Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 mai 2025, n° 24/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/231
Copie exécutoire à :
— Me Eulalie LEPINAY
Copie à :
— Me Camille ROUSSEL
— greffe du JCP du TPRX de Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03422 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3664 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIM''E :
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 19 juin 2018, Mme [V] [N] a été citée devant le tribunal correctionnel de Mulhouse sous la prévention d’avoir à Mulhouse, entre le 31 décembre 2010 et le 22 avril 2014, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse M. [D] [O], personne majeure, qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, pour conduire la victime à un acte gravement préjudiciable, en l’espèce, le retrait de ses comptes bancaires de la somme de 151 206 euros en espèces et l’établissement de chèques pour un montant de 200 409,55 euros à son bénéfice.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [N] coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois et a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de la maison et du terrain situés à Steinbach ayant fait l’objet de la saisie pénale du 4 juillet 2017.
Par arrêt du 4 septembre 2020, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du 29 novembre 2018 sur la culpabilité et la peine complémentaire de confiscation de la maison et du terrain situés à Steinbach ayant fait l’objet de la saisie pénale du 4 juillet 2017.
Par décision du 11 mai 2023, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme [N] contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, l’agence de gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a assigné Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann aux fins de voir :
— juger que Mme [N] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 1] cadastré [Cadastre 5] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance du concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation de 887 euros à compter du 11 mai 2023 et ce jusqu’à libération complète des lieux,
— ordonner la séquestration du mobilier sur place ou dans un garde meuble aux frais et risques de Mme [N],
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens.
L’Agrasc a fait valoir que l’Etat était désormais propriétaire du bien immobilier et que Mme [N] était occupante sans droit ni titre.
Mme [N] a conclu à l’incompétence matérielle du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative, au rejet des demandes de l’Agrasc et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile. Subsidiairement, la défenderesse a sollicité le bénéfice de délais d’évacuation de 36 mois et la suspension des effets de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’expiration du délai d’évacuation.
Elle a fait valoir que dans la mesure où l’Etat était propriétaire du bien immobilier, le litige relevait du tribunal administratif.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
— écarté des débats la pièce n° 4 de la partie demanderesse,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle et dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Thann est matériellement compétent,
— dit que Mme [N] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 11 mai 2023,
— condamné Mme [N] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux à savoir un bien situé [Adresse 1] cadastrés [Cadastre 5] [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit irrecevable la demande tendant à suspendre le délai d’évacuation ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois,
— ordonné l’expulsion de Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
— rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion,
— condamné Mme [N] à payer à l’Agrasc une indemnité mensuelle d’occupation de 887 euros à compter du 11 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du propriétaire,
En tout état de cause,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de la procédure,
— condamné Mme [N] à payer à l’Agrasc la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Pour rejeter l’exception d’incompétence matérielle, le juge a retenu que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l’Etat et que le transfert de propriété avait fait l’objet d’une transcription au livre foncier.
Sur le fond, le juge a considéré que Mme [N] ne disposait plus de titre pour occuper les lieux, que sa demande de délai d’évacuation était prématurée dans la mesure où elle ne pouvait être accordée qu’à compter du commandement de libérer les lieux et qu’elle était
redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date où la décision de confiscation est devenue définitive soit à la date de la décision de la Cour de cassation du 11 mai 2023.
Mme [N] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par Mme [N] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 02 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann en ce qu’il :
' rejeté l’exception d’incompétence matérielle et dit que le juge des contentieux et de la protection est matériellement compétent,
' dit que Mme [N] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis le 11 mai 2023,
' condamné Mme [N] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, les lieux, à savoir un bien situé [Adresse 1] cadastré [Cadastre 5] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
' dit irrecevable la demande tendant à suspendre le délai d’évacuation,
' ordonné l’expulsion de Mme [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours ou l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente à défaut de libération volontaire,
' condamné Mme [N] à payer à l’Agrasc une indemnité mensuelle d’occupation de 887 ' à compter du 11 mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs entre les mains du propriétaire,
' condamné Mme [N] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à un montant de 500 ' au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
' rejeté pour le surplus les demandes de Mme [N],
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de l’Agrasc,
En conséquence,
— dire et juger la demande de l’Agrasc irrecevable,
— débouter en conséquence l’Agrasc de ses entiers moyens, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la concluante,
— débouter l’Agrasc quant au montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation,
— dire et juger la demande formulée par Mme [N] aux fins de lui voir octroyer des délais d’évacuation recevable et bien fondée,
— octroyer en conséquence à Mme [N] les plus larges délais d’évacuation sur le fondement de l’article L412-4 du code de procédure civile d’exécution,
— débouter l’Agrasc de tous moyens, fins et conclusions contraires,
En tous les cas,
— condamner l’Agrasc aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de Mme [N] au profit de l’Agrasc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Mme [N] fait valoir que le recours de l’Agrasc relève de la compétence du juge administratif en ce qu’il concerne l’expulsion d’une personne sans droit ni titre du bien immeuble et qu’il s’agit de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
L’appelante soutient que l’état du bien ne justifie pas l’indemnité d’occupation mise en cause par l’Agrasc dans la mesure où la maison a été saccagée lors d’une violente agression.
