Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 déc. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSCY, jonction avec le RG 24/2488
Jugement (N° 23/00945) rendu le 23 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [S] [M] épouse [C]
née le 18 Novembre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle Seilliez-Bernard, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-03424 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS
Monsieur [A] [O]
né le 23 Mars 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [P] veuve [O]
née le 15 Novembre 1933 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [R] [C] (appelant dans le RG 24/2488)
né le 30 Septembre 1978 à Maroc
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008592 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2016, prenant effet au 1er novembre 2016, Mme [N] [O] a donné à bail à M. [R] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] un local à usage d’habitation avec jardin et parking situé [Adresse 1] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 666 euros, hors charges.
Par acte en date du 14 avril 2022, Mme [N] [O], en sa qualité d’usufruitière, et M. [A] [O], en sa qualité de nu-propriétaire, ont fait signifier à M. [C] et Mme [M] un congé avec offre de vente.
Par acte signifié le 5 mai 2023, M. [O] a fait assigner M. [C] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d’obtenir :
de déclarer valable le congé délivré le 14 avril 2022 ;
de dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre ;
leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec1'assistance de la force publique si besoin est ;
leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer et charges comprises, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
leur condamnation au paiement d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux rais ct dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 février 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables la note écrite et le document « rapport Soliha » adressés par M. [C] et Mme [M] au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 juin 2023 ;
Déclaré irrecevables la note écrite et les documents adressés par Mme [O] à l’instance de M. [O] au greffe du juge des contentieux dc la protection le 20 juillet 2023 autres que le décompte ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [O] à l’instance de M. [O] ;
Dit sans objet la demande en validation du congé avec offre de vente et celles subséquentes ;
Condamné M. [C] et Mme [M] à payer M. et Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. [C] et Mme [M] de leur demande de délivrance de quittances de loyers ;
Condamné M. [C] et Mme [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [C] et Mme [M] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclarations du 22 mai 2024 (RG 24/2460) et du 23 mai 2024 (RG 24/2479), déclarations d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, la jonction de ces deux procédures était ordonnée sous le numéro 24/2460.
M. [C] a également interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mai 2024 (RG 24/2488), en critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. et Mme [O] ont constitué avocat le 11 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, M. [C] demande à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/2460, 24/2479 et 24/2488 ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 23 février 2024 ;
Débouter M. et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel,
Joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 24/2460, 24/2479 et 24/2488 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler 500 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros en remboursement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les consorts [O] à régler à Mme [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner dans les mêmes liens les consorts [O] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Rectifier en tant que de besoin l’éventuelle erreur matérielle quant au prénom de M. [C] : [Y] ou [R], après que ce dernier ait produit une copie intégrale de son acte de naissance pour justifier de son prénom à l’état civil ;
Déclarer irrecevables les appels de M. [C] et Mme [M] tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un remboursement d’un trop perçu de loyers, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel ;
Confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai dans toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum ou solidairement M. [C] et Mme [M] à payer M. [O] une indemnité procédurale en cause d’appel de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [O] une indemnité procédurale en cause d’appel de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [C] et Mme [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
Les condamner sous la même solidarité aux entier dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la jonction :
En raison de l’identité des parties et de l’objet des procédures RG 24/2460 et RG 24/2488, la jonction des deux procédures sera ordonnée sous le numéro 24/2460.
Sur l’identité de M. [C] :
Il y a lieu de constater que le contrat de bail mentionne que le prénom de M. [C] est « [Y] », identité qui a été reprise par le jugement dont appel.
Même si le principal intéressé ne fournit aucun justificatif relatif à son identité, il s’évince de ses écritures, de celles de son épouse Mme [M], et de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale, qu’il s’appelle en réalité « [R] » [C]. Le jugement entrepris sera rectifié en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le 04 avril 2022, Mme [O] et M. [O] ont fait signifier à M. [C] et Mme [M] un congé pour vente, à effet du 31 octobre 2022.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux au-delà du terme et la libération effective du logement, caractérisée par la remise des clefs, est finalement intervenue lors de l’état des lieux de sortie du 04 juillet 2023.
Il n’est nullement démontré que le départ des locataires aurait été retardé par l’absence de délivrance de quittances de loyers dès lors que M. [C] et Mme [M] ne justifient pas en avoir fait la demande auprès de leur bailleur conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’est pas non plus démontré que le congé pour vente aurait été frauduleux.
Même si les loyers/indemnités d’occupation ont été payés, l’impossibilité pour les propriétaires de pouvoir disposer librement de leur bien qu’ils souhaitent vendre leur cause nécessairement un préjudice.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation de la situation en allouant Mme [O] et M. [O] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par les appelants dans leurs dernières écritures et seront donc également confirmés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un trop-perçu de loyers :
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [C] et Mme [M] formulent pour la première en cause d’appel une demande de dommages et intérêts au titre d’un trop-perçu de loyers. Cette demande nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celle qu’ils ont présentée au premier juge (demande de production de quittances) et n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens des textes susvisées, ce que M. [C] et Mme [M] ne soutiennent pas au demeurant.
La demande nouvelle de dommages et intérêts au titre d’un trop-perçu de loyers sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Mme [O] et M. [O] ont été contraint d’ester en justice du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la délivrance d’un congé.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. [C] et Mme [M] aux dépens d’appel et à les condamner in solidum à payer à Mme [O] et M. [O] la somme de 400 euros chacun d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/02460 et 24/2488 sous le numéro 24/2460 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif en ce que ce qu’au lieu de lire « [Y] [C] » il faut y lire « [R] [C] » ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts formée par M. [C] et Mme [M] au titre d’un trop-perçu de loyers ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [M] aux dépens aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] et M. [O] la somme de 400 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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