Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 décembre 2024, N° 2026/M056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5Y
Ordonnance n° 2026 / M056
Monsieur [Z] [M]
représenté par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Colette BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Monsieur [Y], [X], [W] [O]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
M. [Z] [M] est appelant d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 18 décembre 2024 qui a statué comme suit :
— REJETTE l’exception de fin de non-recevoir ;
— CONSTATE la validité du congé délivré en date du 02/11/2021 ;
— PRONONCE la résiliation du bail à compter du 31/05/2022 ;
— ORDONNE à M. [Z] [M] de quitter les lieux loués sis à [Adresse 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effectiveéne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— DIT que M. [O] [Y] sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [Z] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
— REJETTE la demande d’astreinte ;
— DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place à l’exception du container dans les conditions ci-après définies;
— CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [O] [Y] la somme 900 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 31/05/2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
— DEBOUTE M. [O] [Y] et M. [Z] [M] du surplus de leurs demandes;
— CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [O] [Y] la somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— RAPELLE que la présente décivsion est exécutoire de plein droit ;
— CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 8 juillet 2025 et 22 janvier 2026, M. [Y] [O], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision dont appel n’ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation de M.[M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance d’incident.
Il expose en substance que M. [O], ne justifie aucunement des conséquences manifestement excessives dont il fait état, ne produit aucun justificatif de sa situation financière et notamment aucun avis d’imposition sur le revenu ; qu’il ne justifie pas d’une impossiblité de se reloger ni d’une recherche effective de logement, alors que le congé litigieux lui a été délivré depuis 3 ans et demi et constate que la consultation de son compte Instagram révèle une situation personnelle et notamment sportive bien plus agréable que celle qu’il décrit. Il fait aussi valoir que M. [M] fait obstacle aux visites du bien alors qu’il a besoin de le vendre compte tenu de la modicité de ses revenus et de son statut de retraité à compter du mois de juin 2026.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, M. [Z] [M], demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [O] de sa demande de radiation de l’affaire ;
— Subsidiairement, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Réserver les dépens.
Il expose avoir mis en place une procédure DALO et ne pas parvenir à trouver une possibilité de relogement dans le secteur social ou privé, ajoutant qu’une décision de la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et que l’exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et serait totalement disproportionnée au regard des droits personnnels et familiaux.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [M] qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu’il perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1 737 €/mois et est le père d’une jeune femme âgée de 23 ans.
Pour autant, il n’indique pas être dans l’impossibilité de retrouver un emploi et ne justifie pas avoir la charge effective de sa fille. Au surplus, il bénéficie de revenus suffisants pour prétendre à un relogement dans le secteur privé ou social mais ne justifie aucunement de démarches initiées en ce sens.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’une impossiblité de se reloger et partant d’une impossiblité d’exécuter le jugement dont appel ou de l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne sont aucunement caractérisées.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation formée par M. [O] sans qu’il n’y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, la décision de radiation de l’affaire n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient aussi de condamner M. [M], qui succombe, aux dépens de l’instance d’incident .
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant Monsieur [Z] [M] et Monsieur [Y] [O], enrôlée sous le numéro 25/00731, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Partage ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Attribution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Faute inexcusable ·
- Gaz ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapin ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Copie ·
- Communication électronique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Côte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Lettre simple ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Conclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Adresses ·
- Blanchiment ·
- Sociétés ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Prorogation ·
- Inexecution ·
- Pierre ·
- Mise à disposition ·
- Impossibilité ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.