Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 mars 2023, N° 21/03738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/629
N° RG 23/02297 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U47B
Jugement (N° 21/03738) rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [T] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Société Crédit Logement, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, prise en la personne de ses représentants légaux exerçant en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2018, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [I] [B] et Mme [T] [G] épouse [B] un prêt immobilier 'Crédit Global Immobilier’ n° 0258875481113600, d’un montant de 133 482 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux de 1,54 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] (59 121).
Le Crédit Logement s’est porté caution des époux [B] pour le montant total du prêt et une durée de douze ans.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la banque a vainement mis les emprunteurs en demeure de régler les échéances impayées pour un montant de 102 199,06 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2020, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 140 874,80 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2021.
Le Crédit Logement a informé M. [B] et Mme [G] de son intervention en sa qualité de caution et de sa subrogation dans les droits du prêteur à hauteur de 131 658,70 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2021.
Suivant quittance subrogative du 12 avril 2021, le Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 131 658,70 euros au Crédit du Nord, en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2021, le Crédit Logement a fait assigner M. [B] et Mme [G] en justice aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 131 886,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— débouté M. [B] et Mme [G] de leur demande de report du paiement de la somme de 131 886,67 euros réclamée par le Crédit Logement,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer au Crédit Logement la somme globale de 131 886,67 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, et ce jusqu’à complet paiement,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque, dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchard-O’Brien, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [G] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 mai 2023, M. [B] et Mme [G] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf celui relatif à l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 juillet 2023, les appelants demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— reporter à deux années le paiement des sommes dues par les époux [B] au Crédit Logement,
— rappeler que la dette ne produira ni intérêts de retard, ni pénalités pendant la période de suspension,
— dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023, le Crédit Logement demande à la cour de :
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1343-5 et 2305 anciens du code civil applicables à la cause,
— confirmer le jugement 23/83 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 29 mars 2023 (RG n° 21/03738) sauf :
— à l’émender s’agissant du montant de la créance du Crédit Logement, en condamnant les époux [B] solidairement, eu égard au décompte actualisé versé au débats, à lui payer la somme en principal et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 131 658,70 euros à compter du 12 avril 2021, date du règlement quittancé de ce montant,
— à ne pas inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire dans les dépens de première instance,
— débouter en conséquence les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] à rembourser au Crédit Logement ses entiers frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Le cautionnement ayant été souscrit avant le 1er janvier 2022, les textes du code civil relatifs au cautionnement cités dans l’arrêt sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la demande en paiement du Crédit Logement
L’article 2305 du code civil, sur lequel le Crédit Logement fonde son recours, dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
Le Crédit Logement produit l’offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 22 mars 2018, incluant son cautionnement ainsi que la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 12 avril 2021 par le Crédit du Nord, dont il résulte que le Crédit logement a payé à la banque la somme de 131 658,70 euros en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt Crédit Global Immobilier n° 0258875481113600, d’un montant de 133 482 euros souscrit par les époux [B].
Dès lors, le Crédit Logement justifie à l’égard de M. [B] et Mme [G], débiteurs principaux, de son droit aux remboursement des sommes qu’il a payées à la banque, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté par ces derniers qui se bornent à solliciter un report de la dette.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure formulée par l’ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, l’article 2305, alinéa 2 a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En conséquence, réformant partiellement le jugement déféré sur le quantum et le point de départ des intérêts, M. [B] et Mme [G] seront solidairement condamnés à payer au Crédit Logement la somme en principal de 131 658,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la quittance subrogative.
Sur la demande de report de la dette
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
A l’appui de leur demande de report de la dette à deux ans, les époux M. [B] font valoir et justifient par les pièces versées aux débats qu’il ont signé le 10 février 2020 un compromis de vente portant sur un un immeuble sis à [Localité 10] [Adresse 3] ; que l’acquéreur ne s’est pas présenté au rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente chez le notaire, fixé au 29 mai 2020, mais qu’à la demande de l’acquéreur, ils ont accepté de lui consentir une convention d’occupation précaire le 29 mai 2020 ; que l’acquéreur ne s’est pas davantage présenté devant le notaire le 17 juin 2020 pour signer l’acte de vente définitif, malgré une sommation à comparaître en sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de carence à cette date. Ils exposent qu’ils ont été contraints d’attraire l’acquéreur devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir déclarer la vente parfaite, demande qui a été rejetée par jugement du 23 janvier 2023 (non produit), dont ils ont fait appel, l’affaire étant actuellement pendante devant la Cour d’appel de Douai. Ils ajoutent que la vente ne s’est pas réalisée à raison des difficultés rencontrées indépendantes de leur volonté, mais qu’elle seule permettra de désintéresser le Crédit Logement.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de délai des époux [B], en relevant à juste titre que l’issue de la procédure judiciaire reste incertaine, et ne saurait suffire à justifier un report de paiement de la dette alors que les défendeurs n’ont procédé à aucun versement partiel depuis l’acte introductif d’instance et alors qu’en tout état de cause, la vente du bien situé à [Localité 10] au prix de 120 000 euros ne permettra pas l’apurement de la dette dans sa totalité. De plus, la cour constate que M. [B] et Mme [G] ne produisent pas le jugement évoqué du 23 janvier 2023, ni aucune pièce justificative de leur appel et de l’état d’avancement de cette procédure, ce qui ne permet pas d’apprécier les chances de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble. Ils ne produisent pas davantage de pièces afférentes à leurs ressources et charges actuelles afin de justifier qu’ils seraient en mesure de régler le reliquat restant dû, puisque le prix de vente serait en tout état de cause insuffisant à désintéresser le Crédit Logement. Enfin, la dette est ancienne. M. [B] et Mme [G], qui auraient pu remettre leur bien en vente au lieu d’engager une action judiciaire qui perdure, ont de fait bénéficié de larges délais.
Au regard de ces éléments et confirmant le jugement déféré, la demande de délai sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] et Mme [G], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [B] et Mme [G] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [G] à payer au Crédit Logement la somme globale de 131 886,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021jusqu’à complet paiement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [G] à payer au Crédit Logement la somme en principal de 131 658,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [T] [G] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [T] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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