Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/11576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/411
Rôle N° RG 23/11576 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4B5
[Y] [C]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Jean-marc SOCRATE
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 04 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00255.
APPELANTE
Madame [Y] [C]
assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C], alors mineure, s’est blessée le 2 mai 2018, lors de sa réception sur un matelas gonflable d’une attraction dénommée 'tour de saut’ du parc de loisir Kiddy Parc à [Localité 5], assuré auprès de la société Allianz IARD.
Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2023 et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 2 juin 2023 avant plaidoiries ;
— Reçu madame [Y] [C] en son intervention volontaire en reprise de 1'instance ;
— Constaté la reprise de l’instance consécutivement à la majorite de madame [Y] [C] intervenue le 15 mai 2023 ;
— Debouté madame [Y] [C] de sa demande visant à obtenir l’indemnisation du préjudice
qu’elle a subi à la suite de l’accident survenu le 2 mai 2018 ;
— Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhone de ses prétentions ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Débouté madame [Y] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné madame [Y] [C] aux dépens et autorisé maître Karine Touboul-Elbez à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans
avoir reçu provision;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a considéré qu’aucun manquement de l’exploitant du parc d’attraction à son obligation de sécurité en lien avec le fait dommageable n’a été rapporté de sorte que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par déclaration d’appel du 12 septembre 2023, Madame [Y] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [C] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 24 août 2023, en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de réparation de son préjudice corporel suite à son accident du 12 mai 2018
— Rejeter la demande de condamnation de Madame [Y] [C] en remboursement de la provision, cette demande étant nouvelle en cause d’appel
Et statuant à nouveau
— Juger que les demandes formulées par Mademoiselle [Y] [C], sont recevables et bien fondées
— Juger que le parc Kiddy parc est tenu à une obligation de sécurité de moyens renforcés lors de la phase de réception sur le coussin gonflable
— Juger qu’il y a un inversement de la charge en cas d’obligation de sécurité de moyens renforcés
— Dire que la Compagnie ALLIANZ est responsable des dommages de Madame [Y] [C]
Par conséquent,
— Allouer à Madame [C] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 2 mai 2018 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : Mémoire
— Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
— Aide humaine temporaire 3.180,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Préjudice scolaire : 1.540,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.687,00 €
— Pretium doloris : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 10.750,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 €
— DFTP futur : 250,00 €
Soit un total de 31.947,00 €
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame [C], en deniers ou quittances, ladite somme de 31.947 €
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame [C] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Compagnie ALLIANZ, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [C] fait valoir qu’elle s’est rendue au parc de loisirs Kiddy Parc dont l’entrée est payante de sorte qu’un contrat s’est formé entre les parties. Elle explique qu’il existe à la charge de l’exploitant du parc une obligation de sécurité qui doit être qualifiée d’obligation de moyen lorsque ladite activité implique un rôle actif de chaque participant et d’obligation de résultat lorsqu’elle l’exclut et que le client est totalement passif.
Elle indique que lorsque l’attraction consiste à se placer sur une plateforme située en hauteur et à sauter pour se réceptionner sur une structure gonflable, il y a un renversement de la charge de la preuve, puisqu’il appartient non plus à la victime mais à l’exploitant de prouver qu’il a mis tout en 'uvre pour s’assurer de l’intégrité physique totale de sa clientèle.
Elle indique qu’au regard de la position de départ de l’attraction, ce sont bien les pieds de l’enfant qui touche la structure gonflable en premier, puis dans un laps de temps très infime, les fesses vont suivre et qu’elle a parfaitement utilisé l’attraction.
Selon elle aucune faute ne peut être reprochée à l’enfant [Y] lors de son saut sur la structure gonflable.
Par ailleurs elle soutient que lors de sa réception sur le coussin gonflable insuffisamment gonflé, la jeune [C] [Y] a percuté violemment le sol avec ses pieds, se fracturant la malléole interne droite.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 août 2023 dans l’ensemble de ses disposions.