Sur les délais d’évacuation, Mme [N] affirme que le juge peut ordonner des délais même si un commandement de quitter les lieux n’a pas été délivré. Elle indique qu’elle s’est vue confisquer le seul bien lui appartenant et qu’elle perçoit actuellement la somme mensuelle de 554,04 euros de France Travail.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2025, l’Agrasc demande à la cour de :
— recevoir l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] à verser à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’intimée fait valoir que le juge judiciaire est compétent dès lors que le bien appartient au domaine privé de l’Etat.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, l’Agrasc soutient qu’elle se fonde sur un avis de valeur locative et que Mme [N] ne démontre pas que le bien ne serait pas en bon état.
L’Agrasc fait valoir que l’appelante ne peut prétendre à l’octroi de délais d’évacuation puisqu’elle ne justifie d’aucune démarche entreprise pour son relogement et qu’elle est de mauvaise foi dans la mesure où M. [S] [F] a indiqué par courrier du 26 juillet 2024 qu’il occupait le bien à titre personnel en vertu d’un bail verbal conclu en 2017 et en tant que représentant légal de l’association Katzala sur la base d’un bail commercial conclu en 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est constant que le litige relatif à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier du domaine privé d’une personne morale de droit public relève de la compétence du juge judiciaire (Conseil d’Etat, 21 décembre 2006, n°297488).
En l’espèce, le bien immobilier occupé par Mme [N] relève bien du domaine privé de l’Etat Français qui justifie en être propriétaire par la production d’un certificat d’inscription délivré le 19 décembre 2023 par le greffier du livre foncier du tribunal de proximité de Thann.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [N] sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire du bien du fait de la privation de son bien pour la période d’occupation par une personne ne disposant d’aucun droit ni d’aucun titre pour y demeurer.
En l’espèce, l’Agrasc produit un avis de valeur locative du 8 février 2024, émanant du pôle d’évaluation domaniale du Haut-Rhin, dont il résulte que la maison de 91m2 a une valeur locative annuelle hors taxe et hors charge de 10 650 euros, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
Cet avis mentionne qu’il a été tenu compte de l’ensemble des termes de comparaison, de la typologie du bien et de sa situation géographique.
Mme [N] conteste cette valeur locative sur la base d’un procès-verbal de constat établi le 5 juillet 2024 par Maître Lhomme, commissaire de justice.
Il résulte de ce procès-verbal que la maison est en très mauvais état, humide, inoccupée depuis fort longtemps et que les éléments sanitaires (baignoires, toilettes) et de chauffage (radiateurs) ont été détruits. Le commissaire de justice relève également que la véranda est remplie d’encombrants eux-mêmes envahis par la végétation.
Au vu de l’état dégradé de la maison, qui n’a pas été pris en compte par le pôle d’évaluation domaniale du Haut-Rhin dans son évaluation, il convient de minorer l’indemnité mensuelle d’occupation retenue par le premier juge et de la fixer à la somme de 600 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la cour relève qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’appelante le 4 septembre 2024, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de délais d’évacuation en l’absence de tout commandement de quitter les lieux.
Sur le bien-fondé de la demande, Mme [N] justifie percevoir l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 570 euros.
Cependant, elle ne justifie d’aucune démarche entreprise pour se reloger et a d’ores et déjà bénéficié des délais de la procédure.
Par ailleurs, l’appelante ne fournit aucune explication concernant l’occupation du bien immobilier par M. [S] [F] et l’association Katzala ni sur les contrats de location qui leur auraient été consentis, alors que l’Agrasc justifie avoir engagé une procédure d’expulsion à leur encontre devant le tribunal de proximité de Thann.
L’absence d’explication de Mme [N] à cet égard interroge fortement sur sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sa réelle volonté de quitter les lieux.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’Agrasc une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit irrecevable la demande tendant à suspendre le délai d’évacuation,
— condamné Mme [N] à payer à l’Agrasc une indemnité mensuelle d’occupation de 887 euros à compter du 11 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du propriétaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE recevable la demande de délais d’évacuation,
REJETTE la demande de délais d’évacuation,
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à l’agence de gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 11 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du propriétaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à l’agence de gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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