Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 janvier 2025, N° 2240066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OURS L' IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2240066
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00068 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3AV
Vu le recours formé par :
Société OURS L’IMMOBILIER
Représentée par Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [E]
Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Vu le recours exercé par Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée auprès des services de la Poste le 6 février 2025, à l’encontre de la décision rendue le 20 janvier 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, à l’occasion de la contestation d’honoraires l’opposant M. [J] [E], avocat inscrit au barreau de Paris .
Vue la lette de convocation des parties en date du 17 mars 2025 à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 dont Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER a accusé réception le 20 mars 2025 .
Constatée l’absence de comparution de Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER à l’audience du 6 mai 2025 .
Entendu M. [J] [E] qui a demandé à la cour de constater que Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER ne soutenait pas son recours et qu’il convenait de confirmer la décision déférée .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Bien qu’ayant accusé réception de la convocation à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025 comme l’atteste la signature apposée sur l’accusé de réception de ce document, Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER ne s’est pas présentée, ni fait représenter, à la dite audience .
Il convient en conséquence, alors que la présente procédure est orale, de constater conformément à la demande présentée par M. [J] [E], que Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER ne soutient pas son recours devant cette cour qui n’est ainsi saisie d’aucune demande de la part de celle-ci .
La décision déférée est donc confirmée .
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER recevable en son recours ,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [W], société OURS L’IMMOBILIER .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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