Infirmation partielle 27 novembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 22/18375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2022, N° 2020017903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LPO SOGENA c/ S.A. NATIXIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2020017903
APPELANTE
S.A.S. LPO SOGENA
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 440 678 712
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre, substitué à l’audience par Me Sylvaine CHEVAL de la SCP STREAM, avocat au barreau de Havre
INTIMÉE
S.A. NATIXIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 542 044 524
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LPO Sogena, sise [Localité 4] et exerçant l’activité de commissionnaire en transport et en douane était titulaire d’un compte dans les livres de la société Natixis et liée par cette dernière par une convention du 20 janvier 2009 'émission d’ordre de virement en ligne’ permettant d’effectuer des virements dématérialisés avec usage de codes personnels après ajout d’un bénéficiaire.
Le service télématique a été complété par une convention du 1er décembre 2016 prévoyant l’adhésion à un système Ebics TS (transport et signature) avec signature électronique '3sKeys’ ainsi que par des avenants des 3 novembre 2017 et 5 juillet 2018.
Victime d’une fraude dite 'au président', Mme [T], comptable de la société a fait procéder à quatre virements à destination d’un compte en Pologne détenu par une société FL Commodities, deux d’une somme de 145 662,89 euros chacun le 21 juin 2019, et deux autres de respectivement 149 213,84 euros et 138 572,68 euros le 25 juin 2019, soit un total de 579 112,30 euros.
Après avoir vainement mis en demeure la banque de lui rembourser lesdites sommes, la société LPO Sogena a assigné la société Natixis devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 24 avril 2020.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris, estimant que les fautes reprochables à la société LPO Sogena avaient participé à la survenance du préjudice à hauteur de 95 % a ainsi statué :
'- Condamne SA NATIXIS à payer à SAS LPO SOGENA la somme de 28 956 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— Condamne SAS LPO SOGENA à payer à SA NATIXIS 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'.
La société LPO Sogena a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, la société LPO Sogena fait valoir :
— sur le droit applicable, que le virement n’est pas autorisé et que la jurisprudence selon laquelle seule le régime du code monétaire et financier s’applique à l’exclusion du droit commun est critiquable dès lors que s’il est considéré qu’il s’agit d’un virement non autorisé, la restitution s’impose sur le fondement du code monétaire et financier et de l’article 1937 du code civil relatif aux obligations du dépositaire tandis que s’il s’agit d’un virement autorisé, il est démontré que la banque a manqué à son obligation de vigilance et est responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— que lesdits virements n’étaient pas autorisés à défaut de respecter le protocole Ebics conclu entre les parties, lequel impose que l’ordre de virement soit émis par une personne habilitée au moyen d’un certificat personnel sur support matériel cryptographique, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que l’obligation de rembourser s’impose par application des articles L133-7 et L133-18 du code monétaire et financier,
— que la banque ne peut faire valoir que les virements pouvaient encore être réalisés selon le système antérieurement en vigueur comme cela a été le cas alors que les conventions successives prévoient que tous les virements devaient être effectués selon le protocole Ebics TS, aucune dérogation possible n’étant prévue dans la convention du 1er décembre 2016 au contraire de la convention précédente du 20 janvier 2009, que d’autres modes de virements ne pouvaient plus être utilisés, que si tel a été le cas cela résulte de l’incurie de la banque, de sorte que les virements n’ont pas été effectués sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement et ne sont, dès lors, pas autorisés,
— qu’à supposer encore applicable la convention du 20 janvier 2009, les virements ne sauraient être considérés comme autorisés non plus dès lors que Mme [T] non plus que Mme [G] n’étaient habilitées à les solliciter (seules l’étant Mme [S] et Mme [D]), que contrairement à ce que prévoyait la convention, la société FL Commodities n’était pas au nombre des sociétés pouvant être créditées dès lors qu’un nouveau bénéficiaire devait être ajouté par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il l’a été par courriel en l’espèce, que la circonstance que d’autres virements et ajouts de bénéficiaires ont été faits sans recommandés résulte de l’incurie de la banque et ne saurait lui être opposé valablement, que si dans la pratique des parties peuvent modifier le contrat tel n’est pas le cas en l’espèce Mme [T] n’étant pas habilitée,
