Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 17 oct. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3L
Minute n°24/00004
M. [N] [Y]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques – Bureau de droit pénal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, substituée par Maître Serena KASTLER, avocats au barreau de THIONVILLE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par Madame Sophie MARTIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 Octobre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Suite à une plainte du 30 juillet 2013 déposée à son encontre qui a justifié la garde à vue de Monsieur [N] [Y] pour des faits du 29 juillet 2013 de violence volontaire en réunion avec usage d’une arme ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, dégradations volontaires de biens privés en réunion, menaces de mort et appels malveillants, le dossier a été classé par le ministère public le 22 août 2013.
Suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 juillet 2025 et sa mise en examen du 30 novembre 2017 avec contrôle judiciaire pour ces faits commis en récidive légale et le tribunal correctionnel de Metz a, par un jugement contradictoire a signifier jugement du 30 septembre 2022, condamné Monsieur [N] [Y] à 18 mois d’emprisonnement en décernant un mandat de dépôt à son encontre.
Interpellé Monsieur [N] [Y] a été placé en détention le 05 mai 2023 et l’appel qu’il avait formé à l’encontre de ce jugement a été évoqué le 11 juillet 2023, la cour d’appel de Metz prononcant sa relaxe et sa remise en liberté le jour même, cette décision n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.
Par requête déposée le 12 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] demande l’indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu’il a subie et demande l’octroi des sommes suivantes :
— 15000 euros en réparation du préjudice moral,
— 4627,50 euros en réparation du préjudice matériel du fait de sa privation de salaire,
— 1500 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat qu’il a dû engager pour la présente procédure.
Il expose à cette fin qu’il a été incarcéré du 05 mai 2023 au 11 juillet 2023 pour une affaire qu’il croyait achevée par un non lieu alors qu’il travaillait qu’il a été soudain détenu, atteint dans son honneur, privé de sa nouvelle épouse qui s’est séparée de lui alors qu’ils s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2023 et écarté de contact des trois enfants de son premier lit auxquels son incarcération a préféré être dissimulée.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, soutenues à l’audience par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat :
— explique que la demande de monsieur [N] [Y] du 12 janvier 2024 est recevable,
— propose une indemnité d’un montant de 906,87 euros pour réparer le préjudice matériel lié au contentieux de la détention en contestant, non la durée de la privation de salaire mais la base de leur calcul par un salaire moyen d’août 2022 à mai 2023 devant être effectué sur les salaires nets perçus et non sur des acomptes ne figurant pas sur ces bulletins,
— offre une indemnité d’un montant de 3500 euros pour réparer le préjudice moral de 67 jours de détention en rappelant que le requérant a toutefois fait l’objet de 4 incarcérations antérieures et en contestant l’attestation de la mère de ses enfants non régulière en la forme et faisant état de trois enfants alors que les documents d’état civil ne mentionnent de paternité que pour deux,
— demande le rejet des prétentions de Monsieur [N] [Y] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
Le parquet général, dans ses réquisitions écrites réceptionnées par le greffe le 10 avril 2024, et à l’audience, requiert qu’il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [N] [Y] et d’accorder à monsieur [N] [Y] :
4641,86 euros correspondant à la perte de salaire subie pour deux mois et 7 jours sur la base d’un salaire net moyen de 2063 ,05 euros pour les mois de septembre 2022 à avril 2023 au titre de son préjudice matériel ,
3500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de s’en rapporte euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l’audience tenue le 5 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée le 12 janvier 2024 soit dans les six mois de la décision définitive mettant fin aux poursuites prononcée par cour d’appel de Metz le 11 juillet 2024, le caractère définitif de celle-ci ne pouvant plus être contesté au vu du certificat établi par le greffier de cette chambre de la cour d’appel de Metz en date du 16 janvier 2024 attestant que cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
En conséquence, la requête de monsieur [N] [Y] est recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
En l’espèce, monsieur [N] [Y] a été détenu du 05 mai 2023 au 11 juillet 2023 soit durant 67 jours
Cette détention provisoire ayant abouti à un arrêt de relaxe à son égard, il doit en être indemnisé pour cette période de détention provisoire.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il est relevé que monsieur [N] [Y] avait déjà été incarcéré et que les 15 mention figurant à son casier judiciaire font état de multiples peines d’incarcération dont notamment une dernière peine de 18 mois ferme du 22 septembre 2022 avec mandat d’arrêt permettant de relativiser le choc carcéral subi par monsieur [N] [Y] ainsi que l’atteinte à son honneur et à la densité de sa vie familiale. En revanche, il est exact que la souffrance qu’a pu ressentir Monsieur [N] [Y] a été majorée par le fait qu’il venait de se marier même aucun lien n’a été justifié entre sa séparation et sa détention, qu’il justifie par ses fiches de paie qu’il était dans une dynamique de reprise d’un travail laquelle a été interrompue mais pas stoppée puisqu’il n’a pas perdu son emploi et qu’il a été privé des contacts entretenu avec ses enfants malgré ses incarcérations antérieures et ce bien que l’attestation de la mère de ses deux enfants reconnus ne soit pas conforme et que la filiation du troisième ne soit pas établie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par Monsieur [N] [Y] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le préjudice matériel subi par monsieur [N] [Y] qui travaillait depuis aout 2022 auprès de la société ferroviaire luxembourgeoise sera, celle de la perte de ses revenus pour la période de ses 67 jours d’incarcération.
Le calcul de ce montant doit être fait sur la moyenne du net à payer ressortant des fiches de paie correspondant à ses mois de travail de septembre 2022 jusqu’à avril 2023 soit en l’espèce un total cumulé qui conduit à une moyenne proratisée de 2363,05 euros. Le préjudice matériel de Monsieur [N] [Y] pour sa détention de 67 jours peut donc être estimé à 4641,86 euros, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [N] [Y] à hauteur de sa demande de 4627,50 euros ,
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État doit régler à monsieur [N] [Y] la somme de 4627,50 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, l’Agent judiciaire de l’Etat doit régler également la somme de 1000 euros à monsieur [N] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE recevable la requête présentée par monsieur [N] [Y] ;
ALLOUE à monsieur [N] [Y] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4627,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [N] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le président de chambre,
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