Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2026, n° 21/11254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2021, N° 19/02643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 86
RG 21/11254
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Y5
[R] [U]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02643.
APPELANTE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] dont le siège social est situé à [Localité 1] a pour activité principale le commerce de gros et demi-gros de boulonnerie et quincaillerie et applique la convention collective nationale de la quincaillerie.
Cette société a embauché Mme [R] [U] à compter du 6 mars 2017, selon contrat à durée indéterminée, pour occuper des fonctions de commerciale itinérante niveau 4 échelon 3 (secteur des Bouches-du-Rhône).
Elle était rattachée à l’agence de [Localité 2] et percevait un salaire net mensuel de 1 600 €, outre des commissions et bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Selon avenant applicable à compter du 24 septembre 2018, la salariée devenait commerciale sédentaire sur la base de 35 h par semaine, avec un salaire net mensuel de 2 300 euros outre une prime d’objectif.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie simple du 17 au 19 octobre 2018 puis a déclaré un accident du travail intervenu le 22 octobre 2018, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements.
Par requête du 3 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir dire qu’en l’état d’un harcèlement moral, la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge que Mme [U] n’a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1].
Dit e juge que la société n’a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U].
Dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle .
Condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 27 janvier 2026, Mme [U] demande à la cour de :
« Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2021 en ce qu’il a jugé que Madame [U] n’avait subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la Société [1]
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2021 en ce qu’il a jugé que la Société [1] n’avait commis aucun manquement de nature à justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Madame [U]
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2021 en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2021 en ce qu’il a débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que Madame [U] a été victime de harcèlement moral
Juger que la prise d’acte de rupture du contrat travail du 27 novembre 2018 est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul
Condamner la SASU [1] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 45 000 €
A titre subsidiaire :
Juger que la prise d’acte de rupture du contrat travail du 27 novembre 2018 est justifiée
Condamner la SASU [1] à verser à Madame [U] la somme de 6 865, 04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail .
En tout état de cause :
Condamner la SASU [1] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
— Rappel de solde de tout compte : 9 978 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 432, 52 €
— Congés payés incidents : 343, 25 €
— Indemnité de licenciement : 1 430 €
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2000 €
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens
Juger que la condamnation de la SAS [1] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 09 décembre 2021, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Madame [R] [U] n’a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1] ;
— Dit et jugé que la société [1] n’a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [U] ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— Débouté Mme [R] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [R] [U] à payer à la Société [2] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
1- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de sa lettre et de ses écritures, la salariée invoque une situation de harcèlement moral, une dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée de Mme [P] en février 2018, chef des ventes, avec mise au placard progressive, mettant en lumière 5 agissements distincts :
— des brimades et reproches injustifiés dont elle a été victime publiquement à compter de la fin du mois d’août 2018
— l’annulation brutale de sa participation à une réunion du 07/09/2018 au siège en région parisienne
— la signature sous la contrainte d’un avenant à son contrat de travail non justifié par les intérêts de l’entreprise et emportant une rétrogradation professionnelle
— une altercation le 21/09/2018 au cours de laquelle Mme [Y], directrice, lui a demandé de ne pas intervenir au cours de l’audit et de mentir au sujet de son poste au sein de l’agence
— une altercation le 22/10/ 2018 au cours de laquelle la même directrice l’a invectivée à plusieurs reprises de manière véhémente, ajoutant que si « elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à se plaindre inspection du travail ».
Elle s’appuie sur les pièces suivantes :
— la main courante qu’elle a déposée à la gendarmerie le 22/10/2018 (pièce 18)
— l’annulation de la réunion mensuelle faite par Mme [P] (pièce 12)
— l’échange de mails du 06/09/2018 avec M.[A], président (pièce13)
— le mail envoyé le 14/09/2018 par Mme [U] à Mme [P] suite à son entretien du 06/09 et à celui avec M.[A] du 10/09 (pièce 14)
— son mail du 18/09 prenant note «de votre décision de me déclasser au poste de commerciale sédentaire» (pièce 15)
— l’avenant signé le 18/09/2018 (pièce 5)
— des échanges de mails avec M.[A] des 21 & 24/09 (pièces 16-17)
— un certificat du médecin généraliste du 15/02/2019 indiquant avoir vu Mme [U] le 22 octobre 2018: «Elle me disait qu’elle avait subi une très forte agression verbale sur son lieu de travail, à mon cabinet je l’avais vu en stress et l’avait mise en accident du travail. Cet accident a été refusé ce que je ne comprend pas. Suite à cette agression, elle n’a pas pu retourner au travail mais a tout fait pour en trouver un autre. Je pense qu’il faut reconsidérer son dossier.»
Les éléments de fait présentés et pris dans leur ensemble peuvent permettre de présumer une situation de harcèlement moral.
