Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 22/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2022, N° 20/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01436 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00249
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 30 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Tiffany KHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [U], salariée de la société [9], mise à disposition de la société [8] en qualité d’opératrice de production, a été victime le 8 mars 2019 d’un accident du travail décrit en ces termes : alors que Mme [U] était en train de scotcher dans les backstands, son collègue backstand aurait poussé en face d’elle sa bobine de papier ; le culot serait alors sorti de la bobine et aurait [heurté '] la cheville du pied gauche de Mme [U]. Il était précisé, comme nature des lésions, « entorse(s) ». Le certificat médical initial a fait état d’une contusion au pied gauche.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 30 mars 2022 :
— l’a déboutée de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable,
— a débouté la société [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [U] aux dépens.
Le 29 avril 2022, Mme [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions soutenues oralement à l’audience (remises au greffe le 14 février 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître que l’employeur la société [9] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— fixer au maximum la majoration de rente,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluation des préjudices indemnisables (mission détaillée) et désigner pour y procéder un médecin expert spécialisé en orthopédie du membre inférieur,
— lui allouer une provision de 5 000 euros dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ses conclusions soutenues oralement à l’audience (remises au greffe le 24 juin 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de débouter Mme [U] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, elle demande à la cour de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident,
— juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [8], substituée dans la direction des salariés en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner, en application de ces articles, la société [8] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts,
— ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ; le cas échéant, condamner la société [8] à garantir cette condamnation ;
— déclarer le jugement commun à la caisse.
Par ses conclusions soutenues oralement à l’audience (remises au greffe le 9 juillet 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter Mme [U] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions (remises au greffe le 26 juin 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, s’en remet à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Si une telle faute est reconnue, elle :
— s’en rapporte à justice concernant la majoration de l’indemnité en capital qui pourrait être allouée et en ce qui concerne la demande d’expertise,
— demande la condamnation de la société [9] à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
En l’espèce, s’il est exact que l’employeur est tenu d’établir, en vertu de l’article L. 4154-2 du code du travail, une liste des postes de travail présentant ces risques particuliers, qu’en l’occurrence il n’en produit pas, pas plus qu’un document unique d’évaluation des risques, et que le contrat de mission en vigueur au jour de l’accident mentionne expressément que le poste n’est pas un poste à risques, il appartient en tout état de cause au juge d’analyser les situations de travail et la dangerosité du poste.
Mme [U], opératrice de production, avait pour mission de surveiller et alimenter un équipement de production automatisé (machine, ligne, robot), selon les règles de sécurité, les normes de qualité (aspect, dimension…) et les consignes de production (planning, délai, qualité), et de nettoyer son poste de travail.
Certes le comité technique national bois, ameublement, papier, carton, textile, vêtements, cuirs et peaux a émis des recommandations relatives aux risques présents dans l’industrie papetière, dont les chutes de bobine, mais tout risque ne caractérise pas nécessairement un risque particulier pour la santé et la sécurité au sens de l’article L. 4154-2 précité.
Or Mme [U] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations relatives à la dangerosité du poste spécifiquement occupé.
Il est acquis, bien que la société [9] estime que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que la salariée a été blessée à l’occasion d’un changement de bobine, par la chute sur son pied d’une bobine ou de son culot. Mais ces circonstances ne permettent pas en soi de considérer que le poste était un poste à risques particuliers, et le permettent d’autant moins que Mme [U] évoque une défaillance du crochet tenant la bobine de papier, laissant supposer a contrario que le fonctionnement normal de la machine n’était pas spécialement dangereux.
En l’absence de preuve de ce que le poste qu’elle occupait présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, elle ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Dès lors, Mme [U] qui ne développe ses moyens de fait qu’à l’appui de l’allégation de présomption de faute inexcusable, est déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il convient donc de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de débouter également la société [8] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [U] et la société [8] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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