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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02295 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIES
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 MARS 2025 à 14H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [S]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [2]
ayant pour avocat Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu notre ordonnance du 23 mars 2025 statuant sur appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 mars 2025 concernant M. [Z] [S] ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce:
— il est mentionné que l’ordonnance est datée du 23 mars 2025 à 14h00 alors qu’elle est datée du 23 mars 2025 à 13h00;
— il convient de lire après l’identité de l’intimé la phrase suivante :'ayant pour avocat Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office'.
En conséquence, il y a lieu de réparer ces erreurs purement matérielles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions notre ordonnance rendue le 23 mars 2025 sur appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 mars 2025 concernant M. [Z] [S] , en ce que:
— il convient de lire « Le 23 mars 2025 à 13h00 » en lieu et place de : « Le 23 mars 2025 à 14h00 » ;
— il convient de lire après l’identité de l’intimé la phrase suivante : 'ayant pour avocat Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office’ ;
Ordonnons que l’ordonnance susvisée soit rectifiée en ce sens,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette ordonnance.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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