— qu’en tout état de cause, la banque ne peut utilement invoquer l’article L133-19 du code monétaire et financier pour se soustraire à son obligation de remboursement dès lors que l’hypothèse d’un vol ou détournement de l’instrument de paiement n’est pas en cause, qu’il ne s’agit pas de la seule hypothèse de non responsabilité du payeur, qu’il doit être fait application de l’article L133-18 sur l’obligation de remboursement, qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée dès lors qu’il n’a pas été fait usage du protocole Ebics convenue entre les parties et que la preuve de la prétendue divulgation à des tiers des codes d’accès personnels n’est pas rapportée,
— que s’il était considéré que les virements étaient autorisés, la société Natixis a manqué à ses obligations de vigilance puisque les virements sont anormaux par leur destination et leur montant inhabituels alors qu’elle n’a aucun fournisseur en Pologne au point que la société Natixis a procédé à un contre appel à Mme [T] qui n’est toutefois pas une personne habilitée non plus que Mme [N] ou Mme [C], dont il n’est pas plus démontré qu’elles auraient été habilitées par elle pour répondre à ce type de contre appel, que s’agissant de Mme [N], la transcription de la conversation montre qu’elle était bien en peine d’en confirmer l’authenticité et que Mme [T] étant l’auteur des virements, l’appeler était inutile et fautif,
— qu’en outre la banque est débitrice d’une obligation de remboursement en sa qualité de dépositaire selon l’article 1937 du code civil,
— que les clauses exonératoires de responsabilité invoquées par la société Natixis sont inapplicables puisqu’elles figurent dans la convention de 2009 rendue inapplicable par celle de 2016 et que l’article L133-2 du code monétaire et financier ne prévoit pas qu’il puisse être dérogé à son article L133-18 et que l’article L133-19 n’est pas en cause en l’absence de détournement de l’instrument de paiement,
— que la société Natixis ne peut lui reprocher une faute en vertu de l’article L133-18 qui prévoit son obligation de remboursement dès lors que les virements n’étaient pas autorisés,
— subsidiairement, s’il était considéré qu’ils étaient autorisés, qu’il ne peut lui être reproché aucune faute qui soit en lien avec le préjudice subi dès lors qu’elle disposait de toutes les sécurités informatiques requises et qu’elle a été victime d’une escroquerie très sophistiquée avec emploi de fausses adresses internet, que le jugement du tribunal correctionnel du Havre jugeant l’un des auteurs a d’ailleurs exclus la faute reprochable de Mme [T],
— plus subsidiairement que si une faute était retenue, il reviendrait à la cour de procéder à un partage de responsabilité de sorte qu’elle demande à la cour de :
'A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— Constater que la société NATIXIS a exécuté des virements qui n’avaient pas été autorisés par la société LPO SOGENA ;
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
Constater que la société LPO SOGENA n’a pas commis de faute ayant contribué à son préjudice ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
Plus subsidiairement,
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que les manquements de la société NATIXIS envers la société LPO SOGENA ont contribué à hauteur de 80 % au préjudice subi par la société LPO SOGENA ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 463 289,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
En tout état de cause :
— Condamner la société NATIXIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société NATIXIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de
579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
Subsidiairement,
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que la société LPO SOGENA n’a pas commis de faute ayant contribué à son préjudice ;
— Déclarer en conséquence la société LPO SOGENA recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné SA NATIXIS à payer à SAS LPO SOGENA la somme de 28 956 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— Condamné SAS LPO SOGENA à payer à SA NATIXIS 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné SAS LPO SOGENA aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
— Débouté la société LPO SOGENA de ses demandes autres, plus amples ou contraires
visant à :
A titre principal, :
— Constater que la société NATIXIS a exécuté des virements qui n’avaient pas été autorisés par la société LPO SOGENA ;
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
A titre subsidiaire, :
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que la société LPO SOGENA n’a pas commis de faute ayant contribué à son préjudice ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
Plus subsidiairement, :
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que les manquements de la société NATIXIS envers la société LPO SOGENA ont contribué à hauteur de 80 % au préjudice subi par la société LPO SOGENA ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 463 289,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
