidence ,
— le comportement de [B] [R] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il est connu des services de police pour avoir été signalisé à 16 reprises pour des fais de port d’arme, violences sur fonctionnaire de police, recel en bande organisée, vols aggravés ,
— [B] [R] déclare vivre dans un logement mis à sa disposition par les parents de sa concubine au [Adresse 2] sans justifier du caractère stable et établi de ce logement
— il déclare travailler sur les marchés sans justifier du caractère licite de cette activité ;
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité et n’a réalisé aucune démarche auprès de ses autorités consulaires pour en obtenir ou pour préparer son départ du territoire ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention, l’intéressé pouvant se déclarer une douleur au poignet mais en tout état de cause pouvant solliciter un examen médical pendant le temps de sa rétention ;
Attendu que la préfecture évoque l’adresse de l’intéressé et qu’aucune insuffisance n’est à déplorer à cet effet , la préfecture notant seulement que l’adresse n’était pas justifiée ;
Que la lecture du procès-verbal de fin de retenue établit que [B] [R] a réussi à contacter téléphoniquement le 29 janvier 2025 Mme [H] [E] sa compagne ; Qu’il ne peut donc être valablement soutenu le contraire et qu’il pouvait livrer tous les documents nécessaires par son entremise ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [R] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [B] [R] se prévaut de l’attestation de [H] [E] chez laquelle il réside et avec laquelle il envisage de se marier ; Que toute l’argumentation développée à cet effet relève de la possibilité pour l’intéressé de s’établir sur le territoire français et que ce faisant il critique la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ce qui échappe radicalement à la compétence de l’institution judiciaire ;
Que par ailleurs et ainsi qu’il a été relevé par le conseiller délégué statuant sur l’effet suspensif les documents qu’il a produit pour justifier de ce qu’il vit actuellement dans le logement du père de sa compagne révèlent qu’il y habite seulement « depuis début janvier 2025 » selon les indications données par cette dernière, ce qui ne permet pas de retenir le caractère stable et effectif de ce lieu de résidence ;
Que [B] [R] dans son audition du 29 janvier 2025 et dans les observations faites à la préfecture a déclaré : « ; Merci beaucoup. J’aime bien la France » et que son projet de mariage établit qu’il n’entend pas respecter la mesure d’éloignement dans les termes fixés par la préfecture ;
Attendu que suivant arrêté du 24 mai 2022 le préfet du Rhône l’avait assigné à résidence dans le département du [7] et que par procès-verbal en date du 01 juin 2022 la SPAFT de [Localité 5] a relevé que [B] [R] ne s’était pas présenté les 26 et 30 mai 2022 ;
Attendu que la préfecture a joint à sa requête l’arrêté du 13 septembre 2024 pris par le préfet de la Gironde qui a assigné à résidence [B] [R] dans le département de la Gironde pour 45 jours avec obligation de pointage une fois par semaine dans les locaux de la DZPAF de Bordeaux ;
Que suivant procès-verbal en date du 24 décembre 2024 le brigadier [K] de la SIPAF du Sud Ouest relève que l’intéressé s’est présenté une seule fois pour respecter son obligation et que par la suite des carences ont eu lieu ; Que ceci est corroboré l’intéressé qui a communiqué ce jour sa fiche de pointage qui établit qu’il a signé les 16 septembre et les 07,14, 21 et 28 octobre mais qu’il a cessé de la respecter après cette date puisqu’aucune signature ne figure ;
Attendu qu’en raison de la non exécution volontaire par [B] [R] de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée depuis 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France, des aléas qui affectent la réalité de son domicile l’intéressé naviguant entre la Gironde et le Rhône le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [B] [R] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [B] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Que la décision du premier juge est infirmée et que la décision de placement en rétention est déclarée régulière ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que dans sa requête initiale [B] [R] avait formé une demande d’assignation à résidence ;
Attendu que l’article L 743-13 du Ceseda permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Qu’in fine l’article précise que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Qu’au cas d’espèce [B] [R] ne justifie pas avoir remis l’original de son passeport qu’il déclare avoir ; Que la condition préalable nécessaire à l’examen de sa demande n’est pas remplie et que sa requête ne peut pas prospérer ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire pour ne pas disposer du document de voyage dont l’intéressé dit disposer ; Que des diligences nécessaires et suffisantes sont justifiées et qu’il ya lieu de prolonger la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône ;
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [B] [R] régulier ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [R] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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