Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2023, n° 21/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle MSA AIN-RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00449 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLLA
[R]
C/
Mutuelle MSA AIN-RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 22 Octobre 2020
RG : 19/00191
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANT :
[Z] [R]
né le 15 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
Mutuelle MSA AIN-RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme PITOT REYNAUD , juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juillet 2019, M. [Z] [R] (le cotisant) a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Villefranche-sur-Saône, à la contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la caisse) le 24 juin 2019 et signifiée le 12 juillet 2019.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte ;
— dit irrecevable la demande de remise de pénalités et majorations de retard ;
— validé la contrainte du 24 juin 2019 au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016, 2017 et 2018, pour un montant de 55 017,82 euros en principal, pénalités et majorations de retard, hors majorations de retard complémentaires ;
— condamné le cotisant à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 55 017,82 euros ;
— condamné le cotisant à rembourser à la caisse la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel effectuée par RPVJ le 19 janvier 2021, M. [R] (le cotisant) a relevé appel de cette décision.
Le cotisant a fait déposer des conclusions sur le RPVJ le 16 avril 2021 et son conseil a déposé des pièces et conclusions au greffe de la cour le 4 octobre 2022.
A l’audience, le cotisant n’était ni présent, ni représenté.
La caisse a comparu et a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel applicable aux litiges visés par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
La cour ne peut que relever que le cotisant, partie appelante, a bien été avisé de la date de l’audience du 8 novembre 2022, à la suite de la lettre de convocation effectuée par le greffe de la cour, par lettre recommandée adressée le 4 mai 2021.
En effet, le 28 septembre 2022, le greffe de la cour a demandé au conseil de l’appelant, lequel avait antérieurement déposé des écritures le 16 avril 2021, de déposer ses conclusions et pièces avant l’audience du 8 novembre 2022.
Le conseil de l’allocataire a répondu à cette demande le 29 septembre 2022, en déposant ses écritures reçues le 4 octobre 2022. Dans une correspondance datée du 3 novembre 2022, reçue au greffe de la chambre sociale de la cour, le 7 novembre 2022, il indiquait adresser «son entier dossier complémentaire» faisant suite à son courrier du 29 septembre 2022 «dans cette affaire venant à l’audience du 8 novembre prochain».
Dès lors, bien qu’informé de la date de l’audience, l’appelant n’a pas comparu et n’était pas représenté, et il n’a pas davantage sollicité l’autorisation d’être dispensé de se présenter à l’audience et de formuler ses prétentions par écrit.
Ainsi, en l’absence de comparution de l’appelant, la cour, qui ne peut se référer aux écritures qu’il a fait déposer puisque celles-ci n’ont pas été oralement soutenues à l’audience, n’est saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté son opposition à contrainte, de sorte que la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la caisse, partie intimée.
L’appelant sera condamné aux dépens de la présente instance.
Au vu de l’équité, la demande de la MSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [Z] [R] et que, en conséquence, l’appel n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement attaqué ;
MET à la charge de M. [Z] [R] les dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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