Ce faisant ;
— Débouter Madame [C], ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions a l’encontre d’Allianz
Y ajoutant ;
— Condamner Madame [C] a rembourser à Allianz le montant de la provision de 4.000 €, par elle perçue, suite a l’ordonnance de referé du 30 octobre 2019, rectifiée par l’ordonnance du 22 juin 2020.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estime l’obligation à garantie établie
— Evaluer équitablement le préjudice corporel de Mademoiselle [C] en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante
— Déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision de 4 000 €, non contestée, versée par Allianz suite aux ordonnances de référé des 30 octobre 2019 et 22 juin 2020
— Ne pas faire droit a la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la CPAM des Bouches du Rhône
En tout état de cause,
— Condamner Madame [C] à verser à Allianz la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [C] aux entiers depens en cause d’appel distraits au profit de Maitre Jean-Marc Socrate, Avocat au Barreau de Marseille, sur ses affirmations de droit.
La SA Allianz Iard fait valoir que son obligation à garantir le sinistre n’est pas établie car il n’est pas démontré que le parc de loisirs a manqué aux règles de sécurité relatives à l’utilisation de la structure gonflable.
La SA Allianz Iard explique qu’un exploitant d’un parc d’attraction est tenu a une obligation de sécurite à l’égard des usagers des équipements qu’il laisse à leur disposition.
Cette obligation est de moyen, ou de résultat, en fonction du rôle actif de l’usager.
Elle explique qu’en l’espèce, l’usager a effectivement un rôle actif puisque l’attraction concernée consiste à se placer sur une plate-forme située en hauteur, et à sauter et se réceptionner sur un matelas gonflable.
Lors de l’utilisation de cette attraction, l’usager doit sauter en adoptant une position lui permettant de se réceptionner sur les fesses sur le matelas gonflable de l’attraction.
L’usager participe donc activement en sautant et en se positionnant d’une manière adaptée.
Ainsi, et compte tenu de ce rôle actif, l’exploitant est tenu à une obligation de moyen à l’égard de son client.
Or, la victime n’a pas respecté les consignes de sécurité puisque Madame [C] s’est réceptionnée sur les pieds à l’arrivée de l’attraction.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Marseille le 4 août 2023 (RG n° 21/00255) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Condamner la société Allianz à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 6 713,33 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner la société Allianz à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
' Condamner la société Allianz à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société Allianz aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du parc de loisir Kiddy Parc
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’il existe un contrat conclu entre l’exploitant de l’attraction et le client qui s’est acquitté du prix de la prestation.
L’attraction à l’origine du dommage consiste à se placer sur une plate-forme située en hauteur et à sauter pour se réceptionner sur une structure gonflée.
La première partie de l’attraction qui correspond au saut, implique une participation active du client de telle sorte que le parc de loisirs 'Kiddy Parc’ et débiteur à ce titre d’une obligation de sécurité de moyens.
La société Allianz Iard fait valoir qu’il appartient à l’appelante de démontrer que le parc de loisirs a manqué aux règles de sécurité. Elle fait valoir que lors de l’utilisation de cette attraction, l’usager doit sautait en adoptant une position lui permettant de se réceptionner sur les fesses sur le matelas gonflable et que compte tenu de ce rôle actif, l’exploitant est tenu à une obligation de moyens à l’égard de son client. Selon la compagnie d’assurances, la victime n’a pas respecté les consignes de sécurité affichées à l’entrée de l’attraction et expliquées oralement par le surveillant de la structure à chaque utilisateur.
La société Allianz Iard indique, qu’âgée de 14 ans au jour de l’accident, Mme [C] était parfaitement en âge de comprendre les consignes et, si elles avaient été respectées n’auraient pas occasionné les blessures qui ont été les siennes.
Elle affirme que Madame [C] a donc nécessairement sauté non pas en position assise mais en position debout.
Toutefois, Madame [C] conteste être partie en position debout et non assise. Elle verse une attestation de Madame [R] [V] qui indique qu’elle participait à une sortie d’enfant au parc de loisirs et qu’elle 'était maman accompagnatrice’ et qu’elle a assisté à l’accident. Ainsi elle explique que la jeune [C] a bien sauté 'en position chaise’ et donc conformément aux instructions.
Ce témoin mentionne également être 'restée un bon moment devant cette structure’ et qu’elle n’a vu aucun panneau relatif aux conditions d’utilisation de la structure.
Ainsi la société Allianz Iard échoue à démontrer que Madame [C] a commis une quelconque faute à l’occasion du saut de la structure alors même que l’adolescente a sautée alors qu’elle était en position assise tel que cela ressort du témoignage précité et alors même que la compagnie d’assurances ne verse aucune pièce qui pourrait démontrer le contraire.