L’employeur fait valoir que la salariée, tout au long de l’exécution de ses missions, a été plusieurs fois alertée par Mme [P] sur les points posant difficultés dans son travail, notamment début mai 2018, et qu’en juillet 2018, le comité de direction a souligné les problèmes rencontrés par Mme [U] à atteindre les résultats attendus.
Il indique qu’elle a bénéficié de l’accompagnement et des formations nécessaires, les échanges de mails avec sa supérieure hiérarchique étant cordiaux.
Il explique que la salariée a eu un entretien le 06/09 avec Mme [P] avec l’aval du président afin de lui faire part des insuffisances relevées quant à la qualité de son travail et de lui proposer un poste de commercial sédentaire, de sorte que la présence de Mme [U] à la réunion mensuelle du lendemain n’était plus utile, mais dénie toute humiliation publique sur ce point.
Il ajoute qu’après son entretien avec le président le 10/09, la salariée a exprimé son point de vue en se bornant à contester les critiques sur ses résultats, mail auquel Mme [P] a apporté une réponse circonstanciée et argumentée sur chaque point et lui a rappelé les modalités de changement de poste proposé, que la salariée a accepté sans contrainte démontrée et indique que la rémunération de cette dernière n’a subi aucune baisse.
Il relève que dans sa prise d’acte, la salariée évoque des difficultés relationnelles avec Mme [P] mais non les faits relatifs à sa présence à l’agence de [Localité 2] à compter du 24/09/2018, la salariée ayant quitté son poste moins d’un mois après, sans avertir sa hiérarchie.
Il produit les documents suivants :
— le compte rendu d’entretien du 04/05/2018 (pièce 8) faisant ressortir notamment un nombre d’ouverture de comptes insuffisant, des questionnaires clients non renseignés, pas ou peu d’informations dans les rapports de visite des clients, un suivi et une relance clients à revoir
— les convocations aux formations [3] (pièce 9)
— le compte rendu de réunion CODIR du 03/07/2018 (pièce 10)
— divers échanges de mails entre la salariée et Mme [P] de février à juillet 2018 (pièces 11 à 16)
— le mail de Mme [P] du 17/08/2018 (pièce 17).
Il résulte des éléments produits que c’est dans l’exercice de son pouvoir de direction et sur la base d’ éléments objectifs que, constatant des difficultés persistantes de la salariée à obtenir les résultats attendus, malgré des consignes précises, il a été proposé à Mme [U] au cours d’un entretien d’abord avec sa N+1 et ensuite avec le président, de devenir sédentaire avec un salaire de base augmenté, et c’est également dans le cadre de ce pouvoir que la présence de Mme [U] à la réunion prévue a été annulée, sans que cette dernière ne justifie de brimades, reproches ou actes humiliants à son égard.
C’est de façon libre et éclairée que la salariée a signé l’avenant soumis portant changement de poste, et les bulletins de salaire comme les indications données par la société page 14 de ses conclusions, démontrent que sa rémunération a augmenté en septembre 2018.
Les «altercations» uniquement signalées dans une main courante déposée par la salariée ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, de nature à démontrer un agissement fautif de la part de la nouvelle supérieure hiérarchique de Mme [U].
Le médecin ne peut relater que les dires de sa patiente et aucun lien de causalité n’a été établi tant devant la caisse que devant la juridiction prud’homale, entre un état de stress constaté médicalement et le travail.
En conséquence, la société démontre ainsi que les faits dénoncés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que la demande indemnitaire, a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
2- Sur les conséquences de la prise d’acte
Les agissements décrits par la salariée au titre du harcèlement moral étant les seuls invoqués au soutien de la prise d’acte, et aucun des manquements n’ayant été retenu ou n’étant suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, Mme [U] n’est pas fondée à imputer la rupture à l’employeur et dès lors, ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse doivent également être rejetées.
Sur le solde de tout compte
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges, la salariée se contentant de reproduire sa lettre de contestation du 20 décembre 2018, mais ne documentant aucunement ses revendications.
En effet, la cour constate que :
— l’employeur a répondu point par point concernant les salaires du mois d’octobre et de novembre 2018, en justifiant avoir maintenu l’intégralité de son salaire et être allé au-delà de ses obligations prévues à la convention collective nationale, la salariée ayant perçu une somme de 610,51 € de plus que ses stricts droits.
— s’agissant de l’indemnité de congés payés, la salariée a perçu 1 996,66 € et n’explicite par aucun calcul la somme de 2 305 € sollicitée.
— les demandes de Mme [U] relatives à une rémunération variable de 2 900 € comme à une compensation financière au titre de son portefeuille, ne sont pas détaillées et en tout état de cause, ne correspondent pas aux dispositions contractuelles telles que résultant de l’avenant signé le 18 septembre 2018.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [U] à ce titre.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La témérité de l’appel justifie de faire droit partiellement à ce titre à la demande de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [U] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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