Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 nov. 2023, n° 22/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03977 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHSO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00061
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen commission d’indemnisation des victimes de dommages resultant d’une infraction du 10 novembre 2022
APPELANTE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Muriel GILLETTE de la SELARL MURIEL GILLETTE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012277 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
Á l’audience publique du 12 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d’assises de Seine-Maritime a déclaré M. [Z] [U] [N] coupable des faits de meurtre et de tentative d’extorsion commis au préjudice de [D] [H] et, sur intérêts civils, a notamment condamné l’accusé à payer Mme [M] [V], la mère de la victime, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par requête du 11 mars 2021, Mme [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’une demande d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 10 novembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Rouen a :
— alloué à Mme [V] une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— alloué à Mme [V] une indemnité de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— dit que l’exécution provisoire serait limitée à hauteur des sommes proposées par le fonds de garantie, soit 20 000 euros ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 9 décembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 12 juin 2023, le Fonds de garantie demande à la cour de :
— réformer la décision ayant alloué à Mme [V] une indemnité de
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre des souffrances endurées ;
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions le montant dû au titre dudit préjudice;
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat et que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 8 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ;
— dire que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Par avis du 16 juin 2023 mis à la disposition des parties, le ministère public s’en est rapporté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant alloué à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.
Le Fonds de garantie fait grief au jugement déféré d’avoir alloué à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées au motif que ce préjudice est distinct du préjudice d’affection alors que ne sont caractérisées en l’espèce ni l’existence d’un préjudice distinct du préjudice d’affection constitué d’une pathologie non assimilable aux conséquences normales dans un processus de deuil ni le lien de causalité existant entre cette pathologie distincte et le fait dommageable.
En réplique, Mme [V] fait principalement valoir que le préjudice d’affection qui résulte de la douleur d’avoir perdu son enfant est distinct du pretium doloris qui indemnise les conséquences pathologiques que le deuil traumatique a sur la victime, qu’elle souffre depuis le décès d’un syndrome anxio-dépressif et de crises de panique qui justifient un traitement médicamenteux et un suivi psychologique et que le décès de [D] a également atteint ses parents tous deux décédés dans les deux ans ayant suivi le meurtre.
Le préjudice d’affection a pour objet de réparer le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner pour la victime indirecte, soit
la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice de la victime indirecte qui subit, au-delà de la souffrance éprouvée par la perte d’un être cher, des séquelles psychologiques constitutives d’un préjudice corporel qui lui est propre peut être réparé cumulativement avec le préjudice d’affection sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il en résulte que le préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès d’un proche et lié aux souffrances endurées peut être indemnisé distinctement du préjudice d’affection subi à condition qu’il s’agisse de réparer non pas le préjudice lié au deuil et à la peine consécutifs à la perte d’un enfant mais un état pathologique lié au traumatisme psychique subi.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats un certificat du docteur [D], médecin généraliste, qui indique qu’elle présente depuis le meurtre de son fils un syndrome anxio-dépressif chronique avec des crises de panique-attaque lors de situations la ramenant à ce souvenir douloureux et que cet état nécessite à la fois un traitement médicamenteux de fond et un traitement lors de la survenue des attaques de panique.
Il est également justifié du suivi psychothérapeutique assuré au cours de l’année 2017 par Mme [C], psychologue et les attestations produites confirment l’état de profonde détresse de la mère de la victime,
L’existence d’un syndrome dépressif chronique telle qu’elle est attestée par le docteur [D] et qui justifie la prescription d’un traitement médicamenteux de fond, les crises de panique dont souffre Mme [V] qui sont traitées ponctuellement par la prise de médicaments adaptés et le suivi psychologique engagé caractérisent une atteinte à l’intégralité psychique de l’intéressée directement consécutive au décès de son fils et justifiant une indemnisation distincte au titre des souffrances endurées.
C’est cependant à tort que le premier juge s’est fondé sur l’évaluation du préjudice par la cour d’assises alors que le régime instauré par les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale est un régime autonome et que la commission, qui statue sur la créance de la victime à l’égard du fonds et non sur sa créance à l’égard de l’auteur des faits, n’est pas liée par l’appréciation de l’existence et du montant du préjudice faite par la juridiction répressive.
Le préjudice subi par Mme [V] au titre des souffrances endurées doit, au vu des éléments médicaux produits et des attestations versées aux débats, être évalué à la somme de 10 000 euros, le jugement déféré étant réformé dans son montant.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Alloue à Mme [M] [V] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Gray Scolan.
La greffière La présidente
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