Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2025, n° 25/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03792 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMW
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
PREFETE DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 01 Février 1993 en TUNISIE
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [F] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 mars 2025, la préfète du [Localité 4] a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 6 décembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé sous l’identité de [O] [R].
Par ordonnances des 14 mars 2025 et 9 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 16 mars 2025 et 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [T] pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai 2025 à 13 heures 49, a fait droit à la requête de la préfète du [Localité 4].
[Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2025 à 08 heures 22, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à 10 heures 30.
[Z] [T] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [Z] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du [Localité 4], représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [T], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est né à [Localité 2] en Algérie et qu’il est algérien, mais qu’il a été vivre en Tunisie quand il était jeune. Il ajoute qu’il voudrait sortir aujourd’hui pour se rendre en Italie, estimant avoir le droit d’aller où il veut. Il précise qu’encore une fois, il ne montera pas dans l’avion programmé cet après-midi, ce d’autant qu’il est malade (asthme). Il relate encore que son placement en rétention a bousillé sa vie, alors qu’il avait un salon de coiffure et un projet de mariage. La prochaine fois, il fera un truc bizarre et il ira en détention, car il est hors de question qu’il retourne au bled .
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Dans sa requête écrite d’appel, [Z] [T] estime, sans autre précision, que sa situation ne répond à aucun des critères posés par le texte précité pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention.
La préfecture du [Localité 4] soutient quant à elle que le comportement de ce dernier est constitutif d’une menace pour l’ordre public, que son éloignement pour la Tunisie va intervenir à bref délai, et qu’il a refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 23 avril 2025, ce qui justifie son maintien en rétention.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces versées au dossier :
— que [Z] [T] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, mais qu’en réponse à une demande d’identification réalisée à l’occasion d’un précédent placement en rétention, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir, dans un courrier du 3 janvier 2025, que [Z] [T] est reconnu comme étant de nationalité tunisienne,
— que dès l’ arrivée de ce dernier au centre de rétention, la préfecture du [Localité 4] a sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a répondu positivement le 14 mars 2025,
— que le 28 mars 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont établi un laissez-passer valable 30 jours,
— que [Z] [T] a toutefois refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 5 avril 2025 à destination de [Localité 5], ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontière,
— que le 23 avril 2025, [Z] [T] s’est encore une fois opposé à son départ pour le Tunisie, comme en témoigne le procès-verbal établi à cette date par les forces de l’ordre,
— que le laissez-passer consulaire arrivant à échéance le 28 avril 2025, les services préfectoraux ont sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un nouveau document de voyage qui a été réceptionné dès le 29 avril 2025,
— qu’en parallèle, l’autorité administrative a saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue de la réservation d’un autre plan de voyage,
— que celle-ci a donné une suite favorable à cette requête le 28 avril 2025, un vol à destination de [Localité 5] ayant ainsi été programmé pour le 12 mai 2025 à 17 heures 05.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [Z] [T], il y a lieu de considérer qu’en refusant de prendre le vol à destination de [Localité 5] le 23 avril 2025, celui-ci a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ayant précédé le dépôt de la requête préfectorale en prolongation de sa rétention, puisque la saisine du premier juge a été effectuée le 7 mai 2025.
Il sera en tout état de cause relevé:
— d’une part, qu’il est démontré par l’autorité préfectorale que l’éloignement de [Z] [T] va intervenir à bref délai, compte tenu de l’obtention d’un nouveau laissez-passer il y a quelques jours et de la réservation d’un vol pour cet après-midi,
— d’autre part, que le comportement de ce dernier est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu’il a été condamné le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une comparution immédiate à une peine 4 mois d’emprisonnement exécutée en détention pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une autre circonstance, ainsi qu’il ressort de la fiche pénale présente au dossier, tandis que le résultat de la consultation décadactylaire en date du 10 mars 2025, également versé aux débats, fait apparaître qu’il a fait l’objet de 17 signalisations sous plusieurs alias différents entre 14 juin 2018 et le 1er octobre 2024, dont cinq fois au cours de la seule année 2024, principalement pour des faits de vol simple ou aggravé.
La situation de [Z] [T] répondant par conséquent à trois des critères posés par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l’ordonnance entreprise sera confirmée, dès lors qu’il suffisait que le retenu remplisse au moins l’une des conditions prévues par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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