En tout état de cause :
— Condamner la société NATIXIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société NATIXIS aux entiers dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société NATIXIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
Plus subsidiairement,
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que ces manquements ont contribué à hauteur de 80 % au préjudice subi par la société LPO SOGENA ;
— Déclarer en conséquence la société LPO SOGENA recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné SA NATIXIS à payer à SAS LPO SOGENA la somme de 28 956 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— Condamné SAS LPO SOGENA à payer à SA NATIXIS 5 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamné SAS LPO SOGENA aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
— Débouté la société LPO SOGENA de ses demandes autres, plus amples ou contraires
visant à :
A titre principal, :
— Constater que la société NATIXIS a exécuté des virements qui n’avaient pas été autorisés par la société LPO SOGENA ;
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
A titre subsidiaire, :
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que la société LPO SOGENA n’a pas commis de faute ayant contribué à son préjudice ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 579 112,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
Plus subsidiairement, :
— Constater que la société NATIXIS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société LPO SOGENA ;
— Constater que les manquements de la société NATIXIS envers la société LPO SOGENA ont contribué à hauteur de 80 % au préjudice subi par la société LPO SOGENA ;
En conséquence,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 463 289,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
En tout état de cause :
— Condamner la société NATIXIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société NATIXIS aux entiers dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société NATIXIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société NATIXIS à rembourser à la société LPO SOGENA la somme de 463289,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée par la société LPO SOGENA à la société NATIXIS ;
En tout état de cause,
— Condamner la société NATIXIS à verser à la société LPO SOGENA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, la société Natixis poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 28 956 euros à la société LPO Sogena, le débouté des demandes de cette dernière et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— à titre principal, qu’il résulte de la transposition dans le code monétaire et financier de la directive d’harmonisation totale que sont exclusivement applicables les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, qu’en l’espèce l’opération a été authentifiée et dûment autorisée, qu’en effet, il ressort des relevés informatiques qu’il a été fait usage par la société LPO Sogena des codes d’accès via le portail internet dont l’usage répute authentifiées les actions en vertu de la convention du 20 janvier 2009, cette présomption d’authenticité étant licite par application de l’article L133-2 du code monétaire et financier qui permet des dérogations entre personnes morales,
— qu’en tout état de cause les virements ont émané d’une personne dûment habilitée qui est Mme [T], chef comptable ayant succédé à Mme [G], titulaire du droit de signature et d’un accès au portail de la banque d’autant qu’elle avait déjà exécuté de nombreux virements non litigieux, la preuve de ce fait juridique – qui n’est pas un acte juridique – pouvant être valablement rapportée par ses propres pièces,
— que c’est à tort que la société LPO Sogena fait valoir que la convention de 2016 se serait substituée à celle de 2009 alors que la seconde prévoit qu’elle complète la précédente qui continue de s’appliquer sauf stipulations dérogatoires, qu’en tout état de cause LPO Sogena a continué à passer ses ordres de virement en appliquant le système originel de télétransmission via le portail internet, qu’en l’espèce l’ajout de bénéficiaires a été fait par courriel comme souvent pratiqué par les parties sans que le dirigeant M. [Z] ne signe ces courriels ce qui montre qu’il était informé des pratiques, de sorte que cette pratique régulière constitue une modification consentie, claire et non équivoque, du contrat comme l’a jugé le tribunal à bon droit,
— qu’elle n’est donc pas tenue à une obligation de vigilance qui n’est pas prévue par le code monétaire et financier s’agissant d’opérations autorisées alors qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu en l’espèce d’anomalies puisque des virements vers la Pologne des sommes en cause n’étaient pas suspects, pas inhabituels, pas disproportionnés à la taille de l’entreprise ayant un chiffre d’affaire de 14 millions d’euros annuels aux nombreuses transactions vers l’étranger, d’autant que les ordres de virements étaient accompagnés de factures justificatives,
