Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 oct. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 novembre 2023, N° 211/389105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389105
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCHF
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joël WERBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0419
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Octobre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [S] [U] a contacté M. [Z] [P], avocat, à l’occasion d’un contentieux d’ordre prud’homal .
Les parties ont signé le 8 avril 2019 une convention prévoyant la mission confiée à l’avocat et les conditions financières de l’intervention de celui-ci .
Un jugement a été rendu le 20 février 2020 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] qui a débouté M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes .
La cour de céans a été saisie d’un appel à l’encontre de cette décision et a rendu un arrêt le 5 avril 2023 lequel, pour l’essentiel, a confirmé la décision qui lui avait été déférée .
A la suite de cette décision l’avocat a adressé une note d’honoraires à son client d’un montant de 5640 euros TTC .
M. [S] [U] ayant refusé de s’acquitter de ce paiement, M. [Z] [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2023, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 5 000 euros HT sous déduction d’une provision de 300 euros HT et que lui soit alloué une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 20 novembre 2023 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à l’avocat à la somme de 5 000 euros HT, soit celle de 4 700 euros HT après avoir constaté le versement de la somme de 300 euros HT, ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 2 500 euros HT et débouté les parties du surplus de leurs prétentions .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024, M. [S] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoqués à l’audience du 5 juillet 2024 .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [S] [U] a demandé à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision à rendre par le juge compétent concernant la question l’existence du mandat à agir conféré à M. [Z] [P],
— à titre subsidiaire, infirmer la décision déférée et condamner l’avocat à lui régler une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [Z] [P] a demandé à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par son contradicteur,
— confirmer la décision déférée,
— condamner M. [S] [U] à lui régler une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli a été présenté le 23 novembre 2023 mais n’a pas été retiré par M. [S] [U] ; Il n’en est pas justifié la signification ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et le 8 janvier 2024 est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [S] [U] conteste la demande en paiement d’honoraires formée par M. [Z] [P] en faisant valoir que celui-ci ne détenait aucun mandat pour interjeter appel du jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] .
La convention d’honoraires signée le 8 avril 2019 par les parties prévoit :
'Article 1 – Objet de la convention
Le client confie à l’avocat qui l’accepte la défense de ses intérêts dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE .. qui est relative à un litige prud’homal fond devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Article 2 – Etendue de la convention
La présente convention est conclue pour toute action juridique et judiciaire dans le cadre de e qui est défini par les parties à la présente convention, qu’elle soit à titre principal ou accessoire, liée à la défense du client devant la juridiction citée à l’article 1 ci-dessus .
Elle inclut naturellement les actions judiciaires relatives aux demandes principales, reconventionnelles, aux conclusions, aux voies de recours, aux procédures d’exécution (…) ayant un lien direct ou indirect avec l’affaire dont l’avocat est saisi .
Dans le cas où les suites de cette affaire seraient portées devant la Cour d’appel, où la saisine d’un juge autre que celui mentionné à l’article 1 ci-dessus s’avère nécessaire, notamment dans le cadre de l’exécution de la décision de justice obtenue (…) les diligences supplémentaires qui en découleront feront l’objet d’avenant à la présente convention, ou de convention afin de préciser les conditions financières de l’intervention de l’avocat au titre des diligences supplémentaires dont s’agit .
Article 3 – durée de la convention
La présente convention est conclue pour toute la durée nécessaire au règlement total et définitif du litige dont l’avocat est saisi .
Sauf convention contraire, elle prendra fin à la complète exécution de la décision de justice devenue définitive ou après un accord transactionnel mettant fin au litige(…).'
En réponse à M. [S] [U] qui expose que l’avocat a interjeté appel de la décision du conseil des prud’hommes sans lui soumettre préalablement un avenant à la convention du 8 avril 2019 ainsi que celle-ci le prévoit en son article 2, M. [Z] [P] argue de l’existence du mandat que son client aurait confié à cette fin à un compatriote, M. [D] [R], mandat qu’il a reçu le 29 mars 2020 dont le contenu précis et la demande expresse de faire appel, ne laissaient aucun doute sur la volonté réelle de son client avec lequel, au demeurant, il n’avait jamais eu de contact entre 2019 et la date du prononcé de l’arrêt rendue par cette cour .
