Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2025, n° 25/08872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08872 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT3P
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [B] [G], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 11 septembre 2025 et 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 novembre 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 6 novembre 2025 à 15 heures 35, a fait droit à cette requête.
[W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 novembre 2025 à 10 heures 03, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[W] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2025 à10 heures 30.
[W] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
En l’espèce, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi les autorités algériennes dès le 17 juin 2025 afin que l’intéressé soit identifié en vu de la délivrance d’un laissez-passer, et qu’elle a effectué de multiples relances ;
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, au vu des interpellations dont il a fait l’objet et au cours desquelles il a tenté de masquer sa véritable identité, mais également au vu des deux condamnations prononcées à son encontre le 13 août 2024 et le 7 avril 2025.
Il résulte des pièces produites aux débats que la préfecture de l’Isère a saisi les autorités algériennes dès le 17 juin 2025 lorsque [W] [R] était encore incarcéré, et a effectué de multiples relances, les 30 juin, 7 juillet, 18 août, les 4, 7,12, 19, 26 septembre, les 3, 10, 17, 27 octobre et encore récemment le 3 novembre 2025.
Compte tenu de ces diligences, il apparaît que la délivrance de documents de voyages peut encore intervenir à bref délai.
De plus, [W] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 août 2024 à une peine d’emprisonnement mais également à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Or, il a ensuite été condamné, le 9 avril 2025, pour des faits de vol en récidive, fourniture d’identité imaginaire, maintien irrégulier sur le territoire français, usage illicite de stupéfiant.
Le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale, aux termes d’un jugement très récent, caractérise la menace pour l’ordre public, étant observé que la condamnation postérieure, du 9 avril 2025, démontre la persistance d’un comportement délictueux. Au vu de ces éléments, la menace pour l’ordre public est caractérisée et justifie la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Viviane LE GALL
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