— que les dits ordres ont donné lieu à des contre appels à des personnes habilitées, Mmes [N], [C] et [T] pour les premiers et [N], [C] et M. [X] pour les troisième et quatrième, lesquels les ont confirmés,
— subsidiairement, qu’à supposer même les virements considérés comme non autorisés, aucune restitution ne serait due dès lors que le payeur n’est pas tenu d’une obligation en vertu de l’article L133-19 du code monétaire et financier dans la seule hypothèse du vol ou du détournement à son insu de l’instrument de paiement sécurisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que dans la convention du 20 janvier 2009, la société LPO Sogena a accepté de supporter la charge de la fraude, que ces clauses sont valables en vertu de l’article L133-2 du code monétaire et financier,
— que la cliente a gravement manqué à ses obligations, cette négligence grave constituant une cause étrangère exclusive la conduisant à supporter toutes les pertes occasionnées sans partage possible de responsabilité, qu’en outre la société est responsable de ses préposés sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, que puisque la société LPO Sogena expose que Mme [T] a fait usage de code qui ne lui étaient pas destinés, il est donc établi qu’elle a manqué à ses obligations de conservation de leur confidentialité, qu’elle a été déficiente dans la mise en place de moyens de sécurité informatique, que Mme [T] a commis une succession d’erreurs (adresse fantaisiste de l’adresse du président, messages douteux au contenu caractéristiques d’une fraude au président, dissimulation de la nature véritable des opérations justifiées par de prétendues factures, non vérification des comptes pendant quinze jours), de sorte que le tribunal a jugé à bon droit que la société a participé à la constitution de son préjudice mais qu’il doit être jugé que c’est en totalité.
L’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les quatre virements litigieux en date des 21 et 25 juin 2019 ont été effectués à l’initiative de Mme [J] [T], décrite dans la plainte pénale par M. [Z], directeur général de la société LPO Sogena, et dans l’intitulé de ses propres courriels comme 'responsable comptable', laquelle :
— a adressé au préposé de la banque un courriel pour voir ajouter comme bénéficiaire la société FL Commodities le 20 juin 2019 à 13h45 puis en le relançant à 15h09 dès lors que cet ajout n’était pas encore visible sur le site, le préposé lui exposant qu’il ne le serait que le lendemain,
— a fait usage des identifiants et mots de passe confidentiels prévus à la convention du 20 janvier 2009 à son point 2.3 qui stipule 'de convention expresse et conformément notamment aux articles 4 et 7 du Contrat d’accès, l’utilisation des codes d’accès (identifiant et mot de passe) ou du code pin du certificat électronique vaut authentification et ordre d’exécution des cations ou des opérations effectuées et des décisions prises par lui via l’espace commercial comme s’il s’agissait d’une signature client’ pour ordonner les virements,
— qu’à deux reprises, avant d’effectuer les dits virements, la banque a procédé à des contre appels, le premier le 21 juin 2019, sa transcription montrant qu’elle a obtenu confirmation des virements par Mme [N] qui a interrogé à cet effet Mme [T] – décrite par elle comme 'sa responsable’ laquelle a ensuite confirmé l’authenticité du virement, le second le 25 juin 2019 au moyen duquel elle s’est vue confirmer celle des suivants par un premier interlocuteur lui exposant que Mme [N] était en congé qui lui a exposé 'c’est ma responsable qui a passé les virements’ en la personne de Mme [T] qui a pris ensuite l’appel et l’a confirmé.
La banque produit également :
— un bloc note interne daté du 26 juin 2018 selon lequel ses interlocuteurs au sein de la société Sogena sont Mme [E] [C] et Mme [N] et un courrier recommandé adressé à la société LPO Sogena à cette date du 26 juin 2018 qui expose que 'dans le cadre de notre politique de sécurisation des opérations, nous pouvons être amenés à contacter votre entrepris par téléphone afin d’obtenir une confirmation de certains ordres de paiement reçus de votre part. Vous trouverez ci-dessous les noms et coordonnées de vos collaborateurs référencés comme nos interlocuteurs pour les comptes suivants’ (dont celui concerné 04167554000 suivi de ces deux noms,
— les relevés informatiques montrant que Mme [T] a utilisé les mêmes codes et identifiants que la responsable comptable précédente, Mme [G],
— le listing informatique résumant les opérations de la société LPO Sogena du mois d’avril 2018 à celui de juin 2020 montrant que, sur cette période, le nombre d’opération par télétransmission de fichiers correspondant à la convention de 2009 est supérieur à celui par le biais du 'portail GDT’ correspondant à celle de 2016,
— des exemples, au nombre de sept, d’ajouts de bénéficiaires par courriels pour la période du 3 juillet 2018 au 5 avril 2019.
