Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 21/09445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/09445 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCZ
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01432.
APPELANTE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadège RINDERMANN de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F], qui a souhaité disposer d’un photocopieur, dans le cadre de son activité professionnelle, s’est engagé dans une opération tripartite impliquant un contrat de location financière ainsi que les sociétés INPS Groupe (fournisseur du matériel) et Xerox Financial Service.
Le 20 août 2014, un contrat de location n°21385, était conclu entre M. [T] [F] et la société Xerox Financial Services, d’une durée de 63 mois, mettant à la charge du locataire le paiement de loyers trimestriels, portant sur un copieur Xerox 7830, un ordinateur Imac 21,5 pouces et un ordinateur Macbook Air,
Le copieur, acquis par la société Xerox Financial Services auprès de la société INPS Groupe au prix de 55.993,08 euros TTC , faisait l’objet d’un bon de livraison au profit de M. [T] [F] le 30 juin 2014.
A compter de novembre 2017, M. [T] [F] cessait de s’acquitter des loyers auprès de la société de location.
La société Xerox Financial Services adressait deux lettres recommandées avec accusé de réception à M. [T] [F] :
— un courrier recommandé daté du 30 janvier 2018, par lequel elle mis en demeure la M. [T] [F] d’avoir à lui régler la somme totale de 6.472,80 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
— un courrier recommandé daté du 12 juillet 2018, par lequel elle mettait en demeure le même de lui régler la somme 9.709,20 euros TTC au titre des factures échues impayées outre 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais correspondants.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2019, la société Xerox Financial Services a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts du défendeur et la condamnation de ce dernier aux sommes dues en exécution dudit contrat.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon s’est prononcé en ces termes :
— prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Xerox Financial Services et M. [T] [F],
— déboute la SAS Xerox Financial Services de ses demandes en paiement,
— dit que M. [T] [F] devra tenir le matériel objet du contrat de location financière à la disposition de la société Xerox Financial Services à charge pour celle-ci de venir le récupérer à ses frais,
— condamne la société Xerox Financial Services aux entiers dépens et à payer en outre à M.[T] [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour prononcer la caducité du contrat de location financière, le tribunal, après avoir retenu que les contrats de location et de vente du matériel étaient indivisibles et après avoir résilié judiciairement le contrat de vente du matériel en raison d’un grave dysfonctionnement du matériel fourni, concluait que ladite résolution judiciaire entraînait la caducité du contrat de location financière.
La société Xerox Financial Services a formé un appel le 24 juin 2021.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'objet de l’appel (chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile) faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le jugement précité en ce qu’il a :
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la Société Xerox Financial Services et M. [T] [F],
— débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes en paiement,
— dit que M. [T] [F] devra tenir le matériel objet du contrat de location financière à la disposition de la Société Xerox Financial Services à charge pour celle-ci de venir le récupérer à ses frais,
— condamné la société aux entiers dépens et à payer en outre à M.[T] [F] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil (dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1 er octobre 2016),
— dire que M. [T] [F] a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n°21385.
en conséquence,
— infirmer le jugement;
statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation aux torts de M. [T] [F] du contrat de location financière n°21385;
— condamner M. [T] [F] à restituer à Xerox Financial Services le copieur Xerox 7830, l’ordinateur Imac 21,5 pouces et l’ordinateur Mac Book Air objets du contrat de location financière n°21385, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [T] [F] à payer à Xerox Financial Services la somme totale de 9.709,20 euros TTC correspondant aux factures n°2600169, n°2615076 et n°2666765 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat ;
— condamner M. [T] [F] à payer à Xerox Financial Services la somme totale de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamner M. [T] [F] à payer à Xerox Financial Services la somme de 13.485 euros au titre des dédits majorés de la pénalité de 10% stipulée par le contrat de location financière n°21385 (1.348,50), soit au total 14.833,50 euros ;
— condamner M. [T] [F] à payer à Xerox Financial Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [F] aux entiers dépens.
L’intimé, M. [T] [F], a constitué avocat mais n’a notifié aucune conclusion.
MOTIFS
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile,M. [T] [F], partie qui n’a pas conclu, est réputé s’en approprier les motifs.
De plus, la cour ne dispose que des seules pièces notifiées par la société Xerox Financial Services, M. [T] [F] n’en ayant notifié aucune.
1-sur la résolution judiciaire du contrat de vente et sur la caducité du contrat de location
L’article 1184 du code civil dispose : La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Dans les motifs de son jugement, le premier juge a mentionné qu’il prononçait la résolution judiciaire du 'contrat de vente’ (sans préciser de quel contrat exact il s’agissait) en raison d’un grave dysfonctionnement de l’appareil, en précisant que ce dernier ne pouvait être utilisé et qu’il n’avait jamais été réparé malgré les demandes réitérées de l’intimé.