La seconde partie de l’attraction réside dans la réception sur le matelas gonflé et un moment où le client n’a pas de maîtrise sur la façon dont il se réceptionne, si bien que l’obligation de sécurité qui incombe à l’exploitant est une obligation de sécurité renforcée et il lui revient de prouver qu’il a tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité et l’intégrité physique totale des clients.
La société Allianz Iard expose que les consignes de sécurité de position obligatoire sont : l’obligation d’atterrir sur les fesses et que si Mme [C] s’est blessée au pied, c’est bien la preuve qu’elle s’est mal réceptionnée.
En l’espèce résulte des attestations produites aux débats par la victime que :
— Madame [R] a indiqué que dans le cadre les petites leur ont dit (aux mamans accompagnatrices) en sautant leur pied a heurté violemment le sol car la structure était dégonflée,
— Madame [D] a indiqué avoir été témoin de l’accident et affirme que le coussin n’était malheureusement pas assez gonflé,
— Madame [E] a indiqué que la petite [C] a sauté sur un ballon gonflable, elle s’est retrouvée par terre son pied à taper violemment le sol du coup elle a été dans l’incapacité de bouger son pied elle a pleuré de douleur.
Il résulte de ces attestations non contredites par aucune pièce produite par la société Allianz que la blessure de Madame [Y] [C] est en lien direct et certain avec le matelas de réception insuffisamment gonflée et que si la position de réception sur les pieds est non conforme aux consignes qui auraient pu être données, aucune faute de maitrise ne peut être reprochée à la victime au moment de la réception.
En conséquence, il est rapporté la preuve que la société Kiddy Parc a manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcé lors de la réception sur le matelas gonflable qui était manifestement sous gonflé pour que le pied d’une adolescente de 14 ans vienne heurter violemment le sol.
Dès lors la société Allianz Iard est tenue à indemniser le préjudice subi par Madame [Y] [C] et il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 août 2023 qui a débouté Madame [C] de sa demande visant à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident survenu le 2 mai 2018.
Sur la liquidation du préjudice
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Bouches du Rhône, daté du 10 septembre 2020, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 5 125,08 euros.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 5 125,08 euros.
2/ Assistance tierce personne temporaire
demande : 3 180 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 2 385 euros (avec un taux horaire de 15 euros/h)
Le médecin-expert relève que Madame [C] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour du 5 mai au 6 juin 2018 puis 1 heure par jour du 7 juin au 7 septembre 2018.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par la victime à hauteur de :
— 32 jours x 2 h x 20 euros = 1 280 euros
— 92 jours x 1 heure x 20 euros = 1 840 euros
Soit une somme totale de 3120 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire.
3/ Frais divers
demande : 540 euros
offre : 540 euros
Il s’agit du montant des honoraires versé par Madame [C] à son médecin recours qui l’a assistée à l’occasion des opérations d’expertise du docteur [K].
Ce montant n’est pas contesté.
En conséquence, il sera retenu la somme de 540 euros au titre de ce poste.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Bouches du Rhône daté du 10 septembre 2020, les sommes versées par le tiers payeur sont d’un montant total de 1 588,25 euros.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
En conséquence, il sera retenu au bénéfice de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de montant total de 1 588,25 euros au titre de ce poste.
2/ Préjudice scolaire
demande : 1 540 euros
offre : 1 000 euros
L’expert judiciaire a noté une absence scolaire du 2 mai au 30 juin 2018 mais aucune incidence scolaire, la jeune [C] scolarisée en classe de 4ème étant passée en classe de 3ème pour l’année 2018/2019.
Madame [C] explique avoir été absente durant 2 mois en fin de 4ème et avoir été dispensée de cours de sport pendant toute l’année 2018/2019.
La SA Allianz Iard ne conteste pas le préjudice scolaire.