Mais la convention d’honoraires passée par les parties et qui fait leur loi prévoit expressément et sans ambiguïté aucune que son objet est limité à la procédure devant le conseil des prud’hommes de Paris ( article 1 ), qu’elle vaut pour toute action engagée devant ladite juridiction ( article 2 ) et que si l’affaire devait être portée devant la cour d’appel , ou un juge autre que celui initialement saisi, l’avocat devait soumettre au client un avenant fixant les conditions financières de son intervention pour ses nouvelles diligences .
Dans ces conditions M. [Z] [P] ne pouvait interjeter appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] sans avoir au préalable recueilli l’accord express de son client .
Or l’avocat indique n’avoir pas eu de contacts avec celui-ci entre l’année 2019 et l’arrêt rendu par cette cour le 5 avril 2023 et dans de telles circonstances, il ne pouvait légitimement se satisfaire d’un simple mail, émanant d’un supposé compatriote de son client, dont on ne sait dans quelles circonstances exactes il détenait des informations précises concernant l’affaire de celui-ci, pour décider d’exercer les voies de recours à l’encontre du jugement prononcé par le conseil des prud’hommes .
En agissant ainsi, M. [Z] [P] a excédé les limites du mandat précis qui lui avait été confié .
Ce dépassement du mandat confié, qui ne s’analyse pas, contrairement à ce que soutient M. [S] [U], en une absence de mandat de sorte que la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à rendre sur ce point par le juge de droit commun présentée par celui-ci ne peut prospérer, a pour conséquence que seules les prestations accomplies au cours de la procédure de première instance doivent être fixées au regard des dispositions de la convention d’honoraires .
Celle-ci mentionne en son article 6 que les diligences réalisées par l’avocat doivent être rémunérées au temps passé, sur la base d’un taux horaire de 280 euros HT, mais précise néanmoins en son paragraphe 1 que les honoraires de diligences sont fixés de façon forfaitaire à la somme de 1 500 euros HT, tout en indiquant au paragraphe suivant que ' selon l’évolution de l’affaire, sa complexité et ses complications éventuelles un complément d’honoraires sera demandé par l’avocat au client…'
La facture du 3 avril 2023 établie par l’avocat mentionne un honoraire de 1 200 euros HT au titre de la première instance, soit une somme inférieure à celle du forfait prévu par la convention.
Les diligences de l’avocat qui ont consisté en l’analyse du dossier de son client, la saisine du conseil des prud’hommes, l’assistance de M. [S] [U] durant la procédure , l’étude des pièces adverses et la rédaction d’un jeu de conclusions, justifient ainsi pleinement la somme de 1 200 euros facturée au client.
S’agissant de la procédure d’appel, quant bien même celle-ci a été diligentée sans l’accord express du client et en dépassement du mandat conféré par celui-ci à M. [Z] [P], il demeure que, bien que n’ayant pas abouti au succès des prétentions émises par le client, il n’est pas démontré qu’elle présentait un caractère manifestement inutile, M. [S] [U] limitant sa critique au seul non respect des prévisions de la convention d’honoraires.
Dès lors, M. [Z] [P] est fondé à obtenir la rémunération des prestation qu’il a effectivement accomplies, laquelle se fera en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .
L’avocat a interjeté appel, suivi la procédure devant la cour, rédigé deux jeux de conclusions au fond et un jeu de conclusions d’incident et assisté à l’audience de plaidoiries.
Alors que l’affaire ne présentait pas une difficulté particulière, le temps mis pour réaliser l’ensemble de ces diligences peut raisonnablement être fixé à 15 heures.
Dés lors en retenant un taux horaire moyen de 220 euros HT, les honoraires revenant à M. [Z] [V] seront fixés à la somme de 3 300 euros HT.
Le total des honoraires revenant à l’avocat s’élève en conséquence à la somme de 4 500 euros HT dont il convient de déduire la provision de 300 euros HT déjà versée .
Cette somme sera augmenté de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision .
L’équité eu égard à la solution du litige commande d’accorder à M. [Z] [P] et à lui seul une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [S] [U],
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par M. [S] [U] à M. [Z] [P] au titre de la procédure de première instance à la somme de 1 200 euros HT,
Fixe les honoraires dus par M. [S] [U] à M. [Z] [P] au titre de la procédure d’appel à la somme de 3 300 euros HT,
Constate le paiement d’une provision d’un montant de 300 euros HT,
Condamne M. [S] [U] à payer à M. [Z] [P] la somme de 4 200 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Condamne M. [S] [U] à payer à M. [Z] [P] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de signification de la décision rendue par le bâtonnier et du présent arrêt resteront à la charge de M. [S] [U],
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [U] .
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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