Or, en l’espèce, le seul contrat de vente qui existe est celui qui a été conclu entre la société Xerox Financial Services et la société INPS Groupe, relativement au matériel loué à l’intimé. Le bon de commande conclu entre la société INPS Groupe et M. [T] [F] ne saurait être considéré comme constitutif d’un acte de vente, au regard de ses spécificités contractuelles.
Toutefois, à hauteur d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande de résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société INPS Groupe, laquelle, au demeurant, n’a jamais été mise en cause, ni en première instance, ni à hauteur d’appel. Or, la mise en cause préalable de la société INPS Groupe serait le préalable nécessaire à tout prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société de location.
En l’espèce, la cour ne peut faire sienne l’argumentation du premier juge qui s’est fondé sur la résiliation judiciaire du contrat de vente pour considérer que ladite résiliation avait anéanti le contrat de location interdépendant.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Xerox Financial Services et M. [T] [F].
2-sur les demandes de la société Xerox Financial Services en résiliation aux torts de l’intimé et en paiement
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
L’article 'Res 01" du contrat de location stipule : 'si le client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, Xerox Financial Services a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice de l’application de la clause de dédit stipulée au contrat et du droit, pour Xerox Financial Services, de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation'.
L’article 'Res 02" du même contrat ajoute :'en cas de résiliation du contrat avant son échéance, (…) Le client est redevable envers Xerox Financial Services outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’équipement, du paiement d’un dédit au titre de la location (dédit) correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre, Xerox Financial Services pourra demander au client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant du dédit'.
Compte tenu du défaut de respect par M. [T] [F] de son obligation contractuelle de payer les échéances locatives, la cour fait droit à la demande de la société Xerox Financial Services de prononcer la résiliation aux torts du locataire du contrat de location financière n°21385.
S’agissant des sommes dues par M. [T] [F] en exécution du contrat de location, la société Xerox Financial Services estime qu’elles sont les suivantes :
-9.709,20 euros TTC au titre des loyers impayés,correspondant au paiement des factures échues et impayées majorées des intérêts de retard prévus au contrat,
— 120 euros (40 euros x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-13.485 euros au titre des desdits majorés de la pénalité de 10 % stipulée par le contrat de location (1.348,50 euros) soit au total 14 833, 50 euros.
Rien ne permet de remettre en cause les sommes réclamées au titre des loyers échus impayés, étant précisé que la société Xerox Financial Services produit les trois factures correspondantes, qui sont détaillées précisément.
S’agissant des sommes réclamées au titre des desdits, elles sont justifiées, sur le principe, en application de l’article 'Res 02" du contrat de location et, sur leur montant, par les décomptes précis fournis par la société de location
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne M. [T] [F] à payer à la société Xerox Financial Services :
-9.709,20 euros TTC au titre des loyers impayés,correspondant au paiement des factures échues et impayées majorées des intérêts de retard prévus au contrat,
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-13.485 euros au titre des desdits majorés de la pénalité de 10 % stipulée par le contrat de location (1.348,50 euros) soit au total 14 833, 50 euros.
3-sur la restitution du matériel
L’article intitulé 'Loc 08- restitution de l’équipement en fin de contrat’ stipule : 'la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’équipement par le client'.
Le contrat de location étant résilié et le matériel loué appartenant à l’appelante, la cour , infirmant le jugement, fait droit à la demande de l’appelante, de condamnation de l’intimé à lui restituer le matériel (dont la nature est précisée au dispositif de l’arrêt).
La demande tendant à voir assortir la condamnation précédente d’une astreinte est rejetée, la nécessité de cette dernière n’étant pas établie. La cour confirme le jugement sur ce point.
4-sur les frais du procès
La cour, qui fait droit à la plupart des demandes de l’appelante, ne peut qu’infirmer le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] [F] est condamné aux entiers dépens de première instance et appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros au bénéfice de la société Xerox Financial Services.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Xerox Financial Services de prononcé d’une astreinte,
statuant à nouveau,
— prononce la résiliation du contrat de location aux torts de M. [T] [F],
— condamne M. [T] [F] à payer à la société Xerox Financial Services :
-9.709,20 euros TTC au titre des loyers impayés,correspondant au paiement des factures échues et impayées majorées des intérêts de retard prévus au contrat,
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-13.485 euros au titre des desdits majorés de la pénalité de 10 % stipulée par le contrat de location (1.348,50 euros) soit au total 14 833, 50 euros,
-3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [T] [F] à restituer à la société Xerox Financial Services le matériel suivant :le copieur Xerox 7830, l’ordinateur Imac 21,5 pouces et l’ordinateur Mac Book Air objets du contrat de location financière n°21385,
— condamne M. [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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