Au vu de ces éléments, il sera retenu la somme de 1 540 euros au titre du préjudice scolaire.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTT du 2 mai 2018 au 4 mai 2018 (2 jours)
— DFT 50 % du 5 mai au 6 juin 2018 (32 jours)
— DFT 33 % du 7 juin au 7 septembre 2018 (92 jours)
— DFT 15% du 8 septembre 2018 au 8 février 2019 (153 jours)
— DFT 10% du 9 février au 2 mai 2019 (82 jours)
demande : 2 687 euros
1 000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total
offre : 2 045 euros
25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total
Sur la base de 31 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie établi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [C] I sera évalué comme suit:
— DFT total : 2 jours x 31 euros = 62 euros
— DFT partiel à 50% : 32 jours x 31 euros x 50 % = 512 euros
— DFT partiel à 33% : 92 jours x 31 euros x 33 % =941,16 euros
— DFT partiel à 15% : 153 jours x 31 euros x 15 % = 711,45 euros
— DFT partiel à 10% : 82 jours x 31 euros x 10 % = 254,2 euros
Total 2'480,81 euros
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [C] à la somme de 2'480,81euros.
2/ Souffrances endurées
demande : 10 000 euros
offre : 8 000 euros
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3,5/7.
Les souffrances endurées par Madame [C] sont constituées par les circonstances du traumatisme, de l’intervention chirurgicale, de la répercussion psychologique. L’expert a inclu dans cette évaluation la future intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [C] à hauteur de 9 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire
demande : 1 000 euros
offre : 500 euros
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l’expert à 3/7 pendant un mois le temps de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période retenue mais en tenant compte de l’âge de la victime qui a dû se déplacer en fauteuil roulant, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [C] à la somme de 1 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [Y] [C] née le [Date naissance 4] 2004, était âgée de 15 ans au jour de la consolidation le 2 mai 2019.
L’expert a évalué le DFP à 5%
demande : 10 750 euros – valeur du point : 2 150 euros
offre : 8500 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2 150 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10 750 euros.
2/ Préjudice esthétique permanent
Demande : 2 000 euros
Offre : 1 200 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1/7 par l’expert.
L’expert indique qu’il existe une cicatrice opératoire située en regard de la malléole interne qui mesure environ 5 centimètres de long sur un centimètre de large.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 200 euros.
*****
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
5 125,08 euros
Tierce Personne temporaire
3 120 euros
Frais divers
540 euros
Dépenses de santé futures
1 588,25 euros
Préjudice scolaire
1 540 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2'480,81 euros
Souffrances endurées
9 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10 750 euros
Préjudice esthétique permanent
1 200 euros
TOTAL
29'630,81 euros
6 713,33 euros
déduction de provision
La SA Allianz Iard demande la déduction des provisions versées pour un montant de 4 000 euros.
Cependant aucun justificatif n’est versé sur le paiement de provision. La condamnation à payer de la SA Allianz Iard sera ordonnée en deniers et quittances
Indemnité forfaitaire
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
Le montant applicable au 1er janvier 2024 est fixé par l’arrêté du 18 décembre 2023 qui fixe les montants maximum et minimum de l’indemnité au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 aux montants de 1.191 euros et 118 euros.
En conséquence, la CPAM des Bouches du Rhône est bien fondée à obtenir la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer à la somme de 1191 euros.
***
La SA Allianz Iard qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Maître Karine Touboul-Elbez sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçue provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA Allianz Iard à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2 000 euros et à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 août 2023 qui a débouté Madame [Y] [C] de sa demande visant à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident survenu le 2 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer, en deniers et quittances, à Madame [Y] [C] en réparation de son dommage résultant de l’accident du 12 mai 2018 au parc de loisirs 'Kiddy Parc’ les sommes suivantes :
Tierce Personne temporaire
3 120 euros
Frais divers
540 euros
Dépenses de santé futures
Préjudice scolaire
1 540 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2'480,81 euros
Souffrances endurées
9 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10 750 euros
Préjudice esthétique permanent
1 200 euros
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 713,33 euros au titre de ses débours définitifs pour son assuré Madame [C] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Karine Touboul-Elbez à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçue provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2 000 euros et à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention forcee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Droit de grève ·
- Salariée ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Préjudice
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Téléphone ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Report ·
- Intérêt ·
- Principal
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Homme ·
- Travail ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protection des oiseaux ·
- Préjudice écologique ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prohibé ·
- Environnement ·
- Capture ·
- Espèces protégées ·
- Titre ·
- Composition pénale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Arbre ·
- Vendeur ·
- Voirie ·
- Permis de construire ·
- Clôture ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.