Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 23/01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/625
Rôle N° RG 24/08346 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKCY
[O] [Z]
C/
[13]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01580.
APPELANT
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006315 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[13] [Adresse 10],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur [O] FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z], né le 23 mai 1993, a sollicité le 16 février 2022 le renouvellement de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 12] ([13]) dont il bénéficiait et qui arrivait à échéance le 31 mars 2022.
Le 24 novembre 2022, la [9] a rejeté la demande de l’intéressé en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 26 janvier 2023.
Le 3 mai 2023, M. [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [S] ordonnée par la juridiction, par jugement du 28 juin 2024, a:
— déclaré le recours de M. [Z] mal fondé,
— dit que M. [Z], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 16 février 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 % , ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [Z] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7], lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 18 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M. [Z] demande à la cour l’infirmation du jugement, à titre principal, l’attribution du bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au jour de la demande, et à titre subsidiaire, la désignation d’une nouvelle consultation médicale technique ou l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais de la [8].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il a déjà bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés et que son état de santé ne s’est pas amélioré, voire aggravé,
— les certificats médicaux des médecins et notamment ceux des docteurs [V] et [G] attestent de ses nombreuses pathologies psychiques qui le contraignent à des traitements lourds;
— la reprise d’une activité professionnelle actuellement, et la reprise du travail n’est possible que dans le cadre d’un temps partiel de sorte que compte tenu des pathologies qu’il présente, son taux d’incapacité ne peut être inférieur à 50% et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est établie;
— le rapport de la consultation médicale du docteur [S] comporte une irrégularité dans la mesure où il fait état d’une expertise psychiatrique du 22 juin 2022 alors que ce rendez vous n’a jamais eu lieu, que le docteur [S] n’a pas tenu compte des certificats médicaux des médecins spécialistes alors qu’il n’est pas psychiatre d’où la nécessité d’une nouvelle consultation ou expertise médicale judiciaire en raison de la difficulté d’ordre médical.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, la [13] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par M. [Z]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La situation de M. [Z] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 16 février 2022.
Il ressort du rapport de consultation médicale du 11 décembre 2023 du docteur [S] désigné par les premiers juges que :
— au niveau de l’examen médical , ' bon contact, discours clair cohérent adapté ce jour, pas d’idées noires, notion de tocs, est trés ralenti, isolement sociale, pas de notion de surveillance constante, est trés stimulé par sa maman, auscultation cardioplumonaire, pas de signes fonctionnels, examen locomoteur sans particularité, totale autonomie personnelle,
— traitement : olanzapine, sertaline, prazépram et un suivi psychiatrique par mois
— évaluation selon le barème du taux d’incapacité : troubles bipolaires stabilisés par un traitement spécifique bien supporté, persistance de troubles du sommeil avec difficulté au réveil et d’angoisses, totale autonomie personnelle, travaille à temps partiel comme préparateur de commandes. '
Le médecin consultant conclut à taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Pour contester ce taux, M. [Z] soutient que Dr [S] fait référence à une expertise psychiatrique du 22 juin 2022 qui n’a pas eu lieu en produisant une lettre de la [13] du 16 juin 2022 indiquant ' la consultation médicale du 21 juin 2022 est annulée'.
Mais la cour ne peut retenir une erreur de la part du docteur [S], la lettre produite ne concernant pas cette expertise du 22 juin 2022.
Puis, M. [Z] produit également de nombreux certificats médicaux et notamment ceux des docteurs [G] et [V], des témoignages de son entourage. Cependant ces documents sont postérieurs à la demande d’AAH . De plus, ils ont été déjà examinés par le médecin consultant et les premiers juges.
Encore, les nouveaux certicats médicaux et compte rendu d’hospitalisation produits, à hauteur de cour, sont insuffisants à contredire l’avis du docteur [S]. En effet, il ressort de leur analyse les éléments suivants :
— celui du docteur [I], médecin généraliste, du 13 juin 2025, indique que le patient a été licencié et ne peut reprendre une activité professionnelle de manière laconique, sans plus détaillé les handicaps de ce dernier, ( pièce n°15),
— celui du docteur [G] psychiatre, sans date, indique que son état de santé n’est pas stabilisé et nécessite un temps partiel, ( pièce n°16)
— celui du docteur [B], psychiatre, du 3 février 2025 mentionne les troubles psychiques déjà connus de M. [Z] et des troubles déficitaires de l’attention et spectre autistique, ( pièce n°18)
— le compte rendu d’hospitalistion de la clinique la [11] du 13 mars 2025 mentionne une hospitalisation libre du 4 février 2025 a 13 mars 2025 avec les traitements suivis
( pièce n°17).
Ces élèments ne permettent pas de dire qu’au 16 février 2022, les pathologies de M. [Z] avaient un tel retentissement sur son employabilité de sorte qu’il était dans l’incapacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [Z] présentait à la date du 16 février 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne remplissait pas les conditions pour bénécier de l’allocation aux adultes handicapés.
La cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’état de santé de M. [Z], le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et d’une nouvelle expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, recouvrés par l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, recouvrés par l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
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