Il doit être ajouté que dans son dépôt de plainte pénale, M. [Z] a notamment exposé qu’il n’a pas compris pourquoi Mme [T] ne s’est pas aperçue des erreurs dans les adresse e-mails sensée provenir de lui en ajoutant 'd’autant plus que lorsqu’il s’agit de transactions demandées par mes soins, les instructions sont envoyés directement par mon adresse mail professionnelles et je prends contact directement avec elle’ d’où il se déduit que c’est bien à Mme [T] que le directeur général adressait des ordres de virement, au demeurant conformément à ses attributions de responsable comptable.
Il résulte de ces éléments et singulièrement de l’utilisation des codes et identifiants confidentiels pour procéder aux virements et des contre appels ayant permis la confirmation des virements que ces derniers doivent être considérés comme autorisés au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier qui dispose en son alinéa 1er que 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution'.
Dès lors que le consentement de la société LPO Sogena à l’opération est ainsi établi et que l’opération a été dûment authentifiée, il est indifférent – puisqu’il n’est pas contesté que les sommes ont rejoint le compte qui devait être crédité – qu’il ait été donné par application de la convention 'émission d’ordres de virements en ligne’ datée de 2009 et non de la convention postérieure du 1er décembre 2016 dès lors que, d’une part, leur application n’est précisément destinée qu’à s’assurer du consentement du payeur et, d’autre part, que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que l’habitude des parties telle que démontrée, au su des dirigeants, d’ajout d’un bénéficiaire par courriel et de continuer à procéder par application de la convention de 2009, a constitué une pratique consensuelle.
Les virements ayant été autorisés, la société LPO Sogena ne peut se prévaloir de l’article L133-18 relatif à des opérations de paiement non autorisées pour obtenir un remboursement.
Dès lors que la responsabilité de la banque n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la société LPO Sogena peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est, comme l’énonce le tribunal, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Natixis a manqué à un devoir de vigilance puisqu’en effet compte tenu de l’activité internationale de la société LPO Sogena et du nombre et du montant des virements régulièrement ordonnés, ni la destination des sommes vers la Pologne, peu important qu’aucun virement précédent n’ait été réalisé vers ce pays, ni leurs montants ne constituaient des anomalies devant alerter l’attention de la
banque d’autant que les ordres étaient accompagnés de références à des factures justificatives et alors qu’en tout état de cause, l’authenticité des demandes faite au moyen d’éléments confidentiels lui a été confirmée au moyen des contre appels.
En conséquence, la société LPO Sogena ne démontre pas le manquement de la société Natixis et la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée, de sorte qu’il doit être fait droit à l’appel incident de la banque.
Il doit être ajouté qu’en revanche, la société LPO Sogena et ses préposés se sont rendus, comme l’a retenu le tribunal, responsables de nombreuses négligences en ne prêtant aucune attention aux adresses électroniques fantaisistes attribuées à son dirigeant ainsi qu’à un prétendu membre de la société kpmg (adresse en [Courriel 5]) aux demandes aussi insistantes qu’illogiques d’absolue discrétion requise par celui qui s’est fait passé pour celui-ci, en ne s’alertant pas de références à des demandes à l’AMF sans fondement, en répondant au prétendu intermédiaire s’interrogeant sur les éventuelles suspicions de la banque 'Oui la banque risque d’appeler, je leur répondrai que ce sont des règlements de 2 factures, que cela nous arrive régulièrement’ et, enfin ainsi que le montre le déroulement des faits, en n’ayant aucun processus interne de vérification des virements demandés, la libre disposition des codes et identifiants par la responsable comptable étant entière.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, en déboutant la société LPO Sogena de toutes ses demandes à l’égard de la société Natixis, de la condamner aux dépens ainsi d’appel qu’à payer à la société Natixis la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Natixis à payer une somme de 28 956 euros à la société LPO Sogena,
Le CONFIRME pour le surplus,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société LPO Sogena de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société LPO Sogena à payer à la société Natixis la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LPO Sogena aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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