Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 novembre 2023, N° 22/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZ2
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[4],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00940
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7]
[4],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[4], Prise en la personne de son représentant légal
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [7] (la société), Mme [I] [X] (la victime) a été victime d’un accident le 30 mars 2021, alors qu’elle avait été mise à la disposition de la société [5] en qualité d’agent de production.
La [4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué par décision du 18 mai 2022.
Contestant l’imputabilité à l’accident du travail du 30 mars 2021, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la jonction des instances ;
— déclaré recevable le recours de la société ;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 30 mars 2021, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’au 30 avril 2022 ;
— jugé opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du 30 mars 2021 et qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel jusqu’au 30 avril 2022 ;
— confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de la caisse fixant à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail survenu à la victime le 30 mars 2021 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % accordé à la victime par la caisse à la suite de l’accident du travail du 30 mars 2021 a été correctement évalué ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 15 mai 2021 et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 %.
La société met en avant le caractère bénin des lésions initiales et l’absence de continuité des arrêts de travail. Elle soutient, en s’appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [Y], que la salariée a été victime d’un accident domestique le 14 mai 2021 et qu’il s’agit donc d’un nouvel accident sans lien avec le travail et qu’en conséquence, les arrêts de travail à compter du 15 mai 2021 sont liés à l’accident du 14 mai 2021 et sont donc inopposables.
La société se fonde sur l’avis du docteur [Y] pour considérer qu’il existe des faits accidentels de la vie domestique qui influencent les séquelles et que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5%.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. Elle conteste l’existence d’un accident domestique.
La caisse fait valoir que le taux de 18 % est conforme au barème indicatif et qu’il a été déterminé par le médecin conseil après avoir examiné la victime.
Elle considère qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 30 mars 2021, la victime a subi un traumatisme aux doigts de la main gauche en se coinçant la main dans une machine à souder.
Le certificat médical initial daté du même jour, prescrit un arrêt de travail à la victime jusqu’au 5 avril 2021. La victime a ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2021, date à laquelle la victime a été arrêtée jusqu’au 30 avril 2022, date de la consolidation de son état de santé.
Le certificat médical initial fait état d’un 'traumatisme et petit arrachement P2 pouce’ et les prolongations d’arrêts de travail mentionnent 'traumatisme + petit arrachement P2 du 1er doigt gauche’ ou 'écrasement 2 premiers doigts de la main gauche, insensibilité totale P1 index gauche et hyperalgie pouce gauche', 'douleurs intenses du pouce gauche persistantes et insensibilité totale index gauche, préhension difficile', ce qui correspond au siège et à la nature des lésions figurant sur le certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 30 avril 2022, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et le caractère prétendument bénin des lésions initiales résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
Il est indifférent que la victime n’ait pas été en arrêt de travail du 6 avril au 14 mai 2021, dès lors qu’il est établi que sur cette période, la victime a bénéficié de soins en lien avec l’accident du travail litigieux.
La société se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [Y], qui énonce que la victime a subi un nouveau traumatisme du pouce gauche, le 14 mai 2021, dans le cadre d’un 'accident domestique’ et qu’en conséquence, les arrêts de travail postérieurs au 15 mai 2021 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 30 mars 2021.
Or, la cour relève que la victime, qui avait repris le travail le 6 avril 2021, a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 15 mai 2021, le certificat médical faisant état de ' pouce et index gauches toujours douloureux et insensibles, à nouveau coincés sous un carton hier, donc encore plus douloureux'.
Il ne s’agit donc pas d’un accident domestique contrairement à ce que soutient la société mais de douleurs survenues sur le lieu de travail. Il ne s’agit pas plus d’un nouvel accident, mais de la poursuite des symptômes en lien avec l’accident du travail du 30 mars 2021, la victime n’étant pas consolidée, les soins étant poursuivis. Il est d’ailleurs mentionné que la victime a repris le travail malgré le port d’une attelle.
Le médecin-conseil de la caisse relève que la reprise du travail a été 'trop précoce’ et que la 'blessure survenue le 15 mai 2021 est lié aux difficultés rencontrées au travail'.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de l’avis médical du docteur [Y] l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. En outre, il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de l’accident du travail.
Les considérations générales du docteur [Y], reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 30 avril 2022, date de la consolidation, au titre de l’accident du travail du 30 mars 2021.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été victime d’un traumatisme des doigts le 30 mars 2021.
Le certificat médical initial établi le jour même, fait état d’un 'traumatisme et petit arrachement P2 pouce'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 31 mars 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 18% au titre des séquelles d’une 'limitation fonctionnelle active du pouce et de l’index gauche et troubles de la sensibilité du pouce et index gauche chez une droitière'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 18 %. Le rapport de ladite commission n’est pas produit aux débats, mais le docteur [Y] le site dans son avis du 11 décembre 2022 : « le taux (…) n’était pas surévalué, car il n’existait avant cet AT aucun antécédent sur cette main. La participation « cognitive » évoquée ne justifiait pas une telle diminution du taux. Il est fréquent lors d’une prise en charge tardive d’une algoneurodystrophie d’observer l’exclusion fonctionnelle du membre. La prise en charge, dès la phase initiale chaude, a pour objectif de mobiliser et de prévenir rétractation et adhérence avant qu’elle ne s’installe, de drainer l''dème des parties molles, de préserver la fonction et dévider l’exclusion fonctionnelle du membre ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit une évaluation globale de l’ensemble de la main.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la victime, outre la limitation fonctionnelle et les troubles de la sensibilité du pouce et de l’index gauche, a également présenté une fracture de la base de P2 du pouce, présente dès le début sur les images radiologiques, ainsi que le relève le chirurgien. La victime présente également une algoneurodystrophie.
Ces séquelles objectivées par les médecins ayant procédé à l’examen de la victime doivent donc être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La société produit aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [Y], qui relève l’absence de lésion osseuse, la reprise précoce du travail, l’absence de traitement médicamenteux, l’absence de raideur articulaire et « les accidents de la vie domestique survenus postérieurement à l’accident du travail » pour en conclure que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 % pour des « douleurs séquellaires du pouce et de l’index ».
Il résulte cependant des éléments soumis à la cour que la victime a présenté une fracture constatée par le chirurgien, que la victime qui était toujours en soins à la reprise de son travail a dû être à nouveau arrêtée à compter du 15 mai 2021, en raison de douleurs survenues sur son lieu de travail le 14 mai 2021, les 'accidents de la vie domestique’ évoqués par la société n’étant pas justifiés.
Par ailleurs, le docteur [Y] ne tient pas compte de la limitation importante des amplitudes articulaires, des troubles de la sensibilité du pouce et de l’index gauche constatés par le médecin-conseil lors de l’examen de la victime. Ce dernier note également la prise d’antalgiques en continu, contrairement à ce que précise le docteur [Y].
En outre, le docteur [Y] relève que la scintigraphie a évoqué la possibilité d’une algodystrophie.
Enfin et ainsi que l’a retenu à juste titre premier juge, le docteur [Y] n’explique pas les raisons pour lesquelles il évalue le taux à 5 %. La société sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Les considérations générales du docteur [Y], reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Enfin, le grief tiré d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l’employeur ne dispose pas d’un droit acquis à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour combattre la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de fournir, au soutien d’une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l’espèce.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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